Rejet 26 novembre 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 26VE00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 février 2026, N° 511777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402074 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 511777 du 5 février 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la requête de Mme A…, tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. »
Il ressort des pièces du dossier que le courrier contenant le jugement attaqué, lequel mentionnait le délai de recours d’un mois, a été notifié à Mme A… par un pli recommandé dont elle a accusé réception le 3 décembre 2024. Sa requête d’appel enregistrée le 19 janvier 2026 au greffe de la Section du contentieux du Conseil d’État, après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.
En outre, l’article R. 811-7 du code de justice administrative dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La requête de Mme A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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