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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 8 juin 2026, n° 24NT02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 mai 2024, N° 2202100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hydro Normandie et la société Autop ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Calvados a limité ou interdit provisoirement des usages de l’eau dans le département du Calvados, en tant qu’il interdit le lavage des véhicules et prononce la fermeture des stations de lavage sur l’ensemble du département.
Par un jugement n° 2202100 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juillet 2024, 3 août 2024 et 25 août 2025, la société Hydro Normandie, représentée par Me Ogier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 du préfet du Calvados en tant qu’il interdit le lavage des véhicules et prononce la fermeture des stations de lavage sur l’ensemble du département du Calvados ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont pas répondu à l’ensemble de l’argumentation développée devant eux puisqu’ils ne se sont pas prononcés sur le caractère disproportionné de l’arrêté contesté, en ce qu’il porte sur l’ensemble du territoire du département, ni sur le caractère inadapté de l’interdiction en litige, en tant qu’elle ne permet pas de réaliser une économie d’eau ;
- l’arrêté contesté méconnaît les articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement ; d’une part, les mesures édictées ne sont ni nécessaires, ni adaptées au but recherché dès lors que, contrairement au lavage à domicile, le lavage des véhicules en station de lavage consomme une très faible quantité d’eau compte tenu des dispositifs de réutilisation et de recyclage de l’eau mis en place, et que ces mesures sont de nature à mettre en péril ce secteur d’activité, alors qu’il participe à la lutte contre la pollution des sols et des nappes phréatiques ; d’autre part, les mesures édictées, qui consistent en une interdiction absolue sur l’ensemble du territoire du département, également applicable aux opérateurs utilisant l’eau de forage, ne sont pas proportionnées et devaient être arrêtées en fonction du niveau de gravité de la sécheresse constatée à l’échelle des bassins et sous-bassins et du dispositif de lavage utilisé dans les stations de lavage ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’arrêté-cadre du 10 juin 2021, qui ne permet l’édiction de mesures de cette nature qu’en cas de situation de crise ou d’alerte renforcée, dès lors que ces niveaux d’alerte n’ont pas été déclenchés sur l’ensemble du territoire du département ;
- l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement financier, les aides proposées par l’Etat étant inadaptées à l’activité des stations de lavage de véhicules ;
- l’arrêté-cadre du 10 juin 2021, en application duquel l’arrêté contesté a été pris, et ce dernier arrêté, sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une procédure de consultation ou de participation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement mettant en œuvre le principe posé par l’article 7 de la charte de l’environnement, aucune instance composée de représentants des intérêts des stations de lavage de véhicules n’ayant été consultée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Hydro Normandie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Ogier, représentant la société Hydro Normandie.
Une note en délibéré présentée par Hydro Normandie a été enregistrée le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet du Calvados a limité ou interdit provisoirement les usages de l’eau dans le département du Calvados. La société Hydro Normandie relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il interdit le lavage des véhicules et prononce la fermeture des stations de lavage sur l’ensemble du département.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante au moyen invoqué devant eux par la société Hydro Normandie tiré de la méconnaissance des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…) ».
Si la société Hydro Normandie soutient que l’arrêté contesté du 26 août 2022 aurait dû être précédé de l’organisation d’une procédure de participation du public en application de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté restreignant provisoirement les usages de l’eau dans le département du Calvados afin de faire face à une situation de sécheresse aurait eu des effets directs et significatifs sur l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté-cadre du 10 juin 2021 du préfet du Calvados relatif à la définition de seuils de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée et de crise et de mesures de limitation ou de suspension provisoires de certains usages de l’eau en cas de sécheresse dans le département du Calvados a fait l’objet d’une procédure de consultation du public du 15 mars 2021 au 16 avril 2021. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté cadre du 10 juin 2021 en ce qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (…) / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. (…) / ». Aux termes de l’article L. 211-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – En complément des règles générales mentionnées à l’article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d’Etat afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. / II. – Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut : / 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 211-66 du même code : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences (…) de sécheresse (…) ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau. (…). / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l’état de la ressource en eau. / Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l’article R. 211-67. / (…) ». Aux termes de l’article R. 211-67 du même code : « I.- Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte. Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau. / (…) / II. – Afin de préparer les mesures à prendre et d’organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction. / (…) ».
Par un arrêté-cadre du 10 juin 2021, le préfet du Calvados a, en application des dispositions précitées du code de l’environnement, identifié les bassins hydrologiques et hydrogéologiques du département constituant les zones d’alerte au niveau desquelles les mesures de restriction des usages de l’eau peuvent s’appliquer dans les situations de sécheresse, défini les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité des situations de sécheresse, fixé les mesures de restriction à mettre en œuvre en fonction du niveau de gravité et par catégorie d’usage et arrêté les modalités de prise des décisions de restriction. L’article 7 de cet arrêté prévoit notamment, s’agissant du lavage des véhicules, la mise en place, en cas de déclenchement du seuil de vigilance sécheresse, de mesures de sensibilisation et d’information du public, dans le cas du franchissement du seuil d’alerte, l’interdiction du lavage des véhicules en-dehors des stations professionnelles ayant fait l’objet d’une déclaration à la police de l’eau et équipées d’un système de recyclage de l’eau, à l’exception des lavages rendus obligatoires par des conditions d’hygiène et de sécurité ou technique et, en cas de franchissement du seuil d’alerte renforcée et de franchissement du seuil de crise, l’interdiction du lavage des véhicules, à l’exception des lavages rendus obligatoires par des conditions d’hygiène et de sécurité ou techniques. L’article 6 de cet arrêté précise, en outre, que les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau mentionnent notamment « les mesures retenues pour le département (liste indicative dans l’article 7) » et « les éventuelles mesures complémentaires imposées pour l’épisode concerné » et son article 8 que « Au vu de situations locales, toutes mesures complémentaires pourront être prises sur proposition du groupe restreint de l’observatoire sécheresse. ».
Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Calvados a déclenché le seuil de vigilance sécheresse sur l’ensemble du territoire du département et prescrit des mesures de surveillance et de sensibilisation des usages de l’eau. Compte tenu de l’évolution de la situation hydrologique du département, le préfet a, par des arrêtés des 12 juillet, 22 juillet et 12 août 2022, placé certaines zones du département en alerte, alerte renforcée et crise et édicté, pour ces zones, des mesures de restriction des usages de l’eau concernant, notamment, le lavage des véhicules. L’arrêté du 26 août 2022 place la zone du bassin versant de la Vire en crise, la zone du bassin versant de la Seulles en alerte renforcée, la zone du bassin versant de l’Orne, nappe du Bajocien/Bathonien et nappe du Trias, en alerte, et le reste du département du Calvados en vigilance et prononce, notamment, l’interdiction du lavage des véhicules et la fermeture des stations de lavage dans l’ensemble du département à compter du 27 août 2022 et au plus tard jusqu’au 30 novembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier que l’évolution de la situation hydrologique du département, constatée dans les conditions prévues par l’arrêté-cadre du 10 juin 2021, caractérisait, à la date de l’arrêté contesté du 26 août 2022, et malgré les mesures prises depuis le 20 mai 2022, une situation de sécheresse justifiant l’intervention de nouvelles mesures de restriction des usages de l’eau dans le département. Les projections présentées au comité départemental de suivi de la ressource en eau, anciennement dénommé observatoire sécheresse, réuni en application de l’arrêté-cadre du 10 juin 2021, à la fin du mois d’août 2022, faisait ainsi apparaître un risque de pénurie totale d’eau potable dans la zone du bassin versant de la Vire dans un délai de deux mois et demi. Si la société Hydro Normandie soutient qu’une partie de l’eau utilisée par les stations de lavage de véhicules est traitée puis déversée dans le milieu naturel, voire recyclée dans les stations équipées à cette fin, et que la consommation d’eau varie selon la nature du dispositif de lavage utilisé, il est constant que le lavage des véhicules est consommateur d’eau. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’entre pas dans les usages prioritaires de l’eau définis au II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet du Calvados, qui s’est prononcé sur proposition du comité départemental de suivi de la ressource en eau, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté-cadre du 10 juin 2021, a pu légalement interdire provisoirement cet usage de l’eau afin de faire face à la situation de sécheresse dans le département. Le risque de pénurie d’eau potable dans une partie du département justifiait, en outre, que la mesure d’interdiction du lavage de véhicules et de fermeture des stations de lavage soit étendue à l’ensemble du département, y compris dans les zones qui étaient alors moins atteintes par la situation de sécheresse classées en vigilance, en vue d’assurer la protection de la ressource en eau dans le département. Dans ces conditions, les mesures de restriction apportées au lavage des véhicules décidées par le préfet du Calvados étaient adaptées et nécessaires et ne peuvent être regardées comme disproportionnées eu égard aux objectifs poursuivis dans un contexte de sécheresse présentant un caractère exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement et l’arrêté-cadre du 10 juin 2021 doit être écarté.
En quatrième lieu, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
Si la société Hydro Normandie soutient que l’arrêté du préfet du Calvados du 26 août 2022 impose la fermeture totale des stations de lavage de véhicules, sans que les exploitants ne bénéficient d’aucun dispositif d’aide financière permettant de limiter l’impact de cette fermeture sur leur situation économique, cet arrêté, pris pour faire face à une situation de sécheresse exceptionnelle, est applicable sur une durée limitée, courant du 27 août au 24 septembre 2022. Compte tenu de l’objectif poursuivi et de son caractère limité dans le temps, cet arrêté ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, ni à la liberté d’entreprendre.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hydro Normandie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Hydro Normandie de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Hydro Normandie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydro Normandie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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