Rejet 30 septembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25VE03301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, N° 2507157 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2507157 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 4 novembre 2025 et le 14 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Schoellkopt, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la minute du jugement attaqué n’est pas signée ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les autres décisions doivent être annulées par voie de conséquence ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est insuffisamment motivée ;
-
elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant ivoirien né le 20 août 1997, entré en France en 2008 muni d’un visa D, titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineur, a été mis en possession d’une carte temporaire au séjour mention « vie privée et familiale » valide du 2 août 2022 jusqu’au 1er août 2023, dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 20 mai 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans délai le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure de la formation de jugement, l’assesseure la plus ancienne et la greffière d’audience. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué manque par conséquent en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Le jugement attaqué comporte les motifs de fait et de droit pour lesquels le tribunal a écarté les moyens de la demande. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 19 août 2019, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné M. A… à une peine d’un an d’emprisonnement pour récidive de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt et récidive de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Versailles l’a condamné à sept mois d’emprisonnement pour récidive de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, récidive de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et tentative d’extorsion, par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds valeur ou bien. Par une ordonnance du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour récidive de port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacité de catégorie D et récidive d’usage illicite de stupéfiants. Le jugement précité du 21 octobre 2022 indique que le casier judiciaire de l’intéressé fait état de sept condamnations dont deux pour des faits de même nature. L’intéressé ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles suffisamment fortes en France, notamment par l’attestation du 12 novembre 2025 qu’il produit. Ainsi, compte tenu de l’ensemble du comportement de l’intéressé, eu égard notamment à la nature des faits ayant donné lieu aux condamnations précitées, à leur gravité, à leur caractère répété et récent, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et lui a refusé, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2008, de sa scolarisation en France, de la présence de sa sœur de nationalité française qui l’héberge, de son suivi par une association pour la réinsertion des personnes détenues et ex-détenues, et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside ses parents et sa fratrie. Il ne justifie pas des liens entretenus avec sa sœur. Par ailleurs, s’il produit un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de transporteur signé le 14 mars 2019, et s’il établit avoir effectué des missions d’intérim en qualité de manutentionnaire et d’ouvrier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sur de courtes périodes discontinues au cours des années 2022, 2023 et 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de l’arrêté contesté. La commission du titre de séjour a émis d’ailleurs un avis défavorable à sa demande. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, l’arrêté contesté vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de M. A… trouble l’ordre public et qu’une interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée, cette motivation révélant la prise en compte des critères prévus par la loi.
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen d’annulation par voie de conséquence des décisions accompagnant le refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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