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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 5 juin 2026, n° 24VE01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2024, N° 2210348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président de l’établissement public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense a refusé de leur accorder une dérogation complète au règlement d’assainissement Paris Ouest La Défense, d’autre part, d’enjoindre au président de l’EPT Paris Ouest La Défense, à titre principal, d’accorder une dérogation complète au titre de l’article 65 du règlement territorial d’assainissement, ou, à titre subsidiaire, d’endosser la charge des travaux au titre de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique.
Par un jugement n° 2210348 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Mouchel, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président de l’EPT Paris Ouest La Défense a rejeté leur demande de dérogation complète au règlement du service d’assainissement Paris Ouest La Défense ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT Paris Ouest La Défense une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation, les premiers juges n’ayant pas répondu au moyen tiré de ce qu’aucune anomalie de déversement n’avait été repérée, mais que seule une absence de « regard de branchement » avait été constatée ; les premiers juges n’ont pas davantage répondu au moyen tiré de la disproportion manifeste résultant de la charge pesant sur eux résultant de l’obligation de créer un « regard de branchement », ni au moyen tiré de l’illégalité du règlement d’assainissement Paris Ouest La Défense du fait de sa méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique et de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
- le jugement est irrégulier, le principe du contradictoire ayant été méconnu, les conclusions du rapporteur public ne leur ayant pas été adressées avant l’audience, en dépit de leur demande en ce sens ;
- aucune anomalie de déversement n’ayant été repérée, le service ne pouvait pas mettre à leur charge la réalisation de travaux d’établissement d’un « regard de branchement » ;
- la charge susceptible de peser sur eux en cas d’obligation de création d’un « regard de branchement » est disproportionnée par rapport au but poursuivi par l’autorité territoriale, à savoir de faciliter les visites de maintenance de l’ouvrage et non de corriger une anomalie de déversement ;
- le code de la santé publique prévoit une dérogation à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pour les immeubles difficilement raccordables ; par analogie, cette possibilité de déroger devrait s’appliquer lorsque les travaux ont simplement pour objet de faciliter la maintenance du réseau ; le coût des travaux est en effet un indice de cette difficulté d’intervention ;
- le règlement d’assainissement Paris Ouest La Défense méconnaît les dispositions de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique et de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
La requête a été communiquée à l’EPT Paris Ouest La Défense, qui n’a présenté aucun mémoire ni aucune pièce en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont décidé de vendre leur bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de Suresnes. En application de l’article 56 du règlement d’assainissement de l’établissement public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense, ils ont fait procéder à un contrôle de conformité de raccordement des installations intérieures d’assainissement. Celui-ci a donné lieu à un rapport de visite, établi le 4 mai 2021, relevant une « absence de regard de branchement (d’eaux usées et ou d’eaux pluviales) situé en partie publique et en partie privée proche du domaine public ou pas d’accès à ce regard », ainsi qu’une « Non-conformité avec dysfonctionnement : les travaux de mise en conformité doivent être réalisés dans un délai de 6 mois, conformément aux dispositions du règlement d’assainissement. En cas d’absence de boîte de branchement en partie publique pour impossibilité technique, une boîte de branchement en partie privée est tolérée, le curage sera donc à la charge de l’usager ». M. et Mme A… ont fait établir un devis pour estimer le coût des travaux de mise en conformité, puis ont adressé à l’EPT Paris Ouest La Défense, par courrier en date du 2 août 2021, une demande de dérogation à l’obligation de mise en conformité de leur installation. Par un courrier du 23 février 2022, le président de l’EPT Paris Ouest La Défense a demandé un complément de pièces afin de pouvoir se prononcer sur cette demande. M. et Mme A… ont alors complété leur demande initiale en adressant à l’établissement public un nouveau courrier, en date du 15 avril 2022. Puis, par un courrier du 23 mai 2022, le président de l’EPT Paris Ouest la Défense a décidé d’accorder à M. et Mme A… une « dérogation partielle » au règlement d’assainissement, « pour impossibilité de création d’un regard d’assainissement en partie publique avec obligation de création d’un regard d’assainissement en partie privée ». M. et Mme A… font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision précitée du 23 mai 2022 en tant qu’elle ne leur accorde qu’une dérogation partielle.
Sur la régularité du jugement contesté :
En premier lieu, l’article L. 5 du code de justice administrative prévoit que « L’instruction des affaires est contradictoire (…) ». Aux termes de l’article L. 7 du même code : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ». Le premier alinéa de l’article R. 711-3 du même code dispose que « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ».
Le principe du caractère contradictoire de l’instruction, rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l’égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d’office. Ces règles sont applicables à l’ensemble de la procédure d’instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction.
Le rapporteur public, qui a pour mission d’exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l’instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L’exercice de cette fonction n’est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l’instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public, qui peuvent d’ailleurs ne pas être écrites, n’ont à faire l’objet d’une communication préalable aux parties. Si, postérieurement à l’audience, il est loisible au requérant de solliciter la communication auprès du rapporteur public qui a porté la parole à l’audience de ses conclusions, celui-ci reste cependant libre d’apprécier la suite à donner à une telle demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal est entachée d’irrégularité du fait du refus de communication aux requérants des conclusions du rapporteur public doit être écarté.
En second lieu, les premiers juges ont expressément relevé, au point 2 du jugement attaqué, d’une part, que les dispositions de l’article 56 du règlement d’assainissement permettaient à la personne chargée du contrôle de la conformité du raccordement des installations d’assainissement de relever toute anomalie, d’autre part, que les conditions de mise en œuvre de ce contrôle étaient sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Ce faisant, les premiers juges ont répondu, de manière suffisamment détaillée, au moyen invoqué devant eux, tiré de l’irrégularité de la mesure de contrôle de conformité de raccordement de leur installation d’assainissement.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A…, les premiers juges ont répondu au point 6 du jugement, de manière développée et détaillée, au moyen tiré de l’erreur d’appréciation, apportant de nombreux éléments en réponse notamment à l’argument selon lequel l’obligation de création d’un « regard de branchement » constituerait une charge disproportionnée par rapport au but poursuivi par l’autorité territoriale.
Enfin, il ressort des pièces du dossier de première instance que si M. et Mme A… ont spécifiquement invoqué les dispositions de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique et de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, c’est au soutien d’un argument énoncé à l’appui du moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques et de celui tiré de l’illégalité du règlement d’assainissement, auxquels répondent suffisamment les premiers juges, au point 5 du jugement attaqué.
Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 56 du règlement du service d’assainissement de l’EPT Paris Ouest La Défense, applicable au 1er avril 2020 : « Contrôle de conformité lors de cession immobilière – Dans l’objectif d’atteindre à terme une bonne sélectivité des catégories d’eaux admises dans les réseaux d’assainissement, le règlement demande au vendeur de fournir à l’acheteur, lors de cession immobilière, un contrôle de conformité de raccordement des installations intérieures d’assainissement. / Ces contrôles feront l’objet d’un rapport de visite émis par l’Exploitant ou son mandataire qui précise, a minima : / – le constat des éléments observés pour chaque point de contrôle en distinguant les parties communes (dont nombre de colonnes vérifiées) des parties privatives dans le cadre d’un immeuble collectif, / – les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé pour la mise en conformité des installations privatives. / – Si, lors des vérifications des installations intérieures d’assainissement, l’exploitant ou le Service d’assainissement découvre des anomalies de déversement telles que, entre autres : / – le rejet, même partiel, d’eaux pluviales, d’eaux claires ou d’eaux issues de fosses septiques au réseau d’eaux usées ; / – le rejet, même partiel, d’eaux usées ou issues de fosses septiques au réseau d’eaux pluviales le rejet, même partiel d’eaux usées, vers un assainissement autonome, dans un secteur desservi en réseau unitaire ou d’eaux usées ; / – les rejets interdits tels que définis à l’Article 8 du présent règlement. / Le Service d’assainissement met, le propriétaire en demeure de modifier ses installations. Le délai pour ces modifications, ne peut excéder six mois. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même règlement d’assainissement : « Le branchement comprend, depuis la canalisation publique, de l’aval vers l’amont et sauf dérogation particulière : / • un dispositif permettant le raccordement au réseau public, / • une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, / • un ouvrage dit « regard de branchement » ou « regard de façade » placé sous le domaine public, pour le contrôle et l’entretien du branchement, si la disposition du branchement le permet. Ce regard doit être visible et accessible. (…) ».
L’article 56 du règlement d’assainissement Paris Ouest La Défense cité ci-dessus impose la réalisation, à chaque cession d’un bien immobilier, d’un contrôle de conformité du raccordement des installations privatives d’assainissement au réseau de collecte des eaux usées. Si ces dispositions mentionnent notamment les « anomalies de déversement » justifiant que diverses mesures particulières soient prises, ces anomalies ne sont pas exclusives d’autres non-conformités des installations d’assainissement pouvant être identifiées à l’occasion de ce contrôle. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’agent chargé du contrôle de leur installation, réalisé le 4 mai 2021, avait compétence, aux termes des dispositions précitées, pour vérifier l’accessibilité et le dégagement des regards, et relever, comme en l’espèce, l’absence de regard de branchement parmi les non-conformités constatées.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le coût des travaux nécessaires à l’aménagement d’un regard de branchement sur la voirie publique, qui s’élève à 17 640,70 euros, est d’autant plus prohibitif que cet aménagement n’apparaît pas nécessaire au bon fonctionnement des installations, déjà raccordées au réseau public de collecte et de transport des eaux usées. Ils soutiennent en outre, qu’ils ne sont parvenus à faire établir qu’un seul devis, au regard de la complexité du chantier envisagé, du fait de l’enchevêtrement des réseaux existant sous la voie publique. Néanmoins, il ressort de ce devis, établi le 9 juillet 2021, qu’il ne distingue pas selon que les travaux sont à réaliser sur la voie publique ou seulement sur partie privée, mais fait seulement mention de tâches, d’ouvrages et de volumes relatifs à des travaux à réaliser sur voirie publique. Ainsi, alors que la décision attaquée du président l’EPT Paris Ouest La Défense, en date du 23 mai 2022, autorise finalement les intéressés à faire réaliser le regard de branchement sur partie privée, ce devis ne permet pas d’évaluer le coût des travaux à engager, dont le volume et la quantité, voire la complexité, sont nécessairement différents de ceux initialement envisagés. En outre, les requérants ne versent au dossier aucun élément à l’appui de leur allégation selon laquelle l’existence et l’accessibilité des regards de branchement ne seraient pas un gage de bon entretien et de fonctionnement des installations, alors que ceux-ci sont expressément prévus à l’article 6 du règlement d’assainissement de l’EPT Paris Ouest La Défense. Enfin, M. et Mme A… ne communiquent aucune pièce ni n’apportent la moindre précision permettant d’apprécier le coût de la maintenance de cette installation sur le long terme, dont ils font pourtant état dans leurs écritures. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée, ne faisant que partiellement droit à leur demande de dérogation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion des charges induites par la réalisation des travaux d’établissement d’un regard, ainsi que par l’entretien de cette installation sur le long terme.
En dernier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 1331-4 du code de la santé publique prévoient expressément que les propriétaires sont responsables de la réalisation et du maintien dans un bon état de fonctionnement des installations d’assainissement jusqu’au point de raccordement au réseau public. Si les dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoient également, par exception, la possibilité pour les collectivités d’assurer certains travaux de mise en conformité incombant normalement aux propriétaires des installations privées, elles ne l’imposent pas. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article 56 du règlement d’assainissement, en ce qu’elles permettent que soient mis à leur charge les travaux de réalisation d’un regard de branchement, méconnaissent les articles L. 1331-4 du code de la santé publique et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPT Paris Ouest La Défense, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à Mme C… A…, ainsi qu’à l’établissement public territorial (EPT) Paris Ouest La Défense.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
N. Massias
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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