Rejet 4 juillet 1925
Résumé de la juridiction
En donnant au nouveau délit qu’elle a créé le nom d’abandon de famille, la loi du 7 février 1924 a manifesté sa volonté de sanctionner par les pénalités qu’elle édicte, en dehors des exceptions expresses formulées par son texte, tous les manquements aux obligations alimentaires établies par le Code civil entre membres d’une même famille et fixées par des décisions de justice.
D’autre part la loi, retenant dans ses prévisions le défaut de payement de pension alimentaire aux ascendants, s’applique par là même aux gendres et belles-filles, soumis par l’article 206 du Code civil aux mêmes obligations alimentaires que les enfants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juil. 1925, Bull. 1925 N° 217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1925 N° 217 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 5 février 1925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053409 |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Lecherbonnier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Fernand Roux |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bloch-Laroque |
Texte intégral
REJET du pourvoi de X… (Alcide-Célestin-Jean), en cassation d’un arrêt rendu, le 5 février 1925, par la Cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, qui l’a condamné à quinze jours d’emprisonnement avec sursis, pour délit d’abandon de famille.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Fernand Roux, en son rapport ; Monsieur Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions, et Me Aguillon, avocat près la cour de cassation, en ses observations, en son audience publique du 3 juillet 1925 ;
Vu le mémoire ;
Sur le premier moyen, pris de la fausse application des articles 1er et 2 de la loi du 7 février 1924, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’exposant coupable du délit d’abandon de famille pour être volontairement demeuré plus de trois mois sans acquitter les termes d’une pension alimentaire qu’il doit à sa belle-mère, en vertu d’un jugement, et a prononcé contre lui une condamnation pénale, alors que l’article 1er de la loi précitée ne s’applique qu’au défaut de payement de pension alimentaire aux conjoints, aux enfants mineurs et aux ascendants et que, cette disposition, à défaut d’un texte formel, ne saurait être étendue aux ascendants par alliance ;
Attendu que X… a été condamné, par arrêt de la cour d’appel d’Agen, en date du 4 janvier 1921, à payer à la veuve Semont, mère de la dame X…, une pension alimentaire de 800 Francs ;
Attendu que l’article 1er de la loi du 7 février 1924 dispose que se rendra coupable du délit d’abandon de famille et sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende de 100 à 2.000 Francs, toute personne qui, ayant été condamnée soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ou d’un jugement, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de trois mois sans acquitter les termes de la pension ;
Attendu, d’une part, qu’en donnant au délit nouveau qu’elle a créé le nom d’abandon de famille, la loi a conféré une portée générale à ses prescriptions, manifestant sa volonté de sanctionner par les pénalités qu’elle édicte, en dehors des exceptions expresses formulées par son texte, tous les manquements aux obligations alimentaires établies par le Code civil entre les membres d’une même famille et fixées par décision de justice ;
Et, attendu, d’autre part, que ladite loi, retenant dans ses prévisions le défaut de payement de pension alimentaire aux ascendants, s’applique aux gendres et belles-filles soumis par l’article 206 du Code civil aux mêmes obligations alimentaires que les enfants ;
D’où il suit, qu’en condamnant X… pour infraction à cette loi, l’arrêt attaqué n’a violé aucun des articles visés au moyen.
REJETTE.
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