Rejet 24 janvier 1961
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 24 janv. 1961, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 999 |
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mazenq à été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement du 6 janvier 1948, passé en force de chose jugée; qu’un second jugement du 13 juin 1950, consta tant l’inexécution de ses engagements concordataires, a prononcé la résolution du concordat et la faillite; que l’interdiction du susnommé a été prononcée le 29 avril 1954;
Attendu que Roget et X, ès-qualités de tuteur et subro gé-tuteur de Mazenq, ont repris l’appel, interjeté par Mazenq, du jugement de 1950; qu’ils ont également saisi le Tribunal de commerce d’une demande tendant à annuler les opérations rela tives à la liquidation judiciaire, en alléguant, par application de l’article 503 du Code civil, l’existence de la démence de Mazenq dès l’époque desdites opérations; que le Tribunal de
commerce ayant rejeté cette demande, ils ont également fait appel de sa décision; qu’enfin, devant la Cour d’appel, ils ont argué de faux « les prêtendus mandats invoqués contre Mazenq », notamment la procuration initiale du 5 janvier 1948 donnée à l’avoué de celui-ci aux fins de dépôt du bilan, toutes autres pièces, émanant de quiconque, produites au cours des débats engagés contre lui, le jugement de 1948, et les décisions pos térieures;
Attendu que la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué, confirme le jugement de 1950, et rejette les demandes en nullité pour démence et en faux, au motif qu’elles se heurtent à la chose jugée par le jugement de 1948;
Attendu que, selon le pourvoi, l’autorité de chose jugée ne saurait être attachée à une décision qui trouve son origine dans un acte accompli par un dément, cet acte, et par voie de consé quence la décision elle-même, devant être déclarés inexistants; qu’il reproche en outre à la Cour d’appel d’avoir déclaré que l’inscription de faux ne visait pas la procuration précitée; qu’il soutient enfin que, contrairement à l’affirmation de l’arrêt, l’existence d’une décision passée en force de chose jugée ne saurait s’opposer à ce qu’il soit ultérieurement reconnu que les actes en vertu ou au vu desquels cette décision a été rendue constituent des faux;
Mais attendu que l’autorité de chose jugée du jugement de 1948 accordant le bénéfice de la liquidation judiciaire couvrait le vice qu’aurait constitué le défaut prétendu de capacité de Mazenq, et mettait obstacle à l’application de l’article 503 du Code civil; que cette autorité empêchait également d’admettre la recevabilité au civil d’une inscription de faux postérieure contre des actes sanctionnés par ce jugement; qu’en statuant ainsi, et abstraction faite du motif concernant le contenu de
l’inscription de faux, surabondant, la Cour d’appel a justifié sa décision, et qu’aucun des moyens ne peut en conséquence être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 7 novembre 1956 par la Cour d’appel de Montpellier.
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