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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 14 févr. 2017, n° 16/12135 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12135 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS […] 01.40.38.52.63
RÉPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION ET D’ORIENTATION
Prononcée publiquement à l’audience du 26 Janvier 2017
RG. No F 16/12135
Notification le […]
SECTION Activités diverses
Composition de la formation de conciliation et d’orientation lors des débats et du délibéré Monsieur E F, Président Conseiller Salarié Monsieur Cyprien LAURELLI, Conseiller Employeur
Assesseur
Assistée lors des débats de Madame PRADEL, Greffière
Date de réception de l’A.R. :
par le demandeur:
par le défendeur :
ENTRE Monsieur Y X 20 RUE DE LA REPUBLIQUE – […] .
Partie demanderesse, assistée de Monsieur A B
H (Défenseur syndical ouvrier)
ET
SAS BSL SECURITE […] […]
Partie défenderesse, représentée par Maître C DE VILLEPOIX (Avocat au barreau de PARIS)
PROCEDURE
Saisine du Conseil : 06 Décembre 2016
Mode de saisine : demande déposée au greffe
Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 13 décembre 2016.
Audience de conciliation le 26 janvier 2017
Vu les articles R. 1452-4 et 5, R. 1454-14 et 15 du code du travail,
Vu la demande présentée par M. Y X ; Monsieur X Y a été embauché le 15 mai 2015 par contrat à durée indéterminé en qualité d’Agent d’Exploitation. Son dernier salaire était de 1479,74 euros brut mensuel, la convention collective de la prévention et sécurité lui était applicable, Monsieur X Y a exercé son droit de retrait le 10 septembre 2016 au motif que son lieu de travail était insalubre.
La société SAS BSL Sécurité écrit avoir mené une enquête sur les conditions de travail de ce site et en a conclu qu’il satisfaisait aux normes d’hygiène en vigueur. De ce fait la société a considérée Monsieur X non fondé à exercer son droit de retrait et a procédé à une retenue sur son salaire du mois de septembre 2016 pour absence injustifiée, avant d’entamer une procédure disciplinaire à son encontre. . . . . Monsieur X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Paris le 5 décembre 2016 et a sommé la société SAS BSL Sécurité de produire les différentes pièces qui l’ont menées à conclure que son droit de retrait n’était pas justifié. . . . . . Monsieur X Y se présentant devant nous assisté de Monsieur B H A,Défenseur syndicale, sollicite du conseil qu’il constate la sommation de communiquer délivrée à la société BSL Sécurité et d’ordonner la communication sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pendant une durée de trente jours : du procès-verbal de la réunion du Chsct tenue dans les 48 heures à compter du 10 septembre 2016, date à laquelle le requérant a exercé son droit de retrait ; de la lettre informant l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 et à l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie; du procès-verbal de la réunion du Chsct consulté sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution consécutivement à l’exercice du droit de retrait du requérant ; des résultats de l’enquête menée sur le site SNCF PARIS EX POINT P qui démontre que l’exercice du droit de retrait par le requérant est injustifié.
Il demande au conseil de se réserver la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article R1454-15 du Code du Travail.
De condamner, en cas d’abstention ou de refus de la société SAS BSL Sécurité de déférer à cette décision, à payer à Monsieur X Y la somme de 1000€ à titre provisionnel de rappel de salaires sur la période du droit de retrait.
La somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En réplique, la société SAS BSL Sécurité représentée par Maitre C D se présentant devant nous, justifie l’absence de communication par manque de temps.
L’existence de l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable pour les motifs suivants ;
En application de l’article 132 du Code de Procédure Civile «La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée»
En l’espèce la société SAS BSL Sécurité a indiqué à Monsieur X par courrier du 20 septembre 2016 avoir effectué une enquête, et avoir constaté que le site est pourvu d’un point d’eau et de toilettes en état de fonctionnement.
En application de l’article 133 du Code de Procédure Civile «Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication»
En application de l’article R1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner:
1. La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer 2. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a. Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;
b. Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;
c. Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14;
d. Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L.1251-32 ;
3.Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4.Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
En l’espèce, Monsieur X nous démontre qu’il a bien informé la société SAS BSL Sécurité des raisons de l’utilisation de son droit de retrait. Cette dernière en s’abstenant de communiquer les éléments qui ont conduit à la retenue sur salaire pour absence injustifiée, prive le salarié de son droit d’assurer sa défense.
La société SAS BSL Sécurité à la barre ne s’oppose pas à la demande de Monsieur X et ne refuse pas la communication future des pièces demandées.
En conséquence, le conseil estime que seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur l’existence d’un motif raisonnable et ne fait donc pas droit à la demande de rappel de salaire à titre provisionnelle.
Attendu qu’en l’espèce, la demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 n’a pas été soutenue verbalement aux débats, que le demandeur n’a fourni aucun élément permettant au juge d’exercer son contrôle sur les frais allégués, et que de surplus le demandeur n’ayant que partiellement obtenu satisfaction ne peut être réputé avoir gagné son procès prud’homal ;
En conséquence, il ne sera pas donné droit à la demande à ce titre de Monsieur X Par ces motifs :
Le bureau de conciliation et d’orientation en application des articles R, 1454-14 et 15 du code du travail :
Ordonne à la société BSL SÉCURITÉ de communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard dans la limite de 30 jours, les documents suivants :
. le procès verbal de la réunion du CHSCT tenue dans les 48 heures à compter du 10 septembre 2016, date à laquelle le requérant a exercé son droit de retrait ;
. le procès verbal de la réunion du CHSCT consulté sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution consécutivement à l’exercice du droit de retrait du requérant;
. les résultats de l’enquête menée sur le site SNCF PARIS EX. POINT P
Ces documents seront communiqués sous huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte sur le fondement de l’article R.1454-15 du code du travail
Déboute Monsieur Y X du surplus de ses demandes.
Dit que cette décision est provisoire et exécutoire par provision, qu’elle n’est susceptible de recours qu’en même temps que le jugement sur le fond, conformément à l’article R.1454-16 du code du travail.
Renvoie l’affaire à l’audience de jugement du 16 Juin 2017 à 13 heures Salle n°A 41, étage
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE, […]
LE PRÉSIDENT,
E F
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