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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 4 juin 2026, n° 24VE02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2309588 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054227720 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite du 14 mars 2023, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 21 septembre 2022, et autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 2309588 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Mihoubi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision méconnaît l’article R. 2422-1 du code du travail, le délai de quatre mois n’ayant pas été respecté ;
le licenciement était dépourvu de motif économique ; les difficultés économiques n’ont pas été appréciées à la date du licenciement, mais sans tenir compte des chiffres de l’année 2022 ; les difficultés économiques n’ont pas été appréciées au sein du périmètre composé par les différentes filiales du groupe
; le motif économique n’est pas précisé dans la demande d’autorisation de licenciement, ce qui démontre l’absence de motif économique ; aucune difficulté économique réelle et sérieuse n’existait, en méconnaissance de l’article L. 1233-3 du code du travail ; le chiffre d’affaires était en hausse ; le taux de marge était élevé et sa diminution était imputable aux choix de l’entreprise ; la trésorerie révélait une grande capacité d’auto-financement ; les aides de l’État au titre des exercices 2020 et 2021 n’ont pas été prises en compte ; aucun risque n’existait pour la compétitivité de l’entreprise ;
l’obligation de reclassement a été méconnue ; la proposition d’une modification de travail était déloyale ; la liste des postes ouverts ne précisait pas les critères de départage en cas de candidatures multiples ; la liste des offres de reclassement n’a pas été actualisée ; l’article D. 1233-2-1 du code du travail a été méconnu ; l’obligation de reclassement a été méconnue postérieurement à la première décision de l’inspecteur du travail ; il n’a jamais reçu aucune proposition de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2024 et 21 avril 2026, la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, et représentée par Me Devos, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. A… de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé par la société Clear Channel France le 18 avril 2006, exerçait en dernier lieu les fonctions de « directeur de clientèle senior » au sein de la région Provence-Côte d’Azur. Candidat non élu aux élections professionnelles du comité social et économique du 18 mars 2021, il a été désigné comme délégué syndical le 10 septembre 2021. En raison de difficultés économiques, la société Clear Channel France, devenue Cityz Média en janvier 2024, qui exerce une activité dans le domaine de la publicité, a établi un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été homologué par l’administration le 30 août 2021. Dans ce cadre, il a été proposé à M. A… une modification de son contrat de travail, pour motif économique, modification qu’il a refusée. Le 21 septembre 2022, l’inspecteur du travail, saisi d’une demande en ce sens par la société Clear Channel France, a refusé d’autoriser le licenciement de M. A…. Le 23 mai 2023, le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique de la société, a toutefois annulé la décision du 21 septembre 2022, et autorisé le licenciement pour motif économique de M. A…. Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cette décision du 23 mai 2023. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…) »
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de ces difficultés, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique et qu’est contesté devant lui le bien-fondé de l’appréciation par laquelle l’autorité administrative a estimé le motif économique fondé, il lui appartient de se prononcer lui-même, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative à cet égard, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les difficultés économiques ont été appréciées, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, à l’échelle du groupe formé par la société Clear Channel France et ses filiales implantées sur le territoire français, Street Channel et Clear Channel Bordeaux Métropole. A cet égard, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’auraient dû également être pris en compte les résultats de la société Clear Channel Monaco, qui n’est pas implantée sur le territoire français, ni ceux de la société Clear Channel European Holdings, qui n’a aucune activité opérationnelle, et dont, en tout état de cause, le résultat net est négatif depuis 2018.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que tant le résultat opérationnel avant amortissements (« EBITDA ») que les flux de trésorerie (« cashflow ») de la société Clear Channel France ont connu une forte dégradation depuis 2016, et restent à des niveaux négatifs malgré une légère amélioration en 2021. La société explique cette dégradation par les difficultés qu’elle rencontre depuis plusieurs années, en raison de différentes tendances structurelles qui pèsent sur sa compétitivité, et qui tiennent par exemple à la concurrence accrue des médias numériques, ainsi qu’à la montée constante du poids des redevances. La dégradation des deux indicateurs économiques évoqués ci-dessus, dont la société indique qu’ils sont pertinents pour juger de son activité, et qu’elle justifie donc par des éléments de contexte, suffit à établir, aux termes de l’article L. 1233-3 du code de travail, la réalité des difficultés économiques ayant conduit à proposer à M. A… une modification de son contrat de travail, et in fine, à son licenciement. Les circonstances, invoquées par le requérant, que la dégradation de ces indicateurs serait le résultat de choix de gestion critiquables de la société, que le chiffre d’affaires de celle-ci serait resté stable, que la société manquerait désormais de salariés, qu’elle a bénéficié d’un prêt garanti par l’État en 2021, et qu’enfin l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de deux autres salariés protégés, sont donc sans incidence sur la réalité du motif économique du licenciement.
Sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / (…) La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Lorsque le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l’inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle il statue sur la demande de l’employeur. Le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que le 7 septembre 2021, la société Clear Channel France a proposé à M. A… une modification de son contrat de travail, pour occuper le poste de « responsable de clientèle local » à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône. Le requérant a toutefois refusé cette proposition, qui s’accompagnait d’une diminution de 41 % de son salaire. M. A… fait valoir que cette offre était « déloyale », et souligne que l’inspecteur du travail a considéré dans sa décision du 21 septembre 2022 que « la proposition de modification de contrat de travail (…) [n’avait pas été] faite dans les meilleures conditions possibles pour un emploi équivalent ». Cette circonstance est toutefois, et en tout état de cause, sans incidence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, qui s’analyse, conformément à ce qui a été dit au point précédent, sur la période courant de la date à laquelle le licenciement est envisagé à la date à laquelle l’inspecteur du travail statue, soit, en l’espèce, du 24 juin 2022, date de convocation de l’intéressé à l’entretien préalable, au 21 septembre 2022.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, dès septembre 2021, une liste de postes disponibles au sein de la société, et susceptibles de permettre un reclassement des salariés touchés par la réorganisation, a été diffusée à l’ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail. Si le requérant fait valoir qu’aucune possibilité de reclassement n’a été recherchée au sein des entreprises Clear Channel Holdings, Street Channel, Clear Channel Bordeaux Métrolope et Clear Channel Monaco, il ressort des pièces du dossier que les trois premières d’entre elles n’emploient aucun salarié et que la dernière n’est pas située sur le territoire national.
Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a été destinataire de cette liste ainsi que de toutes ses mises à jour successives jusqu’en septembre 2022, documents qui ont été transmis par courriel à l’ensemble du personnel du groupe Clear Channel en France, et qui mentionnaient également, conformément aux dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, et renvoyaient, pour les détails concernant les missions correspondantes ou les profils ou compétences attendus, aux fiches de poste accessibles sur l’intranet de la société. Si M. A… fait valoir que, dispensé de toute activité professionnelle à compter du 8 novembre 2021, et invité à rester à son domicile, il ne consultait plus sa messagerie professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que son accès à cette messagerie, ou son ordinateur, lui auraient été supprimés, alors qu’au demeurant il est établi que l’intéressé a utilisé à plusieurs reprises, au cours de la période litigieuse, cette même messagerie professionnelle pour consulter des courriels et y répondre. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’espèce, son employeur n’aurait pas respecté à son égard l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail.
Sur le retrait de la décision implicite de rejet :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 21 septembre 2022 a été notifié au ministre du travail le 14 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est donc née, en application des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, le 14 mars 2023. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que cette décision, rejetant le recours hiérarchique formé à encontre de la décision du 21 septembre 2022, par laquelle l’inspecteur du travail avait refusé l’autorisation de licencier M. A… au motif que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée, était illégale. Par suite, elle pouvait être retirée dans un délai de quatre mois, lequel expirait le 14 juillet 2023. La décision de retrait étant intervenue le 23 mai 2023, à l’intérieur de ce délai de quatre mois, le moyen tiré de l’irrégularité de cette décision de retrait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la société Cityz Media demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cityz Media à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la société Cityz Media et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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