Rejet 30 mai 2024
Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2316253 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227717 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2316253 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
la décision est entachée d’erreur de fait ; elle justifie résider habituellement en France depuis septembre 2018 ;
la décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, a sollicité le 20 avril 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par une décision du 6 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cette décision. Par un jugement du 30 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a épousé le 16 janvier 2021 un compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 6 juin 2024, titre qui a au demeurant été renouvelé postérieurement à la décision litigieuse. Elle justifie, notamment par la production devant la cour d’un contrat de location à leurs deux noms, d’une vie commune avec son époux à compter du 1er février 2020. Le couple a eu un premier enfant né le 21 août 2021, et attendait, à la date de la décision litigieuse, un second enfant, né le 2 février 2024. Dans ces circonstances, la décision litigieuse doit être regardée comme portant au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît donc les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2316253 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mai 2024 et l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 6 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou l’autorité administrative compétente, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécheresse ·
- Département ·
- Alerte ·
- Environnement ·
- Ressource en eau ·
- Restriction ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Vigilance ·
- Pénurie
- Sécheresse ·
- Restriction ·
- Département ·
- Alerte ·
- Environnement ·
- Usage ·
- Véhicule ·
- Ressource en eau ·
- Pénurie ·
- Vigilance
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Structure agricole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Preneur ·
- Installation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Vélo ·
- Police
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Service de renseignements ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Médias
- Condition de détention ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Sexe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Femme ·
- L'etat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Revenu imposable ·
- Imposition ·
- Prix ·
- Apport ·
- Associé ·
- Torts
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Inexecution ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Délivrance du titre ·
- Notification
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Piscine ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Emprise au sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Insertion professionnelle
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Modification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.