Confirmation 28 janvier 2010
Cassation partielle 20 septembre 2011
Infirmation partielle 11 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 28 janv. 2010, n° 09/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 26 mai 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean BESSE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE PARIS c/ Sté droit Allemand RM 2845 VERMOGENSVERWALTUNG G.M.B.H., S.A.R.L. FC CONTROL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 JANVIER 2010
R.G. N° 09/05125
AFFAIRE :
C/
XXX
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2009 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 2009P100
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN
SCP BOMMART
MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués – N° du dossier 09000503
assistée de Maître GANTELME, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. XXX
XXX
XXX
assignée (dans les formes PV 659 CPC), n’a pas constitué avoué
XXX
C/O KPWT Mössbauer
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00037467
assistée de Maître NAIM, substituant Maître LEROUX, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
VISA DU MINISTRERE PUBLIC LE 29/09/2009
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2009, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
La SARL XXX, exerçant son activité dans le domaine du contrôle automobile, a fait l’objet d’une dissolution-confusion transfrontalière au sein de son associée unique, la société de droit allemand RM 2845 VERMÖGENSVERMALTUNG GMBH (société RM 2845 GMBH). La publicité de cette opération a été faite le 1er décembre 2008 dans un journal d’annonces légales.
Par acte en date du 9 janvier 2009 remis en l’étude de l’huissier de justice, l’URSSAF de Paris a fait assigner la SARL XXX en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 26 mai 2009, le Tribunal de commerce de Versailles a constaté que la SARL XXX était dépourvue de la personnalité juridique depuis le 5 janvier 2009, et a déclaré l’action de l’URSSAF irrecevable.
L’URSSAF a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions signifiées le 4 novembre 2009, demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable,
— vu la règle 'fraus omnia corrumpit', vu l’article L.243-7-3 du Code de la sécurité sociale, de déclare inopposable à l’URSSAF la dissolution de la SARL XXX, ou s’il plaît mieux à la cour, d’en prononcer la nullité,
— de faire droit à sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL XXX.
La société RM 2845 GMBH déclarant venir aux droits de la SARL XXX, est intervenue volontairement à l’instance, et par conclusions signifiées le 13 novembre 2009, demande à la cour :
— de dire que la société RM 2845 GMBH vient aux droits de la SARL XXX et que son intervention volontaire est recevable,
— de confirmer le jugement,
— subsidiairement de rejeter la demande de l’URSSAF,
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant à voir déclarer inopposable à l’URSSAF, ou prononcer la nullité, de la dissolution de la SARL XXX,
— subsidiairement de constater l’absence de fraude à la loi et de déclarer mal fondée la demande en inopposabilité ou en nullité de la dissolution de la SARL XXX.
Le Ministère public conclut à l’infirmation du jugement en soulevant le caractère fictif et frauduleux de l’opération qui n’a d’autre but que de faire obstacle aux droits des créanciers.
La SARL XXX a été assignée par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile et n’a pas constitué avoué.
DISCUSSION
' Sur la recevabilité de l’action au regard de l’intérêt à agir
Considérant que la fin de non recevoir soulevée par la société RM 2845 GMBH pour défaut d’intérêt à agir doit être écartée ; qu’en effet l’URSSAF qui se prétend créancière de la SARL XXX à hauteur de 133.413,22 €, et qui n’a pu obtenir le paiement de cette somme, a intérêt à demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
' Sur la recevabilité de l’action alors que la SARL XXX ne dispose plus de la personnalité morale.
L’URSSAF ne conteste pas qu’en l’espèce ont été mises en oeuvres les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, selon lesquelles lorsque toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un associé unique, il s’opère une transmission universelle de patrimoine, et la disparition de la personnalité morale de la société absorbée. Elle reconnaît aussi que l’action devra être déclarée irrecevable, s’il s’avère que l’assignation a été délivrée après la disparition de la personnalité morale.
Mais l’URSSAF, estime que l’article 1844-5, alinéa 3 doit être combiné avec les articles :
— 8 du décret du 3 juillet 1978,
— L.123-9 du Code de commerce,
— L.237-2 du Code de commerce.
EIle déduit de la combinaison de ces dispositions que la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique, et la disparition de la personnalité morale n’est opposable aux tiers que lorsque la dissolution de la société a fait l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de commerce et qu’elle a été mentionnée au Registre du commerce et des sociétés. Elle rappelle que selon l’article L.123-9 du Code de commerce l’opposabilité aux tiers ne résulte que de la publication au RCS, même si une autre publicité légale a été effectuée préalablement. Elle souligne que l’article L.237-2 du Code de commerce, rappelle expressément cette règle pour le cas d’espèce en confirmant que : 'la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés'.
Tirant les conséquences de ces dispositions, l’URSSAF soutient que la disparition de la personnalité morale de la SARL XXX ne lui est opposable que depuis le 5 février 2009, date de la mention au RCS, et qu’en conséquence l’assignation délivrée le 9 janvier 2009 a valablement introduit l’instance en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société RM 2845 GMBH estime que, vis à vis des créanciers qui n’ont pas fait opposition dans le délai de trente jours de la publication de l’avis dans un journal d’annonces légales, sont opposables à l’expiration de ce délai, la transmission universelle de patrimoine et la disparition de la personnalité morale de la société dont toutes les parts sociales ont été réunies en une seule main. Elle rappelle que l’avis est paru dans un journal d’annonces légales le 1er décembre 2008, et en déduit que l’action introduite par assignation délivrée le 9 janvier 2009 est irrecevable.
Subsidiairement, pour le cas où l’action serait déclarée recevable, la société RM 2845 GMBH soutient que celle-ci devrait être déclarée mal fondée dans la mesure où la SARL XXX n’a plus de personnalité morale depuis au plus tard le 5 février 2009, et ne peut donc faire l’objet d’une liquidation judiciaire.
' Sur ce :
Considérant que la publication de l’avis dans le journal d’annonces légales en date du 1er décembre 2008 a fait courir le délai de trente jours pendant lequel les créanciers ont eu la possibilité de faire opposition à la dissolution de la SARL XXX ;
Considérant qu’à l’issue du délai d’opposition, la transmission universelle de patrimoine s’est réalisée, et la personnalité morale de la SARL XXX a disparu ;
Considérant que ce délai était expiré lorsque l’assignation a été délivrée le 9 janvier 2009 , comme le Tribunal de commerce l’a retenu ;
' Sur la fraude
Le Ministère public et l’URSSAF invoquent l’adage 'fraus omnia corrumpit’ au motif que l’opération n’a été montée que dans le but de faire échapper la SARL XXX à ses obligations. Ils sollicitent l’annulation de la cession des parts sociales de la SARL XXX à la société RM 2845 GMBH et de la dissolution qui en est résultée, ou à tout le moins leur inopposabilité à l’URSSAF.
L’URSSAF invoque en outre l’article L.243-7-2 du Code de la sécurité sociale qui l’autorise à restituer leur véritable caractère ou à écarter les actes constitutifs d’un abus de droit et les actes fictifs passés dans le seul but d’éluder le paiement des cotisations sociales.
Le Ministère public et l’URSSAF voient la volonté de fraude de la SARL XXX dans les faits suivants :
— c’est après qu’une enquête a été décidée et que Maître X a été désigné par le Président du Tribunal de commerce de Versailles que l’opération a été réalisée,
— cette opération a été conduite avec une rapidité et une discrétion interdisant toute réaction utile de la part des créanciers,
— c’est le même jour, 26 novembre 2008, que le gérant et associé unique de la SARL XXX a cédé toutes ses parts à la société RM 2845 GMBH, et que cette dernière, nouvelle associée unique, a pris la décision de dissoudre la SARL XXX,
— l’ancien, comme le nouvel associé unique, se sont gardés d’aviser l’URSSAF et Maître X de ces décisions,
— la publicité a été faite dans un journal d’annonces légales de diffusion confidentielle,
— le nouvel associé contre qui les créanciers doivent diriger leurs poursuites est situé à l’étranger,
— le nouvel associé, n’a pas repris l’activité de la SARL XXX, le seul but poursuivi étant de dépayser le passif et de rendre irrécouvrables les créances,
— la SARL XXX a suivi les préconisations de l’ouvrage de doctrine intitulé 'Guide pratique de la dissolution-confusion’ dont l’objectif affiché et de libérer les entrepreneurs jusques là enfermés derrière les barreaux de l’économie dirigée.
Pour répondre à l’argumentation de la société RM 2845 GMBH selon laquelle la demande d’annulation ou d’inopposabilité est une demande nouvelle, l’URSSAF réplique que cette demande est recevable, par application de l’article 564 du Code de procédure civile, car elle a pour but de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers. Elle ajoute que cette demande est également recevable par application de l’article 565 du Code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
La société RM 2845 GMBH soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande en inopposabilité ou nullité par application de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ en faisant notamment valoir :
— qu’en raison de l’effet erga omnes de la procédure de liquidation judiciaire, seule la nullité qui aurait un effet à l’égard de tous est envisageable, et que l’inopposabilité à la seule URSSAF ne peut être ordonnée, sauf à créer un imbroglio juridique inextricable,
— que la demande est, par rapport à celle formée par l’URSSAF en première instance, différente dans ses fondements juridiques, différente dans son objet, différente dans les parties concernées, la société RM 2845 GMBH n’ayant pas été appelée en première instance.
A titre subsidiaire, la société RM 2845 GMBH soutient que les griefs qui lui sont reprochés pour invoquer à son encontre l’adage 'fraus omnia corrumpit’ ne sont pas démontrés. Ainsi elle soutient :
— que c’est le patrimoine, actif et passif qui lui a été transmis, et non le seul passif comme il est soutenu sans preuve,
— que l’opération s’est déroulée effectivement, et n’a pas le caractère fictif qu’on lui attribue à tort,
— que tous les créanciers doivent être destinataires de la même publicité, et que l’URSSAF ne peut bénéficier d’un avertissement préférentiel,
— que la publicité a été faite dans un journal d’annonces légales habilité, et ne peut être qualifiée de confidentielle,
— que les remarques sur le caractère étranger de la société confondante font peu de cas des règles du droit communautaire.
La société RM 2845 GMBH soutient en outre que la théorie juridique de la fraude est inapplicable à l’opération. Elle fait notamment valoir à ce propos :
— que selon l’article 1167 du Code civil les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits,
— que l’URSSAF dispose de cette possibilité et ne peut dès lors invoquer l’adage 'fraus omnia corrumpit’ qui ne peut constituer qu’un fondement subsidiaire, lorsque tout autre est exclu,
— que l’URSSAF n’a subi aucun préjudice dès lors que le patrimoine, actif et passif a été transmis à la société RM 2845 GMBH dont le patrimoine est devenu le gage commun des créanciers de la SARL XXX absorbée,
— qu’il appartenait à l’URSSAF d’être attentive aux publicités légales, et de faire opposition à l’opération, dans le délai de trente jours,
— que l’URSSAF tente d’obvier à sa négligence par l’usage artificieux de la théorie de la fraude,
— que l’adage 'fraus omnia corrumpit’ est sous la dépendance de l’adage 'de non vigilantibus non curat praetor'.
' Sur ce :
Considérant que la demande de l’URSSAF en inopposabilité ou en nullité, sur le fondement de la théorie de la fraude, vise à écarter les moyens soulevées par la société RM 2845 GMBH, intervenante volontaire, est doit être déclarée recevable, par application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile ;
Considérant que les conditions de précipitation et de discrétion dans lesquelles se sont déroulées les opérations, relevées par l’URSSAF, démontrent la volonté de la SARL XXX de tenter d’échapper au prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire que l’enquête en cours rendait inéluctable ;
Considérant qu’il est ainsi démontré que la SARL XXX a utilisé la procédure de dissolution par transmission universelle du patrimoine à un associé unique, dans un but frauduleux ;
Considérant toutefois que cette opération ne peut être annulée ou déclarée inopposable, sur le fondement de la théorie de la fraude, que si la victime de la fraude ne dispose d’aucun autre moyen, raisonnablement praticable, pour faire respecter ses droits ;
Considérant qu’en l’espèce l’URSSAF dispose du droit de poursuivre en Allemagne le recouvrement de sa créance à l’encontre de la société RM 2845 GMBH, et éventuellement de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire auprès du tribunal dans le ressort duquel se situent les intérêts principaux de cette dernière ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces droits est envisageable dans l’espace judiciaire de la Communauté européenne ; qu’en conséquence les conditions d’application de l’adage 'fraus omnia corrumpit’ ne sont pas remplies en l’espèce ;
Considérant, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la SARL XXX avait perdu sa personnalité morale lorsqu’elle a été assignée à la demande de l’URSSAF ; que cette dernière ne peut invoquer la théorie de la fraude pour échapper à l’irrecevabilité qui découle de cette situation ;
Considérant qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société RM 2845 VERMÖGENSVERMALTUNG GMBH,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société RM 2845 GMBH pour défaut d’intérêt à agir de l’URSSAF,
Déclare recevable, mais mal fondée, la demande de l’URSSAF tendant à voir déclarée inopposable, ou nulle, la dissolution de la SARL XXX par transmission universelle de patrimoine à la société RM 2845 GMBH, associée unique,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2009 par le Tribunal de commerce de Versailles,
Condamne l’URSSAF aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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