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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2312577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227719 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2312577 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Haik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer prioritairement un titre de séjour portant la mention « étudiant », ou « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
le refus de titre est insuffisamment motivé ;
le refus de titre de séjour étudiant est entaché d’erreur de droit dès lors que ce titre est nécessaire pour le bon déroulement des études selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le visa de long séjour n’est pas toujours exigé et que le règlement européen (CE) 1091/2001 permet de séjourner dans tous les pays européens avec un visa de long séjour délivré par l’un des États membres ;
le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour dès lors qu’elle a obtenu son diplôme en 2024 et démontre une insertion professionnelle ;
le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa vie privée et familiale dès lors qu’elle s’est mariée le 5 juin 2024 et qu’elle réside auprès de ses frères et sœurs de nationalité française ;
Sur l’obligation d’éloignement :
la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mats 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née en 1991, est entrée en France le 28 février 2021 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 28 février au 12 juin 2021. Le 14 mars 2023, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1, L. 435-1, et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par arrêté du 21 août 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 dudit code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » suppose de justifier d’un visa long séjour, d’une inscription dans un établissement d’enseignement et de ressources suffisantes. A défaut, le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
Mme A… n’établit pas en se bornant à soutenir qu’elle a suivi un master 1 puis un master 2 que le titre de séjour sollicité en tant qu’étudiante devait lui être délivré même en l’absence de détention du visa de long séjour exigé, par nécessité liée au bon déroulement de ses études. Par ailleurs, la circonstance alléguée que le visa délivré par les autorités espagnoles lui permettrait, en application du règlement européen n° 1091/2001 de séjourner en France pendant une durée de trois mois maximum ne constitue pas une dérogation à l’obligation de visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour obtenir un titre en qualité d’étudiant. Par suite, en considérant que Mme A… ne remplissait pas les conditions de visa exigées par les dispositions précitées pour obtenir un titre étudiant, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ressort expressément des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
Mme A… soutient qu’elle a obtenu son diplôme de master 1 « droit de l’entreprise et du numérique » au cours de l’année 2021-2022, et qu’elle était inscrite pour l’année universitaire 2022-2023, en master 2 « droit de la propriété intellectuelle et du numérique », et qu’elle justifie d’une remarquable insertion professionnelle en ayant travaillé au sein de la société Style Hôtesse d’avril à décembre 2022, en février et mars 2023 et en tant que serveuse auprès de la société BDV pour le mois d’août 2022, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, puis en tant que garde d’enfant auprès de la société l’Envie du jour du 1er octobre 2022 jusqu’à janvier 2023. Elle a également travaillé en qualité de garde d’enfant auprès de la société Aire des Anges d’octobre 2021 à mai 2023, puis de février à juin 2024. Elle a également travaillé en contrat à durée indéterminée pour la société SAS 53 Tolbiac depuis le 21 mars 2023 en tant que serveuse polyvalente et a signé un contrat à durée indéterminée le 15 août 2023 avec la société Hurricane. Toutefois, ni l’obtention de son diplôme de master 2, au sein de l’Institut supérieur de droit, établissement privé d’enseignement supérieur, ni ses contrats de travail pour des emplois ponctuels et sans lien avec sa formation suivie en droit, ne constituent un motif exceptionnel justifiant une admission au séjour à ce titre en qualité de salarié. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle s’est mariée en juin 2024, postérieurement à la décision attaquée et qu’elle réside auprès de son frère et sa sœur de nationalité française, ces éléments ne permettent pas de considérer que sa situation présenterait un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire susceptible de justifier une régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son refus de délivrance de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré du caractère disproportionné de l’atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1091/2001 du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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