Annulation 29 juin 2023
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 23NT02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 juin 2023, N° 2212509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227727 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Violette ROSEMBERG |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire, commune de Bellevigne-en-Layon c/ SCI La Commanderie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Maine-et-Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Bellevigne-en-Layon a délivré à la SCI La Commanderie un permis de construire pour la réalisation d’une piscine et de deux annexes sur des parcelles situées 47, rue du Château.
Par un jugement n° 2212509 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, la commune de Bellevigne-en-Layon a demandé à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 2023, de rejeter la demande présentée par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant dire droit du 3 octobre 2025, la cour a sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de Bellevigne-en-Layon jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la commune de Bellevigne-en-Layon et à la SCI La Commanderie pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices, mentionnés aux points 6 et 8 de l’arrêt, affectant l’arrêté du 20 avril 2022 du maire de Bellevigne-en-Layon, tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Bellevigne-en-Layon, représentée par Me Blin, a produit un permis de construire de régularisation du 14 novembre 2025. Elle demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de Maine-et-Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices entachant l’arrêté du 20 avril 2022 du maire de Bellevigne-en-Layon ont été régularisés, dès lors que le plan local d’urbanisme, approuvé par une délibération de son conseil municipal du 5 décembre 2022, autorise, depuis la révision allégée n° 2 adoptée par une délibération du 8 septembre 2025, les constructions annexes et les piscines dans le secteur concerné par le projet et qu’un permis de construire de régularisation a été délivré à la SCI La Commanderie le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Blin, représentant la commune de Bellevigne-en-Layon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 avril 2022, pris après avis défavorable du préfet de Maine-et-Loire, le maire de Faye-d’Anjou, commune déléguée de la commune nouvelle de Bellevigne-en-Layon, a délivré à la société La Commanderie un permis de construire en vue de la construction d’une piscine à débordement de 108 m² ainsi que de deux bâtiments destinés à l’accueil de locaux techniques d’une superficie de 20,25 m² chacun, sur un terrain comprenant des constructions existantes, situé 47, route du Château, en dehors des parties urbanisées de la commune de Bellevigne-en-Layon qui, à la date de cet arrêté, ne disposait pas d’un plan local d’urbanisme ni d’une carte communale. Le préfet de Maine-et-Loire a formé, par un courrier du 14 juin 2022, un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire délégué de Faye-d’Anjou le 15 juillet 2022. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du préfet de Maine-et-Loire, l’arrêté du 20 avril 2022.
Par un arrêt avant dire droit du 3 octobre 2025, la cour a sursis à statuer sur la demande présentée par la commune de Bellevigne-en-Layon jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification de l’arrêt, imparti à la commune de Bellevigne-en-Layon et à la SCI La Commanderie pour notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices mentionnés aux points 6 et 8 de l’arrêt, affectant l’arrêté du 20 avril 2022 du maire de Bellevigne-en-Layon, tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, le projet ne pouvant pas être regardé comme une extension d’une construction existante, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le préfet ayant refusé de donner son accord à la délivrance du permis.
Sur la régularisation des vices entachant l’arrêté du 30 mai 2022 :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale. En revanche, la seule circonstance que le vice dont est affectée l’autorisation initiale et qui a justifié le sursis à statuer résulte de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme qui n’est plus applicable à la date à laquelle le juge statue à nouveau sur la demande d’annulation, après l’expiration du délai imparti aux intéressés pour notifier la mesure de régularisation, est insusceptible, par elle-même, d’entraîner une telle régularisation et de justifier le rejet de la demande.
Par une délibération du 5 décembre 2022, le conseil municipal de Bellevigne-en-Layon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, qui classe le terrain d’assiette du projet en zone naturelle N. La révision allégée n° 2 de ce plan local d’urbanisme, adoptée par une délibération du 8 septembre 2025, crée sur ce terrain, qui supporte des constructions existantes, un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) relevant, au sein du secteur NC, du sous-secteur NC1. La SCI La Commanderie a déposé une demande de permis de construire de régularisation pour la réalisation de son projet le 29 septembre 2025. Un permis de construire portant régularisation de son projet lui a été accordé par un arrêté du 14 novembre 2025 du maire de Bellevigne-en-Layon.
Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme révisé : « (…) / En secteur NC et sous-secteur NC1, sont admises à la fois l’extension des constructions existantes (…) ainsi que la création d’annexes sous réserve : / (…) / de respecter les règles de recul, d’emprise au sol et de hauteur (articles N 3 à 6). / (…) ». L’article N5 de ce règlement fixe l’emprise au sol maximale des constructions autorisées en secteur NC à « 100 m² pour une extension de constructions existantes qui serait rendue nécessaire techniquement pour répondre aux besoins d’une habitation ou d’une activité existante ou envisagée, par site Celle-ci (…) sera intégrée au bâtiment existant », et prévoit qu’est autorisée, s’agissant plus précisément des piscines, « la création d’une piscine par site sous réserve qu’elle ne dépasse pas le niveau du sol (pas de superstructure) et que la superficie du bassin n’excède pas 130 m² ». Dans le sous-secteur NC1, cet article autorise la construction de « deux annexes par site (hors garage), en arrière du front par rapport à la rue et aux bâtiments existants, et dont l’usage ne peut pas être intégré dans les bâtiments existants » devant présenter « une emprise au sol cumulée de 120 m² maximum ».
Une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
Il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé, le 29 septembre 2025, par la SCI La Commanderie, notamment de la notice explicative et du plan de masse, que le projet autorisé porte, d’une part, sur la construction de deux annexes à usage de locaux techniques et d’abri pour le matériel de piscine présentant, chacun, une emprise au sol de 24,01 m², d’autre part, sur la construction d’une terrasse, d’une superficie de 295 m², autour de la piscine non couverte projetée comprenant un bassin de 108 m² et un bassin de débordement de 11,55 m². La terrasse qui est implantée sur un terrain en pente dont les cotes altimétriques sont comprises entre 78,02 NGF au nord de la terrasse et 76,64 NGF au sud, et est accessible, dans sa partie sud, par plusieurs marches, dépasse significativement le niveau du sol naturel et doit, dès lors, être regardée comme une construction. En outre, la piscine forme avec cette terrasse qui se prolonge vers la construction existante située à proximité immédiate et les deux annexes, un même ensemble architectural constitutif d’une extension de construction existante. Toutefois, l’emprise au sol de cette extension excède l’emprise maximale fixée par l’article N5 du règlement du plan local d’urbanisme, à laquelle l’article N1 de ce règlement subordonne l’édification des extensions de constructions existantes. Par suite, le permis de construire du 14 novembre 2025 qui autorise l’extension d’une construction existante qui n’est pas admise en sous-secteur NC1 par l’article N1 du règlement du plan, méconnait ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par l’arrêt avant dire droit du 3 octobre 2025, tiré de ce que le permis de construire du 20 avril 2022, qui porte sur un projet qui ne constitue pas une extension d’une construction existante autorisée par les règles relatives à l’utilisation du sol, n’a pas été régularisé.
Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Bellevigne-en-Layon n’est pas fondée à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 20 avril 2022 du maire de Bellevigne-en-Layon.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Bellevigne-en-Layon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bellevigne-en-Layon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bellevigne-en-Layon, au préfet de Maine-et-Loire et à la SCI La Commanderie.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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