Rejet 24 avril 1925
Résumé de la juridiction
Si, lorsque le fait d’excuse prévu par l’article 321 du Code pénal sera prouvé, la peine, aux termes de l’article 326 du même code, doit être réduite dans les proportions déterminées par ce texte, cette réduction de peine ne saurait dépouiller le fait retenu de son caractère, tous ses éléments substantiels continuant d’exister.
C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’assises, lorsqu’un accusé a été déclaré coupable de coups et blessures volontaires suivis d’une infirmité permanente, avec admission de l’excuse légale de provocation, refuse de le faire bénéficier des dispositions de l’article 2 de la loi du 3 janvier 1925.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 avr. 1925, Bull. 1925 N° 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1925 N° 136 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Seine-et-Oise, 27 février 1925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007053408 |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Boulloche faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Bourgeon |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Mornet |
Texte intégral
REJET du pourvoi de Taldire, en cassation d’un arrêt rendu, le 27 février 1925, par la Cour d’assises de Seine-et-Oise, qui l’a condamné à deux ans d’emprisonnement.
LA COUR,
Ouï Monsieur le Conseiller Ph. Bourgeon, en son rapport, et Monsieur l’avocat général Mornet, en ses conclusions ;
Vu le mémoire produit à l’appui du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 309, 326 du Code pénal, 1er du même code, 2 de la loi du 3 janvier 1925, en ce que l’arrêt attaqué, rejetant les conclusions du demandeur a refusé de le faire bénéficier de l’amnistie, alors que l’excuse de provocation ayant été admise par le jury, le fait retenu ne constituait plus un crime, mais un délit qui rentrait dans la catégorie de ceux amnistiés par l’article 2 de la loi du 3 janvier 1925, le fait étant antérieur au 12 novembre 1924, et l’accusé étant délinquant primaire ;
Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le jury a déclaré Taldire coupable d’avoir, à Bougival, le 29 septembre 1924, volontairement porté des coups et fait des blessures au sieur X…, avec cette circonstance que les coups portés et les blessures faites ont été suivis de la perte d’un oeil ;
Que l’arrêt ajoute qu’il résulte de la même déclaration du jury que l’accusé a été provoqué aux coups et blessures ainsi spécifiés par des coups ou violences graves envers sa personne ;
Attendu que les faits déclarés constants constituaient le crime de coups et blessures, suivis d’une infirmité permanente, puni de la peine de la réclusion par l’article 309, paragraphe 3 du Code pénal, avec admission en faveur de l’accusé de l’excuse légale de provocation, régie par les articles 321 et 326 du même Code ;
Mais attendu que si, d’après l’article 326, lorsque le fait d’excuse, prévu par l’article 321, sera prouvé, la peine, s’il s’agit d’un crime emportant la réclusion, sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans, cette réduction de peine ne saurait dépouiller le fait retenu de son caractère, tous ses éléments substantiels continuant d’exister ;
Qu’il suit de là qu’un crime, bien que déclaré excusable, dans les conditions prévues par ces textes, n’en reste pas moins un crime ;
Que c’est, dès lors, à bon droit que l’arrêt attaqué a refusé de faire bénéficier le demandeur des dispositions de l’article 2 de la loi d’amnistie du 3 janvier 1925, dispositions réservées aux seuls délits de coups et blessures volontaires, à l’exclusion des faits aggravés de même nature qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE.
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