Rejet 6 mars 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25VE01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2025, N° 2201836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227721 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… E… a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement n° 2201836 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. E…, représenté par Me Bouquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mars 2025 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, dès lors qu’en application des dispositions de la loi du 23 mars 2020, le délai de réclamation a été prorogé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021 ;
c’est à tort que l’administration fiscale a assujetti la SCI JMI à l’impôt sur les sociétés, faute d’intention spéculative et faute de caractère habituel des opérations d’achat-revente au cours de la période vérifiée ;
l’administration fiscale a inclus dans le montant des bases imposables de la SCI JMI à l’impôt sur les sociétés les produits des ventes TTC, en s’appuyant sur des ventes de biens qui n’existent pas aux adresses citées ;
c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause le déficit foncier de la SCI JMI, dès lors qu’elle a produit les factures des dépenses qui justifient ce déficit ;
c’est à tort que l’administration a reconstitué un loyer fictif correspondant à l’occupation par M. E… du bien sis 20, rue de la Ferme à Orgeval, en l’absence d’acte anormal de gestion, dès lors que la présence de M. E… était nécessaire pour surveiller des travaux correctifs et que ce bien constituait sa résidence principale en tant qu’associé principal ;
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que son compte courant dans la SCI JMI présentait un solde débiteur de 38 960 euros au titre de l’année 2014, de 177 630 euros au titre de l’année 2015 et de 1 036 717 euros au titre de l’année 2016, faute de pouvoir assujettir cette société à l’impôt sur les sociétés et faute de tenir compte des versements antérieurs à l’année 2014 ;
la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur ces sommes ni d’user de la faculté de reverser ces sommes dans la caisse sociale de la SCI JMI ;
c’est à tort que l’administration fiscale a imposé entre ses mains les apports en compte courant d’associé de la SCI 903, dès lors qu’elle a imposé au titre de la même année le solde débiteur de ce compte courant ;
c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable au titre de l’année 2015 la somme de 117 692 euros comme apport en compte courant, dès lors que cette somme ne figure pas sur ses comptes ;
c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans son revenu imposable au titre de l’année 2015 la somme de 69 129 euros, qui correspond à des frais réglés par lui, des apports de la SCI JMI ou encore un crédit provenant de la société MDB ;
la somme de 29 040 euros réintégrée dans ses revenus imposables comme revenus distribués a déjà été imposée comme revenus fonciers ;
c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables au titre de l’année 2016 la somme de 292 115 euros, qui constituent des dépenses qu’il a engagées pour le compte des différentes sociétés dont il s’agit, alors notamment que le crédit de 70 000 euros du 20 novembre 2016 correspond à un encaissement pour le compte de M. A… D… qui lui a été remboursé le 29 novembre suivant et que le crédit de 45 000 euros du 10 mars 2016 correspond à une avance de Mme C… B… qui a été ultérieurement remboursée par des achats qu’il a effectué pour le compte de celle-ci ;
les dégrèvements intervenus dans le cadre du contentieux entre l’administration fiscale et la SCI JMI doivent se traduire par des réductions des sommes réintégrées dans son revenu imposable comme revenus de capitaux mobiliers provenant de cette société ;
la majoration de 1,25 ne trouve pas à s’appliquer en vertu des réserves d’interprétation énoncées par le Conseil Constitutionnel dans ses décisions du 10 février et 7 juillet 2017 ;
c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé les pénalités pour manquement délibéré, dès lors qu’il a considéré de bonne foi que la SCI JMI relevait de l’impôt sur le revenu et que les sommes portées au crédit de ses comptes courants d’associé dans les sociétés dont il s’agit correspondent à des dépenses qu’il a engagées pour le compte de ces sociétés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. F… E… a fait l’objet de deux procédures d’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la première portant sur les années 2014 et 2015 et la seconde portant sur l’année 2016, à la suite desquelles l’administration fiscale a prononcé des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de chacune de ces trois années, ayant pour conséquence des impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 2018 pour ce qui est des années 2014 et 2015 et le 30 juin 2019 pour ce qui est de l’année 2016. Il fait appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Les dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire prévoient la suspension des délais de reprise qui expiraient au 31 décembre 2020. Les délais de reprise opposables à M. E…, pour ce qui est des impositions des années 2014 et 2015, expiraient les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. L’administration fiscale n’a donc pas bénéficié d’une suspension du délai de reprise applicable à ces impositions de M. E…. La combinaison de ces dispositions et de celles de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ne peut donc avoir pour conséquence de prolonger le délai de réclamation de M. E…, qui, s’agissant des années 2014 et 2015, expirait le 31 décembre 2020. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions de M. E… aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, le tribunal administratif de Versailles n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Les procédures d’imposition de la SCI JMI et de M. E… étant indépendantes, M. E… ne peut se prévaloir de la circonstance que la proposition de rectification adressée à la SCI JMI le 17 décembre 2017 ne qualifierait pas les sommes réintégrées à son revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de revenus distribués par cette société pour en demander la décharge au titre de la régularité de la procédure d’imposition. Notamment, la circonstance que M. E… n’a pas pu contester leur qualification dans le cadre de la procédure poursuivie à l’encontre de la SCI JMI est sans effet sur la procédure d’imposition suivie à l’encontre de ce dernier.
Sur le bien-fondé des impositions au titre de l’année 2016 :
Il résulte de l’instruction, plus particulièrement de la proposition de rectifications du 23 octobre 2018, que l’administration fiscale n’a pas fait application de la majoration prévue par les dispositions du 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts aux rehaussements proposés au titre de l’année 2016. Le moyen tiré d’une application inconstitutionnelle de cette majoration doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 35 du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (…) ». Le 2 de l’article 206 du même code, définissant le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, dispose : « (…) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations d’achat-revente procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le 30 janvier 2012, la SCI JMI, dont M. E… était le gérant et le principal associé, a acquis au prix de 217 000 euros des locaux à aménager situés 37, rue de Pologne à Saint-Germain-en-Laye avec engagement de revendre dans un délai de cinq ans, revendus après division le 5 décembre 2012 et le 5 février 2013 aux prix de 220 000 et de 278 000 euros. Le 19 mars 2012, elle a acquis un terrain à bâtir, situé 20, rue de la Ferme à Orgeval au prix de 200 000 euros, où elle a fait construire une maison d’habitation, l’ensemble ayant été revendu le 21 janvier 2016 au prix de 1 250 000 euros. Le 24 mai 2012, elle a acquis un appartement situé 1, rue du Champ de Mars à Paris, au prix de 440 000 euros, avec engagement de le revendre dans un délai de cinq ans. Après location durant onze mois, le bien a été revendu le 20 mai 2014 au prix de 442 000 euros. Le 10 mai 2012, la SCI a fait l’acquisition d’une place de parking située place du Marché à Saint-Germain-en-Laye, au prix de 19 500 euros, avec engagement de revendre. Le 31 juillet 2014, elle a acquis au prix de 90 000 euros un terrain à bâtir, situé 80, rue de l’Abreuvoir à Orgeval, où après division, elle a fait édifier une maison d’habitation revendue en juillet 2016 au prix de 568 000 euros, tandis que la parcelle restante a été revendue le 21 janvier 2016 au prix de 10 000 euros. Ainsi, sur la période allant de 2012 à 2016, la SCI JMI a procédé à deux opérations de construction-vente et quatre opérations d’achat-revente, faisant l’acquisition de cinq biens immobiliers dont trois avec engagement de revente, et six reventes du fait des divisions et aménagements réalisés. De plus, il est constant que M. E… exerce des fonctions de gérant dans plusieurs autres sociétés intervenant dans le secteur immobilier.
L’administration fiscale a estimé que le nombre important et la fréquence des opérations de transactions immobilières réalisées par la SCI JMI leur conféraient un caractère habituel. Après avoir relevé que les cessions réalisées faisaient rapidement suite à l’acquisition des biens ou, s’agissant du terrain à bâtir situé 20, rue de la Ferme à Orgeval ou encore celui situé 80, rue de l’Abreuvoir à Orgeval, à l’achèvement des travaux de construction d’un logement, et que cette rapidité dans la succession des transactions avait pour conséquence que ces biens n’étaient généralement pas loués, ou seulement brièvement, avant leur revente, les recettes tirées des plus-values de revente étant en outre supérieures à celles provenant de l’activité de location de la SCI JMI, l’administration fiscale a également retenu l’existence d’une intention spéculative dès l’acquisition des biens.
Pour contester le caractère habituel et l’intention spéculative de ces opérations, M. E… soutient que le nombre d’opérations réalisées au cours de la période de vérification ne suffit pas à qualifier leur réalisation d’habituelle, tandis que ces opérations avaient pour objet de lui trouver une habitation principale, la succession d’habitations principales s’expliquant par des évènements de sa vie privée.
Toutefois, le caractère habituel et l’existence d’une intention spéculative peuvent s’apprécier en fonction de tout élément résultant de l’instruction, sans qu’il y ait lieu de se limiter aux éléments intervenus au cours de la période vérifiée. L’administration fiscale pouvait donc à bon droit déduire de l’acquisition de cinq biens immobiliers dont trois avec engagement de revente et de six reventes entre l’année 2012 et l’année 2016 que la SCI JMI s’était livrée à une activité commerciale d’achat-revente de biens immobiliers et, par suite, l’assujettir à l’impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions précitées du 1 de l’article 35 et du 2 de l’article 206 du code général des impôts.
S’agissant de l’incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur la reconstitution du bénéfice imposable de la SCI JMI, il résulte des dispositions de l’article 257 du code général des impôts que les ventes des constructions achevées depuis moins de cinq ans doivent être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal. Par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions des articles 266 et 267 du code général des impôts, l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération, la taxe doit être calculée en dedans. En l’espèce, l’administration fiscale a procédé ainsi pour calculer le prix de vente hors taxe pour calculer le bénéfice imposable de la SCI JMI. Le moyen tiré de ce qu’elle l’aurait fait à tort doit être écarté.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a inclus dans les bénéfices reconstitués de la SCI JMI le produit de trois ventes de biens immobiliers. Si l’adresse du bien immobilier faisant l’objet de l’une de ces ventes est entachée d’une erreur de plume, cette erreur ne fait pas obstacle à l’identification de la transaction dont il s’agit. Le moyen tiré de l’inexistence de ces ventes doit être écarté comme manquant en fait.
La circonstance que la SCI aurait produit les factures qui justifiaient le déficit foncier de cette société est sans influence sur la reconstitution du bénéfice commercial imposable à l’impôt sur les sociétés de cette société à laquelle l’administration fiscale a procédé à la suite de la requalification de l’activité de cette société. Par ailleurs, l’administration fiscale a retiré des bases imposables à l’impôt sur le revenu de M. E… au titre de l’année 2016 le montant des revenus fonciers qu’il avait déclaré. Le moyen correspondant doit être écarté.
Le loyer fictif réintégré dans le revenu imposable de M. E… ne concerne que les années 2014 et 2015. Le moyen contestant cette réintégration est inopérant, s’agissant des impositions au titre de la seule année 2016.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. E… disposait d’un compte courant dans les écritures comptables de la SCI JMI, alors notamment qu’il est constant que cette société ne disposait d’aucune comptabilité. Les rehaussements contestés proviennent de la qualification de revenus distribués de sommes, prélevées sur les comptes bancaires de la SCI JMI, directement ou par des versements sur des comptes courants d’associés ouverts à son nom dans la comptabilité d’autres sociétés. Il résulte par ailleurs de la proposition de rectification du 23 octobre 2018 que le service a, contrairement à ce qu’allègue M. E…, réduit le montant des sommes prélevées au cours de l’année 2016 du montant de celui des apports qu’il avait réalisés au cours de cette même année. S’agissant du calcul des revenus de l’année 2016, il n’appartenait pas à l’administration fiscale de tenir compte d’éventuels apports antérieurs. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’administration fiscale aurait surévalué les sommes figurant au débit de son compte courant dans les écritures de la SCI JMI.
Les apports en compte courant d’associé de la SCI 903 ne concernent que les années 2014 et 2015. Le moyen tiré de ce que ces apports auraient été réintégrés à tort au revenu imposable de M. E… est inopérant, s’agissant des impositions au titre de la seule année 2016.
La somme de 69 129 euros que M. E… affirme correspondre à des frais qu’il a réglés ou des apports de la SCI JMI ne concerne que l’année 2015. Le moyen tiré de ce qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer cette somme dans le revenu imposable de M. E… est inopérant, s’agissant de la seule année 2016.
La somme de 117 692 euros dont M. E… affirme ne pas trouver la trace est relative à l’année 2015. Le moyen tiré de ce que cette somme aurait été à tort réintégrée à son revenu imposable est inopérant, s’agissant de la seule année 2016.
La somme de 29 040 euros dont M. E… affirme qu’elle a déjà été imposée comme revenus fonciers est relative à l’année 2015. Le moyen tiré d’une double imposition est inopérant, s’agissant de la seule année 2016.
Il résulte de l’instruction que, si les libellés des opérations comptables correspondant aux sommes de 17 000 euros, 13 000 euros et 3 000 euros portées le 22 janvier 2016 au crédit du compte courant d’associé de M. E… dans les comptes la société « Race to Leasure » mentionnent que ces sommes seraient la contrepartie de l’apport de véhicules personnels à cette société, en se bornant à produire des relevés bancaires de l’année 2013 sur lesquels apparaissent l’encaissement de chèques qui correspondrait à l’achat de ces véhicules et un relevé bancaire du mois de janvier 2016 sur lequel apparaissent un virement de 2 000 euros à la société « Race to Leasure » et un virement de 4 000 euros libellé « VIREMENT ATELIER DE REAP » datés du 26 janvier 2016, M. E… n’établit pas, alors qu’il est seul en mesure d’administrer cette preuve, qu’il aurait apporté à la société dont il s’agit des contreparties d’égale valeur à ces crédits.
Il résulte de l’instruction que, si les libellés des opérations comptables correspondant aux sommes de 11 000 euros et 2 000 euros portées respectivement le 15 mars 2016 et le 30 mars 2016 au crédit du compte courant d’associé de M. E… dans les comptes de la société « Race to Leasure » indiquent que ces sommes proviennent de la SCI JMI, en se bornant à produire les libellés de virements figurant sur le relevé de compte bancaire de la société « Race to Leasure » du mois de mars 2016, M. E… n’établit pas, alors qu’il est seul en mesure d’administrer cette preuve, que ces sommes correspondraient à des apports de la SCI JMI.
Il résulte de l’instruction que les pièces produites au soutien de l’allégation selon laquelle Mme B… aurait effectué un prêt de 45 000 euros à M. E… le 10 mars 2016 par un virement sur son compte courant d’associé dans les comptes de la société « Race to Leasure » que M. E… aurait remboursé en effectuant des achats au bénéfice de Mme B…, pour des sommes de 9 050 euros auprès de l’enseigne Bucherer, de 6 050 euros auprès de l’enseigne Cartier, de 5 446 euros auprès de l’enseigne Fred, de 11 300 euros auprès de l’enseigne Dubail et de 13 000 euros pour l’achat d’un véhicule Land Rover n’établissent pas que M. E… aurait effectué ces achats. En effet, les factures correspondantes sont établies au nom de Mme B…, l’une d’elle est antérieur au prêt allégué et, enfin, si M. E… produit un relevé bancaire sur lequel apparait un paiement de sa carte bancaire auprès de l’enseigne Cartier, ce paiement est à une date et pour un montant qui ne correspondent pas à la facture et au ticket de caisse produits. Dans ces conditions, M. E… n’établit pas, alors qu’il est seul en mesure d’administrer cette preuve, que la somme de 45 000 euros portée le 10 mars 2016 au crédit de son compte courant d’associé dans les comptes de la société « Race to Leasure » aurait la nature d’un prêt qu’il aurait remboursé.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le chèque pour un montant de 94 000 euros établi par M. E… le 10 novembre 2016, qui selon celui-ci correspondrait à son règlement, en lieu et place de la société Foncim Investissement, de la facture établie par la société Services Prestations Conseil (SPC) le même jour et adressée à cette société, a déjà été admis comme justificatif d’un montant identique figurant au crédit de son compte courant dans les comptes de la société Urbanim comme représentant le paiement d’une facture de la même société SPC adressée le même jour et pour le même montant à la société Urbanim. Dans ces conditions, en produisant à nouveau ce chèque et la facture établie par la société SPC adressée à la société Foncim Investissement, M. E… n’établit pas, alors qu’il est le seul à pouvoir administrer cette preuve, qu’il aurait apporté à la société Foncim Investissement un montant égal à la somme de 94 000 euros portée le 10 novembre 2016 au crédit de son compte courant d’associé dans les comptes de la société Foncim Investissement.
Il résulte de l’instruction, s’agissant de la somme de 70 000 euros portée le 20 novembre 2016 au crédit du compte courant de M. E… dans les comptes de la société Urbanim, que celui-ci se borne à produire une facture établie par la société Foncim Investissement le 24 novembre 2016 pour un montant de 70 000 euros TTC et adressée à la société Urbanim et un chèque qu’il a établi le 20 novembre 2016, soit antérieurement à cette facture, à l’ordre de « A… D… ». Dans ces conditions, celui-ci ne peut être regardé comme établissant que la somme dont il s’agit, qui est inscrite en comptabilité avec le libellé « FONCIM REPARTITION MARGE » aurait constituée le remboursement d’une somme qu’il aurait payée en lieu et place de la société Urbanim.
S’agissant des autres sommes réintégrées au revenu imposable de M. E… à la suite de leur inscription au crédit de ses comptes courants d’associé dans les comptes des sociétés « Race to Leasure », Foncim Investissement et Urbanim et portant le total du montant réintégré à son revenu imposable comme revenus distribués à 292 115 euros, celui-ci se borne à affirmer qu’il s’agirait de dépenses qu’il a engagées pour le compte de ces sociétés, sans établir qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de celles-ci.
Le montant des sommes réintégrées au revenu imposable de M. E… en 2016 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, provenant de la SCI JMI, ne dépend pas du montant du bénéfice imposable reconstitué de cette société. De la circonstance que l’administration fiscale a prononcé des dégrèvements d’impôt sur les sociétés de cette société postérieurement à la détermination initiale de son bénéfice imposable et des revenus distribués à M. E… par elle ne résulte aucune réduction de ces revenus distribués.
Sur les pénalités :
Afin d’établir le caractère délibéré des manquements commis par M. E…, l’administration s’est fondée sur les circonstances que celui-ci était associé et dirigeant de plusieurs sociétés spécialisées dans le secteur de l’immobilier et qu’il ne pouvait ainsi ignorer le régime fiscal applicable à la SCI JMI, qu’il a prélevé fréquemment des sommes importantes sur les comptes de cette société, qu’il a également fréquemment bénéficié de sommes importantes au crédit de ses comptes courants d’associé ouverts dans les comptes de diverses sociétés, prélevés au cours de l’année 2016, que ces manquements étaient la réitération de manquements identiques au titre des années 2014 et 2015, et qu’eu égard aux flux financiers fréquents et importants entre son patrimoine et ceux des sociétés dont il est actionnaire, il entretenait une confusion entre ces patrimoines. M. E…, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments, se borne à faire état d’arguments, déjà exposés dans le reste de ses écritures, ressortissant de la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses, dont il a été dit aux points précédents qu’ils n’étaient pas fondés. Eu égard aux éléments qu’elle a relevés, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère délibéré manquements commis par M. E…. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a assorti les impositions litigieuses de la pénalité prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions en décharge, présentées devant la cour, doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E…, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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