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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, n° 07VE02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 07VE02246 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
VERSAILLES
N°07VE02246
M. Y X
Ordonnance du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
Le président de la 5e chambre
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2007, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX par Me Samson ; M. X demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 0602427, 062433, 062436, 062440 du 30 juillet 2007 par laquelle le T ribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a retiré consécutivement aux infractions commises les 28 avril 2002, 11 juillet 2003, 23 avril 2002 et 6 novembre 2002, quatre, trois, un puis quatre points à son permis de conduire ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2008, présenté par le Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui conclu à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, … 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens…. Les présidents des cours administratives d’appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée »
Considérant qu’il ressort des pièces dossier notamment de l’avis de réception d’un envoi recommandé signé du requérant et du relevé d’information intégral qu’une décision référencée « 48 S » a été notifiée au requérant le 29 juin 2005 ; que si M. X soutient que le plis reçu a son domicile à cette date contenait une autre décision, il ne l’établit pas ;
Considérant que la décision référencée « 48 S » notifiée le 29 juin 2005, portait notification des décisions de retrait de points ; que dans ces conditions la demande enregistrée au Tribunal administratif de Versailles le 10 mars 2006 était irrecevable ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ladite demande pour tardiveté ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Fait à Versailles, le 2008.
Le président de la 5e chambre,
Pour expédition conforme
Le greffier,
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