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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2024, N° 2401306-2401307 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme B… E… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 8 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n°s 2401306-2401307 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX03067, le 12 décembre 2025, M. D…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur.
S’agissant la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que leurs deux enfants, nés en Allemagne, n’ont jamais connu le Kosovo, qu’ils doivent poursuivre leur scolarité en France dans une lange qu’ils comprennent et qu’ils nécessitent un suivi orthophonique sur le territoire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dans son principe et dans sa durée.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25BX03070, le 12 décembre 2025, Mme E… représentée par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Gironde pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur.
S’agissant la décision de refus de titre de séjour :
-elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, dès lors qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que leurs deux enfants, nés en Allemagne, n’ont jamais connu le Kosovo, qu’ils doivent poursuivre leur scolarité en France dans une lange qu’ils comprennent et qu’ils nécessitent un suivi orthophonique sur le territoire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée dans son principe et dans sa durée.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme E… et M. D…, ressortissants kosovars, sont entrés en France le 28 août 2017, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 mars 2019. Le 19 avril 219, M. D… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le 13 mai 209, Mme E… et M. D… ont sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité respectivement d’ «étranger malade» et d’ «accompagnant d’étranger malade». Par des arrêtés du 12 octobre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. S’étant maintenus sur le territoire français, ils ont sollicité, le 8 juin 2023, la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par de nouveaux arrêtés du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. D… et Mme E… relèvent appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25BX03067 et n° 25BX03070 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
4. M. D… et Mme E… reprennent dans des termes identiques leur moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont entachés d’incompétence de leur auteur. Ils n’apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ce moyen auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour opposée à Mme E… :
5. Mme E… reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation professionnelle. Toutefois, elle n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ce moyen auquel le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu, tenant notamment à la prise en compte de ses bulletins de salaire délivrés par la société IMMACLEAN pour laquelle elle a travaillé de juin à septembre 2022. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
6. En premier lieu, M. D… et Mme E… reprennent leur moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils font valoir qu’ils résident en France depuis 2017, après avoir vécu six ans en Allemagne, que leurs deux enfants sont scolarisés, qu’ils sont bien intégrés en France et qu’ils n’ont plus d’attaches au Kosovo, qu’ils ont quitté respectivement en 2011 et 2010. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme E… n’ont été autorisés à séjourner en France que le temps de l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été définitivement rejetées le 28 mars 2019 et qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire en dépit de précédentes mesures d’éloignements prises à leur encontre. Par ailleurs, les intéressés, qui font tous les deux l’objet de mesures d’éloignement du même jour et ne justifient pas des liens qu’ils entretiendraient en France, ne démontrent pas être dans l’impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Kosovo avec leurs deux enfants, dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité. M. D… et Mme E… n’établissent pas davantage qu’ils seraient dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 35 et 37 ans et où résident les parents et les frères et sœurs de M. D…, ainsi que certains frères et sœurs de Mme E…. S’ils font valoir qu’ils fréquentent le centre social « Foyer fraternel » depuis plusieurs années et qu’ils accompagnent leurs enfants dans leur scolarité, leurs activités et leur suivi médical, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une intégration particulière en France. Enfin, les seules circonstances que Mme E… ait travaillé quatre mois au cours de l’année 2022, qu’ils disposent tous les deux de promesses d’embauches et que M. D… bénéficie d’une demande d’autorisation de travail ne révèle pas une intégration professionnelle particulière du couple. Dès lors le moyen précité doit être écarté.
7. En second lieu, M. D… et Mme E… reprennent leur moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de ce qui vient d’être dit au point précédent que la situation des intéressés serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier leur admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. D’autre part, ils ne justifient pas non plus de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Gironde, qui, au demeurant, fait mention dans sa décision de la demande d’autorisation de travail dont bénéficie M. D…, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants au regard de ces dispositions. Il n’a pas davantage commis d’erreur de droit s’agissant de la décision opposée à Mme E….
Sur les décisions portant obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, M. et Mme C…, en reprenant dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif Bordeaux.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
12. Les arrêtés en litige visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précisent que M. D… et Mme E… sont entrés en France en 2017 et s’y maintiennent irrégulièrement, qu’ils ont déjà fait l’objet de mesures d’éloignement, qu’ils ne justifient pas de l’intensité et de l’ancienneté de leurs liens en France, qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et qu’ils ne représentent pas une menace actuelle pour l’ordre public. La motivation de ces arrêtés fait apparaître que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions prononçant une interdiction de retour doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation en faisant interdiction à M. D… et Mme E… de revenir sur le territoire pendant deux ans doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme B… E….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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