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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3 avr. 2017, n° 16NT00045 et 16NT00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 16NT00045 et 16NT00058 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 6 novembre 2015, N° 1400647,1403785 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES
N° 16NT00045-16NT00058 […]
SOCIETE ORANGE […] M. Francfort Président-rapporteur […] M. X de Baleine Rapporteur public […]
Audience du 17 mars 2017 Lecture du 3 avril 2017 […] 24-01-02-01
C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Nantes 5 ème chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, la société Orange a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) de constater la nullité de la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a dénoncé la convention d’occupation du château d’eau de Lanveur à Languidic (Morbihan) signée par la société Orange France avec la commune de Languidic le 15 juin 2002 ; 2°) de constater la nullité de la mise en demeure du 23 juin 2014 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a ordonné à la société Orange de procéder avant le 15 juillet 2014 au démontage de l’antenne relais de téléphonie installée par la société sur le château d’eau de Lanveur ; 3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la société Orange et la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, à la date d’expiration et dans les conditions prévues à la convention dont la décision litigieuse a prononcé le non-renouvellement.
Par un jugement n°s 1400647,1403785 du 6 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. N°ˢ 16NT00045-16NT00058 2 Procédure devant la cour :
I – Par une requête : n° 16NT00045 enregistrée le 7 janvier 2016 la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a dénoncé la convention du 15 juin 2002 ; 2°) de constater la nullité de cette décision du 28 novembre 2013 ; 3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la société Orange et la communauté d’agglomération Lorient Agglomération à la date d’expiration et dans les conditions prévues à la convention dont la décision litigieuse a prononcé le non-renouvellement, à la date de lecture de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action en reprise des relations contractuelles trouve à s’appliquer aux décisions de refus de renouvellement de conventions arrivant à terme, et non seulement aux décisions de résiliation ; – la décision dénonçant la convention de 2002 est entachée d’incompétence ; – le motif tiré de la volonté d’uniformiser les conditions d’occupation des biens du domaine public n’est pas propre à justifier que l’occupation du château d’eau de Laveur doive cesser ; – la redevance actuelle versée pour le château de Languidic n’est pas insuffisante ; l’augmentation envisagée de la redevance est excessive ; – le tarif rehaussé, tel qu’il est envisagé, méconnaît les principes issus de l’article L.
2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour la fixation des tarifs d’occupation du domaine public ; le principe d’un tarif unique, pour tous les occupants et tous les emplacements, est illégal ; – la reprise des relations contractuelles est conforme à l’intérêt public que représente le déploiement de la téléphonie mobile et le maillage complet du territoire national ; la perte des sites concernés par la remise en cause de plusieurs conventions créerait une rupture de cette couverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que les conclusions en reprise des relations contractuelles, présentées à l’occasion d’une décision de non-renouvellement d’une convention, sont irrecevables ; – à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens relatifs à la légalité de cette dénonciation n’est fondé. N°ˢ 16NT00045-16NT00058 3 II – Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016 sous le n° 16NT00058 la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 novembre 2015 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions relatives à la décision du 23 juin 2014 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération a ordonné à la société Orange de procéder avant le 15 juillet 2014 au démontage de l’antenne relais de téléphonie installée par cette société sur le château d’eau de Lanveur ; 2°) de constater la nullité de cette décision du 23 juin 2014 ; 3°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la société Orange et la communauté d’agglomération Lorient Agglomération à la date d’expiration et dans les conditions prévues à la convention dont la décision litigieuse a prononcé le non-renouvellement, à la date de lecture de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Communauté d’Agglomération le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure du 23 juin 2014 émane d’une autorité incompétente ; – elle est fondée sur la décision en date du 28 novembre 2013, dont elle est recevable et bien-fondé à invoquer l’illégalité par voie d’exception ; . la volonté de valoriser le domaine public n’autorise en effet pas l’administration à surévaluer le revenu qu’elle entend tirer de la dépendance occupée ; . le motif tiré de la volonté d’uniformiser les conditions d’occupation des biens du domaine public n’est pas propre à justifier que l’occupation du château d’eau de Laveur doive cesser ; . la redevance actuelle versée pour le château de Languidic n’est pas insuffisante ; l’augmentation envisagée de la redevance est excessive ; . le tarif tel qu’il est envisagé méconnaît les principes issus de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; le principe d’un tarif unique, pour tous les occupants et tous les emplacements, est illégal :
- la reprise des relations contractuelles est conforme à l’intérêt public que représente le déploiement de la téléphonie mobile et le maillage complet du territoire national ; la perte des sites concernés par la remise en cause de plusieurs conventions créerait une rupture de la couverture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2016, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Orange au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision n’est pas signée par une autorité incompétente ; – que l’exception de légalité soulevée à l’encontre de la décision du 28 novembre 2013, qui est une décision non réglementaire, est inopérante ; à titre subsidiaire elle est infondée.
N°ˢ 16NT00045-16NT00058 4 Par lettre du 31 janvier 2017 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la société Orange était sans intérêt à contester la validité de la lettre du président de Lorient Agglomération du 23 juin 2014, qui ne lui faisait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; – le code des postes et communications électroniques ; – le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur, – les conclusions de M. X de Baleine, rapporteur public, – les observations de Me Mouquinho, substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange, et celles de Me Quentel, représentant la communauté d’agglomération Lorient Agglomération.
1. Considérant que la commune de Languidic et la société Orange France ont signé, le 15 juin 2002, un « bail » ayant pour objet la mise à disposition d’un emplacement pour l’installation, sur le château d’eau de Lanveur, des équipements techniques nécessaires à l’activité d’exploitant de système de radiocommunications avec les mobiles de la société Orange France ; que par courrier du 28 novembre 2013, la communauté d’agglomération Lorient Agglomération, substituée à la commune de Languidic à la suite du transfert à cette intercommunalité de la compétence de distribution de l’eau potable à compter du 1er janvier 2012, a dénoncé cette convention et demandé à la société Orange, venant aux droits de la société Orange France, soit de programmer la dépose des équipements techniques, soit de se rapprocher des services de la communauté d’agglomération afin que lui soient transmises les modalités d’une nouvelle convention ; que par une lettre en date du 23 juin 2014 le président de la communauté d’agglomération a rappelé les termes de son courrier du 28 novembre 2013 et demandé à la société Orange de bien vouloir lui indiquer les suites qu’elle entendait y donner ; que par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles visent à contester un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune, la société Orange relève appel du jugement du 6 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société tendant à la constatation de la nullité des décisions des 28 novembre 2013 et 23 juin 2014 et à la reprise des relations contractuelles entre la société Orange et Lorient Agglomération dans les conditions prévues à la convention du 15 juin 2002 ; N°ˢ 16NT00045-16NT00058 5 Sur les conclusions relatives à la lettre du président de Lorient agglomération du 28 novembre 2013 :
2. Considérant que lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; qu’en revanche le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat autre qu’une décision de résiliation, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article XIII de la convention du 15 juin 2002 par la société Orange et la communauté d’agglomération Lorient Agglomération : « Le présent bail est consenti pour une durée de 12 ans à compter de la signature des présentes/ Il sera renouvelé de plein droit par périodes de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois avant la date d’expiration de la période en cours/ Cette dénonciation ne donnera lieu à aucune indemnité » ; 4. Considérant que la lettre du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la communauté Lorient Agglomération, agissant sur le fondement des dispositions précitées de l’article XIII, a dénoncé la convention du 15 janvier 2012 constitue, non pas une mesure de résiliation, mais une décision de non-reconduction de la convention à son échéance, fixée au 15 juin 2014 ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société Orange n’est pas recevable, par les seules conclusions qu’elle présente, à demander au juge du contrat d’ordonner la reprise des relations contractuelles en conséquence de la nullité alléguée de cette décision ; Sur les conclusions relatives à la lettre du président de Lorient Agglomération du 23 juin 2014 :
5. Considérant qu’aux termes de l’article VIII de la convention du 5 juin 2002, relatif au retrait des équipements techniques : « A l’expiration du bail, pour quelque cause que ce soit, le Preneur reprendra les Equipements Techniques qu’il aura installés dans l’immeuble objet du bail. Dans le mois qui suit l’expiration du présent bail, le Preneur s’engage à restituer les lieux en bon état d’entretien locatif compte-tenu d’un usage et d’un entretien normal » ; 6. Considérant que, par cette correspondance, le président de la communauté d’agglomération Lorient Agglomération s’est borné à rappeler les termes de sa lettre du 28 novembre précédent, par laquelle il avait d’une part dénoncé la convention liant la communauté d’agglomération à la société Orange, et d’autre part rappelé à cette dernière qu’elle pouvait, soit envisager de signer une autre convention selon de nouvelles modalités, soit procéder à la dépose des antennes avant le 15 juillet 2014, ce qui n’est que la stricte exécution des dispositions citées au point précédent ; qu’ainsi la société Orange est sans intérêt à contester la validité de cette correspondance, qui ne met pas à la charge de la société Orange d’autres obligations que celles, résultant directement de l’application des termes de la convention, qui lui avaient été précédemment rappelées ; que les conclusions qu’elle a présentées à l’encontre de ce courrier sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; N°ˢ 16NT00045-16NT00058 6 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Orange n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Lorient Agglomération, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange le versement à Lorient Agglomération d’une somme de 2 000 euros au même titre ; DÉCIDE :
Article 1 er : Les requêtes de la société Orange sont rejetées.
Article 2 : La société Orange versera à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la communauté d’agglomération Lorient Agglomération.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président, – M. Mony, premier conseiller, – Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
L’assesseur le plus ancien, A. MONY Le président-rapporteur, J. FRANCFORT Le greffier, F. PERSEHAYE N°ˢ 16NT00045-16NT00058 7 La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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