Rejet 21 juin 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, N° 2401024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2401024 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors qu’il justifie d’une présence suffisante sur le territoire français et d’une expérience professionnelle remarquable ;
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’est pas lié par l’avis de la plateforme interrégionale pour l’emploi de la main d’œuvre étrangère et il justifie d’une insertion professionnelle dans la restauration rapide, secteur en tension ;
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les observations de Me Cabral de Brito représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né en 1989, entré sur le territoire en 2019, a demandé le 12 décembre 2022 au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qui mentionne que M. A… déclare être entré sur le territoire en 2019 et travailler depuis 2020 que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation individuelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que son employeur a transmis à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère l’attestation URSSAF demandée, il n’apporte aucun élément pour l’établir alors que le préfet a produit en première instance deux courriels de relance des 14 et 24 avril 2023 demandant ce document. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision mentionne l’avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, elle indique également que la durée de séjour de M. A… ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour salarié, qu’il ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié, et qu’il ne peut davantage se prévaloir des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il ne ressort ainsi pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise se serait senti lié par l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Par ailleurs, M. A… a été employé par la société O’ Mil Pates comme employé de restauration rapide, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 novembre 2021, selon le certificat de travail, puis à compter du 16 décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 selon les certificats de travail, par la société Dark Fusion, en qualité d’équipier, puis à compter du 1er janvier au 30 août 2023 par la société Karan Tika, et à compter du 5 octobre 2023 au sein de la boulangerie BS boulangerie. S’il présente ainsi une ancienneté de travail de trente-quatre mois au sein de différentes sociétés, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Par ailleurs, s’il s’est marié en 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 3 juin 2026, il ne justifie pas d’une ancienneté de vie commune et n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents, deux frères et deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit par suite être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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