Rejet 6 avril 2023
Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25VE01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 mai 2024, N° 23VE00993 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227722 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2300207 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B… a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler ce jugement et l’arrêté du 8 décembre 2022, et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Par un arrêt n° 23VE00993 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 2300207 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l’Essonne refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, et a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 25VE01701 du 9 décembre 2025 rendu à la suite de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’exécuter l’arrêt du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a assorti cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut pour l’État de justifier de l’exécution de l’arrêt dans un délai de deux mois.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de l’Essonne indique que M. B… a été convoqué le 16 décembre 2025 à la préfecture pour mettre à jour sa demande de titre de séjour afin qu’une décision soit prise prochainement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 15 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » et aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par l’arrêt n° 23VE00993 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 2300207 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l’Essonne refusant à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, pour absence de consultation de la commission du titre de séjour. Par ce même arrêt, la cour a également enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par l’arrêt n° 25VE01701 du 9 décembre 2025 rendu à la suite de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée, la cour a assorti cette injonction de réexamen d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut de justifier de l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2024 dans un délai de deux mois.
Il résulte de l’instruction que la situation de M. B… a été réexaminée par la préfète de l’Essonne dès lors que la fiche de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France indique la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire d’un an, valable du 2 février 2026 au 2 février 2027. Dans ces conditions, l’arrêt du 7 mai 2024 ayant été exécuté dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt du 9 décembre 2025 prononçant l’astreinte provisoire, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de celle-ci.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’État par l’arrêt du 9 décembre 2025.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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