Rejet 25 novembre 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25VE03881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2025, N° 2509630 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2509630 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Diop, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 2 juin 1975, entré en France muni d’un visa court séjour le 27 juin 2019, a été interpellé le 25 juillet 2025 lors d’un contrôle et retenu pour vérification de son droit de séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que M. A… ne soutient pas utilement que les motifs exceptionnels d’admission au séjour qu’il invoque feraient obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour, en dépit du rejet de sa demande d’asile et des deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet le 28 juillet 2021 et le 18 janvier 2024. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, tandis qu’il ressort de ses propres déclarations qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses trois enfants, ainsi que sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Dans ces circonstances, alors même que M. A… occupe un emploi salarié sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 20 mai 2021, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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