Rejet 4 mars 1931
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Sur la décision
| Référence : | Cass. civ., 4 mars 1931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | Dame Lehmann et autres c/ Schwob |
|---|
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’exécution, au profit de Schwob, de l’obligation contractée par Lehmann père envers un autre, et ce, sans que ledit Schwob eût justifié de la signification à l’obligé, ou de l’acceptation authentique par l’obligé, des cessions qui avaient fait passer le bénéfice de la promesse dans son patrimoine;
Attendu, il est vrai, que le droit résultant d’une promesse unilatérale de vente constitue un droit, non pas réel, mais personnel, et que sa cession est régie, en conséquence, par les dispositions des articles 1689 et 1690 du Code civil;
Mais attendu que si la signification de la cession d’un droit personnel au débiteur cédé ou l’acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est nécessaire, en général, pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer du débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession;
Attendu qu’il ressort des qualités et de l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué que les consorts Lehmann n’ont, à aucun moment, prouvé, offert de prouver ou même allégué, soit que l’obligation contractée par leur père se fût éteinte par exécution antérieure ou autrement, soit qu’une notification émanée d’autres personnes ayants cause notamment ou créanciers des titulaires intermédiaires de la promesse, fut venue leur révéler quelque droit en conflit avec le droit du dernier cessionnaire;
Attendu qu’en l’absence de tout événement ayant modifié au profit de Lehmann, de ses héritiers, ou d’autres tiers, la situation juridique qui résultait de l’engagement de Lehmann père, aucune fin de non-recevoir ne pouvait être opposée pour inobservation des formalités de l’article 1690 du Code civil, à l’encontre de la poursuite que Schwob exerçait en sa qualité, d’ailleurs dénoncée dans l’exploit d’ajournement, de cessionnaire du droit et en dehors de l’hypothèse spéciale de l’article 2214 du Code civil; d’où il suit, abstraction faite des motifs erronés de l’arrêt attaqué, que le dispositif de cet arrêt ne viole pas les articles de loi visés par le pourvoi;
Par ces motifs, rejette…
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