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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 30 janv. 2020, n° 19/59609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/59609 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAUCLUSE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS I 4
N° RG 19/59609 -
N° Portalis ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 352J-W-B7D-CQ2V4 rendue le 30 janvier 2020
}
MP-N° :
Assignations des :
10 et 15 octobre 2019 par Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marie POINSIGNON, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur A B […]
[…]
représenté par Me Charles-Henri COPPET, avocat au barreau de PARIS A0115
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS
- #E0521
CPAM DU VAUCLUSE
[…] non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2019, tenue publiquement, présidée par Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Président, assistée de
Carole MAGUET, Greffière,
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Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations en date des 10 et 15 octobre 2019 formées par Monsieur A B à l’encontre de GAN ASSURANCES, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et sollicitant une provision à hauteur de 100 000€ à valoir sur l’ indemnisation définitive de son préjudice corporel en aggravation, et 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’audience du 2 décembre 2019 à laquelle :
le demandeur a demandé de débouter GAN ASSURANCES de
l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 100 000€ à titre provisionnel à valoir sur son préjudice en aggravation, a sollicité qu’une expertise médicale en aggravation soit ordonnée et d’enjoindre à GAN ASSURANCES de communiquer sous astreinte de 500€ par jour le rapport d’expertise médicale du Docteur X, et enfin de condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- GAN ASSURANCES s’est opposé à l’ensemble des demandes de Monsieur A B et a demandé qu’il soit condamné aux dépens, subsidiairement a demandé que soit ordonnée une expertise en aggravation sur la base du rapport d’expertise des Docteurs Y et X ayant servi de base au règlement de la première indemnisation, a sollicité le rejet de la demande de provision et du surplus des demandes, notamment de l’injonction de produire le rapport du Docteur X sollicitée par Monsieur A B.
-la CPAM du Vaucluse, également mise en cause, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2019, délibéré prorogé au 30 janvier 2020.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise:
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 20 avril 1975, Monsieur A B a été victime d’un grave accident de la circulation alors qu’ il circulait à cyclomoteur, un véhicule conduit par Monsieur C D et assuré auprès de GAN ASSURANCES l’ayant percuté, et qu’à la suite de cet accident, il
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a présenté principalement un écrasement du pied gauche avec perte de substance osseuse.
Il est justifié qu’après expertise médicale, une offre d’indemnité, d’un montant de 250 000 francs, a été formulée par GAN ASSURANCES, offre que Monsieur A B a acceptée en signant un procès-verbal de transaction le 19
Septembre 1980.
Monsieur A B expose que dans un premier temps, le délabrement de son pied gauche a conduit à des plaies chroniques et des troubles cicatriciels très sévères et que dans un second temps, il a dû subir le 6 novembre 2018 une amputation trans-tibiale de la jambe gauche, qui constitue une aggravation de son préjudice.
Il indique avoir pris attache avec GAN ASSURANCES aux fins de réouverture de son dossier en aggravation, en juillet 2019, qu’en août 2019, GAN ASSURANCES lui a demandé, compte tenu de l’ancienneté du sinistre, la référence du sinistre, le numéro de contrat et l’immatriculation des véhicules concernés, informations qu’il a transmises et que l’assureur n’a donné aucune suite à sa demande.
GAN ASSURANCES soutient que concernant le préjudice initial, une première expertise a été effectuée par le Docteur Y pour le compte de Monsieur A B et que postérieurement à l’expertise du Docteur Y, une seconde expertise est intervenue réalisée par les Docteurs Y et X et que c’est sur la base de ce rapport que la transaction est intervenue.
Il indique avoir demandé à Monsieur A B de produire ce rapport, qu’il n’a jamais transmis et que si ce rapport n’est pas produit, l’expertise en aggravation ne peut avoir lieu.
Monsieur A B soutient qu’aucun rapport commun n’a été rédigé par les Docteurs Y et X, que chaque médecin a rédigé son propre rapport comme c’était d’usage à l’époque, qu’une expertise a donc été réalisée par le Docteur Y, son médecin conseil, qui a rendu son rapport le 19 octobre 2018, le Docteur X, mandaté par GAN ASSURANCES, ayant quant à lui rédigé son propre rapport qu’il a transmis à son mandant, rapport qui n’a jamais été communiqué au blessé et qu’il ne peut donc lui être demandé de produire une pièce que seul l’assureur détient.
Il demande, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, si ce rapport est considéré comme nécessaire, d’enjoindre à GAN ASSURANCES de le produire, sous astreinte de 500€ par jour de retard.
En réplique, GAN ASSURANCES fait valoir qu’en sa qualité de demandeur, Monsieur A B a la charge de la preuve, qu’il doit donc prouver l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’indemnisation, qu’en tout état de cause, il n’a pas retrouvé dans sa liste de médecins experts le Docteur X et que contrairement à ce que soutient Monsieur A B, il ne semble pas que ce médecin soit intervenu dans l’intérêt de GAN
ASSURANCES et que sa demande d’injonction doit donc être rejetée.
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Il n’est pas contesté que Monsieur A B a été victime d’un grave accident le 20 Avril 1975, qu’il a présenté à la suite de cet accident un écrasement sévère du pied gauche, que
GAN ASSURANCES n’a pas contesté sa responsabilité, étant
observé que l’accident est intervenu avant la loi du 5 juillet 1985. Il ressort de la « lettre d’accord » signé par Monsieur A B le 19 septembre 1980, qu’on peut considérer comme un procès-verbal de transaction, document versé aux débats, qu’une indemnisation de 250 000 francs a été versée à Monsieur A B, en sus d’une provision de 25 000 francs déjà versée. Ce document précise que les conséquences corporelles de l’accident ont été déterminées à la suite de l’examen pratiqué par le Docteur Y et le Docteur X. Il indique qu’en cas
d’aggravation entraînant un taux d’IPP supérieur à celui qui sert de base au règlement, l’aggravation ouvrirait droit à une nouvelle indemnisation.
Il est donc impératif, pour que soit ordonnée l’expertise en aggravation, que soit produit le rapport ayant servi de base à l’indemnisation de Monsieur A B.
La lettre d’accord, précédemment citée, fait référence à une évaluation sur la base des examens des Docteurs Y et
X. Il n’est pas clairement fait état d’un rapport commun, étant observé que l’accident date de plus de 40 ans et que les pratiques d’indemnisation des assurances n’étaient pas les mêmes que les pratiques actuelles.
Dans un courrier du 23 juin 1978, versé aux débats, adressé au Docteur Z, médecin qui a soigné et opéré le blessé, le Docteur X indique intervenir « à la demande des Assurances Nationales » (donc GAN ASSURANCES) et, discutant de la durée de l’ITT, lui demande de se "rapprocher de ces suggestions pour pouvoir proposer à la compagnie d’Assurances nationales, des conclusions médico – légales fermes. Il n’est donc pas contestable que ce médecin intervenait bien pour le compte de GAN ASSURANCES, ce dans l’optique de l’évaluation du préjudice du blessé.
Il n’est pas plus contestable, au vu des éléments précédemment exposés, que le docteur X a examiné le blessé et que c’est sur la base de cet examen et de ses conclusions, vraisemblablement conjuguées avec celles du Docteur Y, que l’indemnisation est intervenue.
Dans ces conditions, GAN ASSURANCES a nécessairement en sa possession le rapport d’examen du Docteur X alors que la preuve n’est pas rapportée que ce rapport a été remis à Monsieur A B. En outre, compte tenu de l’aggravation vraisemblable, clairement évoquée dans le rapport du Docteur Y, il appartenait à GAN ASSURANCES de se montrer particulièrement vigilant dans la conservation de ce rapport.
Il convient donc d’enjoindre à GAN ASSURANCES de produire ce rapport, sans lequel l’expertise en aggravation ne peut intervenir.
Cette injonction sera ordonnée sur le fondement de l’article 145 du
Code de procédure civile, puisqu’il est admis que les mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « les mesures d’instruction » pouvaient être prescrites
Page 4
sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil et assortie d’une astreinte pour assurer la bonne exécution de la mesure, tel qu’exposé au dispositif de la présente décision, étant observé que l’article 138 du code de procédure civile n’est pas en l’espèce applicable, puisqu’il s’agit d’une procédure de référé non d’une procédure au fond.
En l’état, il est prématuré de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur A B dès lors qu’en l’absence de ce rapport, une expertise en aggravation ne peut être réalisée.
2. Sur la demande de provision :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, le rapport du Docteur Y, daté du 19 octobre 1978, procédait à une évaluation du préjudice corporel du blessé. Dans ce rapport, le médecin, en introduction, indiquait "avoir examiné, sur sa demande, le 9 octobre 1978, Monsieur A B. Il fixait la date de consolidation (9 octobre 1978), proposait une ITT jusqu’au mois d’octobre 1977, une ITP jusqu’à la date de consolidation. Il évaluait les souffrances endurées à 6/7, évaluait l’IPP dans une fourchette de 30 à 35 %, qualifiait le préjudice esthétique d’assez important, et retenait un préjudice
d’agrément.
La lettre d’accord précisait qu’il ne pouvait y avoir indemnisation de l’aggravation que si le taux d’IPP retenu était supérieur au taux retenu pour l’indemnisation du préjudice initial.
GAN ASSURANCES s’oppose à la demande de provision, au regard de cette clause, faisant valoir que selon le barème médical actuellement applicable, une amputation telle que celle subie par Monsieur A B engendre une IPP de 30 %.
En réplique, Monsieur A B soutient que la loi du 5 juillet 1985 est une loi d’ordre public, qu’il ne peut y être dérogé par des clauses contractuelles contraires et qu’il y a aggravation même lorsque le taux de DFP est le même selon la jurisprudence de la cour de cassation.
Il ajoute que le rapport d’expertise datant de 1978, à une époque où les différents préjudices étaient évalués selon des barèmes différents des barèmes actuellement en vigueur, il devra être procédé à une conversion des taux retenus aux termes de l’expertise de 1978 selon les barèmes en vigueur.
Il est ainsi demandé au juge des référés de déterminer si l’évaluation de 1978 doit être « convertie » en fonction des barèmes actuellement en vigueur, si la loi du 5 juillet 1985 est applicable au présent litige, et si la clause de la lettre d’accord est inopposable à Monsieur A B.
Or, l’ensemble de ces questions caractérise des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Ainsi, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur A B.
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Dans la mesure où il a été fait droit à la demande d’injonction, GAN ASSURANCES doit être considéré comme succombant et donc être condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Monsieur A B une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons à GAN ASSURANCES de communiquer à Monsieur A B le rapport du Docteur X, auquel la lettre d’accord du 19 Septembre 1980 fait référence, sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant à l’issue d’un délai d’ un mois à compter de la signification de la présente décision;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons, en l’état, la demande d’expertise en aggravation présentée par Monsieur A B ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur A B;
Condamnons GAN ASSURANCES aux dépens;
Condamnons GAN ASSURANCES à payer à Monsieur A B la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM du Vaucluse;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 30 janvier 2020
Merz La Greffière, Le Président
ApaMarie PONSIGNO Veronique MASSON-BESSOU N
JUDICIAIRE Copie certifiée conforme à l’original. Le greffier 18 0
2020-0428
Page 6
1. E F G H
2 Copies exécutoires délivrées le: Eses/02/2010чого
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