Infirmation partielle 30 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 30 nov. 2016, n° 15/05105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/05105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 1 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 403/16
R.G : 15/05105
LW/NR
SCP CHAUVEAU-MASSONNEAU (…)
C/
X
Y
Z
SCP A (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05105
Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 01 décembre 2015 rendu par le Tribunal de
Grande
Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
SCP CHAUVEAU-MASSONNEAU-BARON
GAGNEBET-PINDIVIC-CHAIGNE-BRILLET
dont le siège est 13 boulevard du Maréchal
Juin
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Maître Christophe BARON
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me B C de la SCP
C D
BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me E
D de la SCP C D BRIAND, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Madame G Y épouse X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me H I de la SELARL
JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Ronan DEVACHER, avocat au barreau de NANTES
SCP A Z & EDOUARD
CLÉMENT
Notaires associés
dont le siège est 33 rue de Metz
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Maître A Z
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant Me J K de la SCP
GALLET K, avocat au barreau de
POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE,
Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE,
Conseiller
qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian
ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant suite à un compromis régularisé les 18 et 19 août 2006, Monsieur F
X et Madame G Y son épouse, assistés de
Maître A Z, notaire appartenant à la
Société civile professionnelle Z-CLÉMENT, ont, suivant acte authentique des 15 et 16 février 2007 reçu par Maître BARON, notaire à
SAINT JEAN DE MONTS, associé au sein de la
Société civile professionnelle CHAUVEAU MASSONNEAU BARON
GAGNEBET PINDIVIC
CHAIGNE BRILLET, acheté à Monsieur L M, ressortissant anglais, une maison d’habitation située « La vieille Malvergne» à
MARTINET pour le prix de 301.310 . Le vendeur avait précisé dans un courrier annexé à l’acte de vente qu’il avait construit lui-même la maison, ne faisant sous-traiter par des artisans qualifiés que les travaux qui n’étaient pas de sa compétence, pour justifier qu’il ne bénéficiait pas de garantie décennale de la part d’un maître d’oeuvre mais il ajoutait qu’il s’engageait à titre personnel à offrir à tout acheteur de sa maison sa propre garantie décennale.
Des désordres sont survenus rapidement dans le sous-sol puis dans l’ensemble de l’habitation avec l’apparition d’infiltrations et de moisissures qui ont conduit les époux X à solliciter une expertise judiciaire puis à saisir le Tribunal de Grande
Instance des SABLES D’OLONNE aux fins principales de voir prononcer l’annulation de la vente. Le tribunal a toutefois rejeté cette demande principale mais a accueilli partiellement la demande subsidiaire en condamnant Monsieur M à des dommages-intérêts destinés à financer le coût des reprises nécessaires.
La Cour d’Appel de POITIERS a toutefois réformé cette décision par son arrêt du 1er juin 2012 aux termes duquel la nullité de la vente a été prononcée pour dol, L M ayant été condamné à restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008, ainsi qu’à payer la somme de 60.000 à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt et celle de 6.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faisant valoir qu’ils n’avaient pu obtenir de la part de Monsieur M l’exécution des condamnations pécuniaires de cet arrêt, les époux
F et G
X ont par actes du 12 juin 2013 fait assigner Maîtres Christophe BARON, Maître
A Z et les sociétés professionnelles dans lesquelles ils sont associés aux fins de les voir condamner en paiement des sommes mises à la charge de Monsieur L M, en prétendant que les notaires avaient manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde dans l’élaboration de l’acte de vente.
Par jugement en date du 1er décembre 2015, le
Tribunal de Grande Instance des SABLES
D’OLONNE a statué ainsi :
Dit que Maître Christophe BARON et Maître A Z ont commis une faute résidant dans une violation de leur obligation d’information et de conseil vis-à-vis des époux X
·
lors de la vente conclue les 15 et 16 février 2007,
Condamne in solidum Maître Christophe BARON, Maître
A Z, les Sociétés civiles professionnelles CHAUVEAU MASSONNEAU BARON GAGNEBET
PINDIVIC
CHAIGNE BRILLET, F X et Z-CLÉMENT à payer à F X et
G LE QUEUX épouse X les sommes de :
·
301.310 avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008,
·
81.402,96 avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2002.
·
4.315,94 au titre des frais d’exécution et celle de 3.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente procédure,
·
Dit que Maître Christophe BARON, Maître A Z, les sociétés civiles professionnelles CHAUVEAU MASSONNEAU BARON GAGNEBET PINDIVIC
CHAIGNE BRILLET, et Z CLÉMENT seront subrogés dans les droits de F
X et G
Y épouse X au titre de l’exécution de l’arrêt du 1er juin 2012 de la cour d’appel de POITIERS,
·
Déboute les parties de leurs autres demandes.
·
Par acte reçu au greffe le 23 décembre 2015 et enregistré le lendemain, Maître Christophe
BARON et la SCP CHAUVEAU MASSONNEAU BARON GAGNEBET PINDIVIC
CHAIGNE
BRILLET ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de toutes les autres parties.
Par acte reçu au greffe le 30 décembre 2015 et enregistré le lendemain, Maître A Z et la SCP Z CLÉMENT ont également interjeté appel de la décision à l’encontre de toutes les parties. Les deux procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2016, Maître BARON et la
SCP dont il est membre demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Maître BARON et la SCP de Notaires dont il est membre à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal de
Grande Instance des SABLES-D’OLONNE,
·
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,
·
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que Maître BARON et la SCP dont il est membre n’ont pas commis la moindre faute à l’égard des époux X,
·
Dire et juger qu’à supposer une faute consacrée, celle-ci ne serait pas en relation de causalité avec le préjudice allégué,
·
Dire et juger que le préjudice invoqué n’est pas indemnisable,
·
En conséquence,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre Maître BARON et la SCP dont il est membre,
·
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a subrogé
Maître BARON et la SCP de notaires dont il est membre dans les droits des époux X au titre de l’exécution de l’arrêt du 1er juin 2012 de la Cour d’Appel de POITIERS et en vertu du jugement de première instance et de l’arrêt à intervenir,
·
En toute hypothèse,
Débouter les époux X de tout appel incident qu’ils formeraient à l’encontre du jugement rendu le 1er décembre 2015 par le Tribunal de Grande
Instance des
SABLES-D’OLONNE,
·
Condamner les époux X à payer aux concluants la somme de 2.800 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
·
Les condamner enfin en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP C-D-BRIAND,
Avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
·
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2016, Maître Z et la SCP dont il est membre demandent à la cour de :
Dire et juger l’appel formé par Maître Z et la SCP Z ET
CLÉMENT recevable et bien fondé ;
·
Y faisant droit :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le
Tribunal de Grande Instance des
SABLES D’OLONNE.
·
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Maître Z a rempli son obligation de conseil et ne peut voir engager sa responsabilité contractuelle,
·
Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes.
·
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre faute et préjudice,
·
Dire et juger que Monsieur et Madame X ne démontrent pas l’existence d’un préjudice indemnisable,
·
Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes,
·
Confirmer à titre subsidiaire le jugement entrepris en ce qu’il a subrogé Maître Z et la SCP Z ET CLÉMENT dans les droits des époux X au titre de l’exécution de l’arrêt du 1er juin 2012 de la Cour d’Appel de POITIERS et en vertu du jugement de première instance,
·
Condamner Monsieur et Madame X à payer à Maître Z et à la SCP Z
ET CLÉMENT la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens dont distraction.
·
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 26 septembre 2016, Monsieur Daniel X et Madame G Y son épouse demandent à la cour de :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code
Civil,
Vu l’article L. 243-2 alinéa 3 du Code des
Assurances,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance des SABLES D’OLONNE le 1er décembre 2015 en toutes ses dispositions,
·
Débouter Maître Christophe BARON, la SCP JACQUES
CHAUVEAU, FRANÇOIS
MASSONNEAU, CLAUDINE BARON, CHRISTOPHE BARON,
CHRISTOPHE
·
GAGNEBET, FRANCK PINDIVIC, PHILIPPE CHAIGNE ET LYDIA BRILLET,
Maître
A Z, et la SCP A Z ET EDOUARD CLÉMENT de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
Condamner Maître Christophe BARON, la SCP JACQUES CHAUVEAU,
FRANÇOIS
MASSONNEAU, CLAUDINE BARON, CHRISTOPHE BARON, CHRISTOPHE
GAGNEBET, FRANCK PINDIVIC, PHILIPPE CHAIGNE ET LYDIA BRILLET,
Maître
A Z, et la SCP A Z ET EDOUARD CLÉMENT in solidum à
payer à Monsieur F X et Madame G
X la somme de 3.000,00 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
·
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
·
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 octobre 2016.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE COMMISE PAR LES
NOTAIRES
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, le notaire en tant que professionnel du droit est tenu d’un devoir de conseil qui emporte l’obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte rédigé par ses soins. Au titre de ce devoir de conseil, il est notamment tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes et sur la valeur des garanties qui peuvent y être attachées.
En application des dispositions de l’article L.243-2 alinéa 3 du code des assurances, tout acte translatif de propriété régularisé dans les 10 ans de la livraison doit faire mention de l’existence ou de l’absence des assurances de garantie décennale, et annexer les attestations correspondantes.
En l’espèce, il est constant que l’acte de vente, conclu avec le concours des notaires en la présente cause les 16 et 17 février 2007, précisait bien que le vendeur n’avait souscrit aucune police d’assurance dommages ouvrage pour la réalisation des constructions, que vendeur et acquéreur reconnaissaient avoir reçu du notaire toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilités du vendeur attachées à ces constructions, et de l’absence de souscription de telles police d’assurances.Ces mentions étaient suffisantes et ne nécessitaient aucune information complémentaire de la part des notaires d’autant qu’il est admis que le notaire n’est de toutes façons pas tenu d’appeler spécialement l’attention des parties sur les conséquences résultant de l’absence d’assurance.
Mais l’acte précisait aussi que 'Il n’a été souscrit par le vendeur aucune assurance dommage ouvrage, ni d’assurance décennale, le vendeur déclarant avoir effectué par lui même les travaux de construction, ainsi qu’il est indiqué dans un courrier en date à MARTINET du 26 juillet 2006, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention'.
Toutefois, cette disposition est incomplète puisqu’en effet il résulte du courrier précité que le vendeur avait également indiqué qu’il avait 'construit la maison lui-même, ne faisant sous-traiter par des artisans qualifiés que les travaux qui n’étaient pas de sa compétence', ce qui a été reconnu comme étant un mensonge par la Cour d’Appel de POITIERS qui, pour caractériser les manoeuvres frauduleuses imputées au vendeur, Monsieur M, et prononcer la nullité de la vente pour dol, a retenu dans son arrêt du 1er juin 2012 qu’aucun artisan qualifié n’était intervenu dans la construction de l’immeuble vendu.
C’est de ce dernier point dont s’emparent les époux
X, acquéreurs de l’immeuble, pour prétendre à un manquement des notaires à leur devoir de conseil, alors que les appelants soutiennent que le notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d’une partie ne saurait voir sa responsabilité engagée que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues, ce qui n’était pas le cas.
Pourtant, dés lors qu’il résultait des déclaration du vendeur, annexées à l’acte de vente et donc entrées dans le champ contractuel, qu’il n’avait souscrit aucune assurance dommage ouvrage ou décennale laissant ainsi les époux X totalement démunis en cas de survenance de désordres relevant de ces garanties dans le délai décennal, la précision apportée par Monsieur M dans son courrier du 26 juillet 2006, dont il n’est pas contesté que les notaires avaient eu connaissance, revêtait une importance toute particulière puisqu’elle offrait aux acquéreurs la possibilité, le cas échéant, d’avoir un recours contre ces sous-traitants et leurs assureurs.
Les allégations de Monsieur M n’étaient pas de simples déclarations dont la vérification ne s’imposaient qu’en cas de doutes sur leur véracité, comme le soutiennent à tort les notaires, mais nécessitaient une vérification, non seulement quant à la réalité de l’intervention des artisans qualifiés mais aussi quant à l’existence des assurances obligatoires qu’ils étaient tenus de contracter pour garantir leur responsabilité décennale à l’égard des maîtres de l’ouvrage pour les travaux de construction qu’ils étaient prétendus avoir réalisé et qu’en application des dispositions de l’article
L.242-3 alinéa 3 du code des assurances, les notaires devaient mentionner dans l’acte de vente.
Ainsi, en s’abstenant de toute vérification sur ce point de droit et non de fait, malgré l’annexion du courrier de Monsieur M à l’acte, et en indiquant simplement que le vendeur ne disposait d’aucune garantie dommage ouvrage ou décennale, les notaires ont méconnu leur devoir de conseil ainsi que les dispositions du code des assurance susvisées.
Les époux X, ignorant du droit mais ignorant, également, des énonciations relatives aux 'artisans qualifiés’ figurant dans le courrier de Monsieur M puisque le dit courrier n’était pas annexé au projet d’acte de vente qui leur a été soumis et n’a été connu que postérieurement à la signature de l’acte où ils étaient seulement représentés, ne pouvaient à l’évidence se convaincre eux mêmes de l’importance et de la nécessité des vérifications à effectuer.
Le jugement déféré devra donc être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute commise par les notaires intervenus à l’acte de vente.
SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE
PRÉJUDICE SUBI PAR LES ÉPOUX
X
Il ne peut être soutenu par les notaires que la faute ainsi reconnue serait sans lien avec le préjudice des époux X en ce que l’annulation de la vente, et, partant, l’impossibilité de recouvrer les sommes allouées qui constitue le préjudice, n’a été prononcée qu’à raison du dol commis par Monsieur M auquel les notaires sont étrangers.
En effet, il convient de rappeler que la Cour d’Appel de
POITIERS a caractérisé le dol en retenant, notamment, que le vendeur avait trompé ses
co- contractants sur l’existence de sous traitance avec des ' professionnels qualifiés dans les domaines ne relevant pas de sa compétence ', or si les notaires avaient effectué les vérifications sur ce point, ils auraient pu permettre aux époux X de découvrir la réalité et de renoncer à régulariser l’acte authentique de vente quand bien même le compromis avait été préalablement signé puisque le transfert de propriété était subordonné à la réitération par acte authentique et les époux
X auraient eu de justes motifs pour s’y opposer et, éventuellement, parer à une action du vendeur s’il avait voulu les contraindre à une vente forcée.
Le préjudice allégué par les époux
X est ainsi en lien direct et certain avec la faute reprochée aux notaires.
SUR LE PRINCIPE DU DROIT À INDEMNISATION DES ÉPOUX
X
Les notaires prétendent que le préjudice des époux X ne serait pas indemnisable dans la mesure où il procède d’une demande de restitution du prix de vente et de dommages-intérêts et qu’il ne serait pas non plus, né, certain et actuel faute de justifier de l’impossible recouvrement des sommes allouées par la Cour d’Appel de
POITIERS.
Toutefois, s’il est exact que la demande en restitution du prix de vente formée après l’annulation de la vente par l’acquéreur d’un bien contre le notaire ayant commis des fautes ne présente pas un caractère indemnitaire, il est cependant admis que le notaire peut garantir cette restitution après constatation de la défaillance avérée du vendeur débiteur en premier lieu de la créance de restitution du prix.
En l’espèce, les époux X justifient qu’ils ont saisi un huissier de justice dés que la décision de la Cour d’Appel de POITIERS est devenue définitive puisque l’arrêt a été signifié à avocat le 28 juin 2012, à partie le 5 juillet suivant et qu’ils ont fait délivrer un commandement de payer à Monsieur M le 17 juillet 2012. Pourtant malgré cette célérité, il résulte du décompte de l’huissier du 19 mars 2013 que les sommes portées au crédit du compte se limitent à celle de 281,43 au titre d’une saisie-attribution du 16 octobre 2012.
S’il est vrai qu’une hypothèque judiciaire avait été inscrite par les époux X sur l’immeuble retourné dans le patrimoine de Monsieur M, les notaires ne peuvent leur reprocher de n’avoir pas mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière compte tenu de la totale dépréciation de la maison affectée de graves désordres qui la rendaient inhabitable ainsi que l’avait relevé la Cour d’Appel de POITIERS dans l’arrêt du 1er juin 2012, citant l’expert judiciaire et un constat d’huissier du 15 novembre 2011; La cour évoquant également un coût de remise en état arbitré par le premier juge à plus de 62.000 sans tenir compte de l’apparition, depuis lors, de nouveaux désordres.
Il s’évince de ces constatations que la défaillance de Monsieur M est suffisamment avérée pour juger que l’exécution des dispositions financières de l’arrêt du 1er juin 2012 est impossible et qu’ainsi, le préjudice est bien né, certain, actuel et indemnisable par Maître BARON, Maître
Z et les sociétés civiles professionnelles dont ils sont associés.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DES ÉPOUX
X
Si le principe d’un droit à indemnisation est consacré, il convient toutefois d’observer que le préjudice ne saurait correspondre à l’intégralité des sommes impayées mises à la charge de Monsieur M.
En effet, si Maître BARON et Maître Z avaient cherché, comme ils devaient le faire, à identifier les artisans qualifiés dont la participation à l’acte de construction était affirmée par le vendeur, ils auraient découvert que leur existence était une invention de Monsieur M et en auraient avisé les époux X qui auraient pu renoncer à la réitération de l’acte authentique à raison de la mauvaise foi du vendeur. Dés lors, leur préjudice n’est constitué que par la perte d’une chance de ne pas contracter et de ne pas supporter les pertes liées à l’impossible recouvrement des sommes mises à la charge de Monsieur M du fait de l’annulation de la vente.
Cette perte de chance est suffisamment sérieuse car il est légitime de penser que les époux X auraient réagi avec beaucoup de méfiance vis à vis de Monsieur M, qui vendait sa maison sans aucune assurance et mentait sur les constructeurs intervenus, et il est justifié de considérer qu’ils auraient renoncé à la vente avec une probabilité de 80 %. C’est dans cette proportion que la perte de chance subie par les époux X devra être indemnisée.
Maître BARON et la Société civile professionnelle dont il dépend contestaient, subsidiairement, l’indemnisation du préjudice lié au remboursement des frais d’exécution, des émoluments et honoraires des notaires ainsi que des droits d’enregistrement.
Toutefois, ces frais, qui sont justifiés, devront être retenus en ce qu’ils constituent bien la conséquence du défaut d’exécution des dispositions de l’arrêt du 1er juin 2012, source du préjudice des époux X auquel il est jugé que la faute des notaires a contribué.
Le préjudice réclamé est constituée :
de la créance de restitution du prix d’un montant de 301.310 ,
·
de la somme de 60.000 , montant des dommages-intérêts alloués,
·
de la somme de 6.000 correspondant à l’indemnité procédurale,
·
celle de 15.402,96 correspondant aux dépens,
·
et de celle de 4.315,94 correspondant aux frais d’exécution.
·
Le préjudice indemnisable sera fixé, pour tenir compte de l’incidence de la perte de chance retenue, à
XXX.048 , 48.000 , 4.800 , 12.322,36 et 3.452,75 à la charge, in solidum entre eux, de Maître BARON, Maître
Z et des sociétés civiles professionnelles dont ils sont associés. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
SUR LA SUBROGATION DANS LES DROITS DES ÉPOUX X
Le premier juge a subrogé les notaires et leurs sociétés civiles professionnelles dans les droits des époux X au titre de l’exécution de l’arrêt du 1er juin 2012 de la Cour d’Appel de POITIERS, ce chef du jugement n’est pas critiqué et il en est sollicité confirmation par l’ensemble des parties.
*******
La décision entreprise, rendue par le Tribunal de Grande
Instance des SABLES D’OLONNE du 1er décembre 2015, sera donc infirmée sur le seul point des indemnisations accordées et confirmée pour le surplus.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés, in solidum entre eux, par Maître BARON, Maître Z et des sociétés civiles professionnelles dont ils sont associés, avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil des époux X.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris à l’exception du montant des condamnations prononcées,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé :
Condamne, in solidum entre eux, Maître Christophe BARON,
Maître A Z, les sociétés c
i
v
i
l
e
s
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
CHAUVEAU-MASSONNEAU-BARON-GAGNEBET-PINDIVIC-CHAIGNE-BRILLET et
Z-CLÉMENT à payer à
F X et
G LE QUEUX épouse X les sommes
de :
241.048 (Deux cent quarante et un mille quarante-huit euros ),
·
48.000 (Quarante-huit mille euros ),
·
4.800 (Quatre mille huit cents euros ),
·
12.322,36 (Douze mille trois cent vingt-deux euros et trente-six centimes),
·
3.452,75 ( Trois mille quatre cent cinquante-deux euros et soixante-quinze centimes ),
·
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne, in solidum entre eux, Maître Christophe BARON,
Maître A Z, les sociétés c
i
v
i
l
e
s
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
CHAUVEAU-MASSONNEAU-BARON-GAGNEBET-PINDIVIC-CHAIGNE-BRILLET et
Z-CLÉMENT aux entiers frais et dépens d’appel et autorise le conseil des époux X à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veau ·
- Médecine ·
- Exploitation ·
- Publicité ·
- Ordre public ·
- Contrats ·
- Produit pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Licence ·
- Thérapeutique
- Consommateur ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Acheteur ·
- Compte utilisateur ·
- Site ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Contrats
- Orange ·
- Internet ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Service ·
- Client ·
- Facturation ·
- Juge de proximité ·
- Adresse électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domicile conjugal ·
- Crédit ·
- Récompense ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Règlement ·
- Devoir de secours ·
- Ménage
- Établissement ·
- Immatriculation ·
- Contrôle ·
- Coutellerie ·
- Effet rétroactif ·
- Courrier ·
- Magasin ·
- Commerce ·
- Inspection du travail ·
- Activité
- Poussin ·
- Musée ·
- Tableau ·
- Erreur ·
- Vente ·
- La réunion ·
- École ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Acheteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prisonnier de guerre ·
- Décret ·
- Accord ·
- République ·
- Légalité ·
- Victime ·
- Militaire ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Circonstances exceptionnelles ·
- Prescription ·
- Sciences ·
- Loi pénale ·
- Responsabilité ·
- Action civile ·
- Obligation contractuelle ·
- Médecin ·
- Client ·
- Données
- Ville ·
- Tuyauterie ·
- Établissement ·
- Chauffage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Présomption ·
- Cause ·
- Tube
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dédit ·
- Fonds de commerce ·
- Acquéreur ·
- Promesse unilatérale ·
- Reputee non écrite ·
- Option ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Vendeur ·
- Avantage
- Possession ·
- Valeur ·
- Don manuel ·
- Action en revendication ·
- Code civil ·
- Crédit lyonnais ·
- Titre ·
- Deniers ·
- Femme ·
- Attaque
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Courrier ·
- Fonderie ·
- Faute ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.