Rejet 24 septembre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 24VE02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2400582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
- d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400582 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Wystup Guilbert de la Selarl DKW, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne le refus de séjour :
la décision a été prise par une personne n’ayant pas compétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
la décision a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une personne n’ayant pas compétence ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H… A…, ressortissante congolaise, née le 24 mai 1996 à Goma (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 12 avril 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 22 mars 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 2 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2400582 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, lequel bénéficiait d’une délégation qui lui avait été consentie par un arrêté n° 21 du préfet du Val-d’Oise en date du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, aux fins de signer tout document administratif ne mettant pas en œuvre l’exercice du pouvoir réglementaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis plus de neuf années et de son concubinage depuis 2021 avec M. F… C…, ressortissant haïtien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 septembre 2028, avec lequel elle a eu deux enfants nés en avril 2021 et décembre 2023. Mme A… invoque également la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de ses deux sœurs, de nationalité française, l’activité salariée de M. C… et fait valoir qu’elle souffre d’un diabète de type I, qu’elle parle français et n’est pas connue défavorablement des services de police.
6. Toutefois, les pièces produites par Mme A… n’établissent l’existence d’une vie commune avec M. D… qu’à compter du mois d’avril 2021. A la date de l’arrêté contesté du 2 juin 2023, cette vie commune n’était dès lors pas suffisamment ancienne pour la considérer comme stable. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des conditions dans lesquelles Mme A… a séjourné en France depuis son entrée, celle-ci n’ayant séjourné régulièrement que de 2016 à 2018 en qualité d’étranger malade, ainsi que du caractère récent de son concubinage avec M. C…, que le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme G…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, M. E… B…, directeur des migrations et de l’intégration, lequel bénéficiait d’une délégation qui lui avait été consentie par un arrêté n° 21 du préfet du Val-d’Oise en date du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, aux fins de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. Le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme A….
11. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des deux enfants de Mme A… et de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté alors même que Mme A… et M. C… sont de nationalité différente, la requérante ne faisant état d’aucun obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France et notamment à Haïti ou en République Démocratique du Congo.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent arrêt de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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