Infirmation partielle 16 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 mars 2023, n° 21/05017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05017 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE oies exécutoires
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 Chambre 4
-
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° 2023- 110 13 pages) 9
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05017 No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI
Décision déférée à la Cour: Ordonnance du 02 Février 2021-Juge aux affaires familiales de PARIS RG n° 20/36436
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à Paris 12me (75) de nationalités française et tunisienne demeurant 41 rue Domremy
75013 PARIS
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E2089
INTIMÉE
Madame Z AA épouse Y née le […] à El Hamma (Tunisie) de nationalités française et tunisienne demeurant 10 rue Coypel
75013 PARIS
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat au barreau de PARIS, toque: D0093, substituée par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
BATUMIM 230 DIAXTX
D E
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise CALVEZ, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Présidente de chambre
Mme Françoise CALVEZ, Conseillère
Mme Maria-Pia MONET-DUVILLIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme AB MARIE-LUCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Céline DAZZAN, Présidente et par Mme AB MARIE-LUCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme AD, de nationalité franco-tunisienne et M. AE, de nationalité franco tunisienne, se sont mariés le 7 février 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de
Paris 13ème (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant :
- AF, né le […] à Paris 13ème (75).
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mme
AD à trois mois de prison avec sur[…] pour violences physiques exercées sur son époux, M. AE.
Par requête enregistrée au greffe, M. AE a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l’impossibilité de concilier les parties,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents, fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à
-
l’épouse à la somme de 3 000 euros, dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
-
dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre
-
les parents comme suit :
ARRET DU 16 MARS 2023 Cour d’Appel de Paris RG N° 21/05017 – Pôle 3 Chambre 4 No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 2
*en période scolaire, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école ou à défaut 19 heures au dimanche 19 heures,
*en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant et de le reconduire ou de le faire reconduire au lieu de sa résidence,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 1 000 euros par mois,
- dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) décidés d’un commun accord seront pris en charge par le père,
- dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire article 255-10° du code civil, fixé la provision pour frais d’instance due par l’époux à l’épouse à la somme de 3 000 euros,
- ordonné un examen médico-psychologique.
Par déclaration du 15 mars 2021, M. AE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 3 000 euros,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents comme suit :
*en période scolaire, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école ou à défaut 19 heures au dimanche 19 heures,
*en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant et de le reconduire ou de le faire reconduire au lieu de sa résidence,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 1 000 euros par mois,
- dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) décidés d’un commun accord seront pris en charge par le père.
L’intimée a constitué avocat le 6 avril 2021.
L’appelant a notifié ses premières conclusions le 10 juin 2021.
Par ses premières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, l’intimée a formé appel incident.
Par ses premières conclusions d’appelant, notifiées et reçues au greffe le 10 juin 2021, M. AE demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a :
* fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 3 000 euros,
* fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
* dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents comme suit :
- en période scolaire, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école ou à défaut 19 heures au dimanche 19 heures,
- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant et de le reconduire ou de le faire reconduire au lieu de sa résidence,
ARRET DU 16 MARS 2023 Cour d’Appel de Paris Pôle 3 Chambre 4 RG N° 21/05017 –
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 3
* fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 1 000 euros par mois,
* dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) décidés d’un commun accord seront pris en charge par le père, Statuant à nouveau :
- fixer la résidence habituelle de AF en alternance au domicile de chacun des parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord entre eux :
* en alternance le vendredi soir à la sortie de l’école, les semaines paires chez la mère et les sette semaines impaires chez le père, avec un partage des vacances scolaires par moitié:
- les années paires chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances,
- les années impaires, chez la mère la seconde moitié des vacances et chez le père la première moitié des vacances.
A titre subsidiaire et si besoin est :
- fixer un droit de visite et d’hébergement élargi du père, un week-end sur deux: du jeudi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, avec un partage des vacances scolaires par moitié, A titre très subsidiaire :
- fixer un droit de visite et d’hébergement élargi du père un week-end sur deux : du vendredi, sortie des classes, au lundi matin rentrée des classes, avec un partage des vacances scolaires par moitié, En tout état de cause :
- fixer la pension alimentaire de l’enfant à la somme de 1 000 euros par mois incluant les frais de scolarité et de cantine,
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et des frais extrascolaires après décision commune préalable,
- fixer le devoir de secours à la somme de 750 euros par mois au profit de l’épouse,
- confirmer l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus,
- juger que les frais et dépens resteront à la charge des parties qui les a engagés.
Par ses premières conclusions d’intimée, notifiées et reçues au greffe le 3 septembre 2021, Mme AG demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter M. AE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Au titre des mesures relatives aux époux :
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a attribué à Mme AD la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal […] 10, rue Coypel 75013 Paris ainsi que les meubles et objets meublants garnissant le domicile à charge l’épouse d’en assumer le loyer ainsi que l’ensemble des charges afférentes à son occupation,
- confirmer la décision déférée en ce que M. AE a été condamné au versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 3 000 euros au profit de son épouse, faire sommation à M. AE de produire, avant la clôture des débats, les fichiers
-
FICOBA et FICOVIE, le concernant,
-à défaut de production desdits fichiers, désigner tout professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255-9 du code civil avec pour mission notamment de dresser un inventaire estimatif complet du patrimoine des époux et notamment de leurs avoirs bancaires, valeurs mobilières, assurance-vie, de rechercher de façon complète et précise la nature et l’importance des revenus dont ils jouissent quelle que soit l’origine de ces revenus, et de se faire remettre les fichiers FICOBA, EVAFISC, et FICOBIE, ainsi que tous les relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer le bénéfice du secret professionnel en application de l’article 259-3 du code civil,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 MARS 2023
RG N° 21/05017 – Pôle 3 Chambre 4
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 4
Au titre des mesures concernant l’enfant mineur handicapé AF :
- rappeler que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les parents,
- confirmer la décision déférée en ce que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
- réformer la décision sur les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et, statuant à nouveau, accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie école ou jardin d’enfants, ou à défaut 19 heures, au dimanche 19 heures,
* durant les petites vacances scolaires et jusqu’à la scolarisation de AF : la moitié des vacances correspondant à la fermeture du jardin d’enfants, à savoir les trois premiers jours pour Noël, les trois derniers jours pour février et à nouveau les trois premiers jours pour les vacances de printemps,
* durant les grandes vacances scolaires : les 1ères quinzaines des mois de juillet et août les années paires et 2èmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires,
* à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au lieu de sa résidence,
- confirmer la décision en ce qu’elle a fixé le montant de la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 1 000 euros payable d’avance le 1er de chaque mois par virement bancaire sur le compte de Mme AD, et indexée selon l’usage,
- rappeler que cette pension sera révisable le ler juillet, dire que l’enfant sera rattaché au foyer fiscal et social de sa mère, dire que Mme AD sera la seule bénéficiaire des allocations familiales éventuelles et notamment de l’allocation pour enfant handicapé,
- réserver les dépens.
Par ses dernières conclusions d’appelant, notifiées et reçues au greffe le 7 novembre 2022, M. AE demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a :
* fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l’époux à l’épouse à la somme de 3 000 euros,
* fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
* dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents comme suit:
- en période scolaire, les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie d’école ou à défaut 19 heures au dimanche 19 heures,
-en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant et de le reconduire ou de le faire reconduire au lieu de sa résidence,
* fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 1 000 euros par mois,
* dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) décidés d’un commun accord seront pris en charge par le père, Statuant à nouveau :
Sur le devoir de secours :
- supprimer le devoir de secours au profit de l’épouse,
- à titre subsidiaire, fixer le devoir de secours au profit de l’épouse à la somme de 500 euros par mois,
Sur la résidence de l’enfant : fixer la résidence habituelle de AF en alternance au domicile de chacun des
-
parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord entre eux :
*en alternance le vendredi soir à la sortie de l’école, les semaines paires chez la mère et les
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 MARS 2023 Pôle 3 Chambre 4 RG N° 21/05017 –
-
No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 5
semaines impaires chez le père,
*avec un partage des vacances scolaires par moitié : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, A titre subsidiaire sur la résidence de l’enfant :
- durant les périodes scolaires, fixer un droit de visite et d’hébergement élargi du père, un week-end sur deux : du jeudi, sortie des classes, au lundi matin, rentrée des classes, avec un partage des vacances scolaires par moitié, A titre très subsidiaire :
- durant les périodes scolaires, fixer un droit de visite et d’hébergement élargi du père un week-end sur deux : du vendredi, sortie des classes, au lundi matin rentrée des classes, avec un partage des vacances scolaires par moitié, Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois incluant les frais de scolarité et de cantine dans le cadre d’une résidence alternée,
A titre subsidiaire sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 500 euros par mois incluant les frais de scolarité et de cantine dans le cadre d’un droit de visite et
d’hébergement, Au surplus et en toute état de cause :
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et des frais extrascolaires après décision commune préalable,
- juger que les frais et dépens resteront à la charge de la partie qui les a engagés,
-confirmer l’ordonnance de non-conciliation pour le surplus.
Par ses dernières conclusions d’intimée, notifiées et reçues au greffe le 17 novembre
2022, Mme AD demande à la cour de :
- débouter M. AE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision déférée en ce qu’elle a:
* fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par M. AE à son épouse à la somme de 3 000 euros, et en tant que de besoin, 'a condamnée à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
* fixé la résidence habituelle de l’enfant AF au domicile de la mère,
*fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. AE à Mme AD à la somme de 1 000 euros par mois, et en tant que de besoin, la condamner, hum accueillir Mme AD en son appel incident,
En conséquence,
- réformer l’ordonnance de non-conciliation en ce qu’elle a :
* organisé un partage par moitié des vacances scolaires de manière classique,
* débouté Mme AD de sa demande de désignation d’un professionnel qualifié au visa de l’article 255 10° du code civil,
Statuant à nouveau :
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie école ou jardin d’enfants, ou à défaut 19 heures, au dimanche 19 heures,
* durant les petites vacances scolaires et jusqu’à la scolarisation de AF : la moitié des vacances correspondant à la fermeture du jardin d’enfants, à savoir les trois premiers jours pour Noël, les trois derniers jours pour février et à nouveau les trois premiers jours pour les vacances de printemps,
* durant les grandes vacances scolaires : les 1ères quinzaines des mois de juillet et août les années paires et 2èmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le reconduire au lieu de sa résidence,
- à défaut de production desdits fichiers, désigner tout professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255-9 du code civil avec pour mission notamment de dresser un inventaire estimatif complet du patrimoine des époux et notamment de leurs avoirs bancaires, valeurs mobilières, assurance-vie, de rechercher de façon complète et précise la
ARRET DU 16 MARS 2023 Cour d’Appel de Paris RG N° 21/05017 Pôle 3 Chambre 4
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 6
nature et l’importance des revenus dont ils jouissent quelle que soit l’origine de ces revenus, et de se faire remettre les fichiers FICOBA, EVAFISC, et FICOBIE, ainsi que tous les relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer le bénéfice du secret professionnel en application de l’article 259-3 du code civil, réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2022, pour une ouverture des débats le 25 janvier 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR:
Sur l’étendue de sa saisine :
L’article 562 du code de procédure civile stipule que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire.
Ont été déférées à la cour et restent discutées par les parties, les dispositions de l’ordonnance du 2 février 2021 concernant: la désignation de tout professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement, la contribution à son entretien et à son éducation et les frais exceptionnels.
Les autres dispositions de la décision seront donc confirmées.
Sur la désignation de tout professionnel qualifié :
Il résulte des dispositions de l’article 255 9° du code civil, qu’au titre des mesures provisoires, le juge peut notamment désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Le premier juge, pour rejeter la demande de désignation d’un notaire, avait relevé à bon droit au vu des éléments produits devant lui, que le couple ne possédait aucun patrimoine immobilier ni social.
Devant la cour, l’intimée sollicite à titre incident la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, en soutenant que l’appelant ne mentionne pas l’ensemble de ses avoirs financiers et dissimule des comptes bancaires. Selon elle, l’appelant en ne communiquant ni déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires URSSAF, ni les relevés bancaires de son compte professionnel sur l’année 2022 ne permet pas à la Cour de vérifier la réalité de ses revenus d’activités et d’asseoir la version de l’appelant selon laquelle il ne travaillerait effectivement qu’auprès de la clinique de Beauvais sans autres rétrocessions d’honoraires alors qu’un enquêteur privé, mandaté par ses soins, l’a vu entrer dans une autre clinique privée pour une journée de travail.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 MARS 2023
Pôle 3 Chambre 4 RG N° 21/05017 –
No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 7
L’intimée s’y oppose sollicitant la confirmation de l’ordonnance de ce chef en soulignant qu’il a produit un fichier FICOBA à son nom sur lequel apparaissent quatre comptes bancaires dont celui du compte joint du couple ainsi que ses relevés bancaires et peut démontrer l’état de ses comptes avant le mariage et pendant ce dernier, estimant l’ensemble des avoirs financiers de leur couple à une somme de 901 883,27 euros dont il entend déduire 501 580,20 euros de fonds propres constitués avant son mariage, pour une masse partageable de 400 303,07 euros à partager par moitié entre chacun des époux La désignation d’un professionnel n’a d’intérêt que pour permettre la réalisation d’un inventaire estimatif lorsque les éléments qui le composent ou leur évaluation et leur répartition est complexe : en l’espèce, il convient de souligner que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts de sorte que chacun percevra sa part de manière égalitaire lors de la liquidation du régime matrimonial, que l’appelante n’allègue ani ne justifie de calcul complexe de droit à récompense, de créances entre époux ni même d’évaluation difficile de la communauté.
En l’espèce, si l’intimée soutient que l’appelant dissimulerait des revenus, elle ne rapporte pas de commencement de preuves à ce titre. Aucun élément ne faisant état d’un patrimoine immobilier et l’intimée se contentant de contester les revenus de l’appelant, sa demande sera rejetée.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Pour attribuer à Mme AD une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 3000 euros par mois, le premier juge a pris en compte la situation respective des parties et en particulier leur disparité de revenus en considération de leurs charges respectives, Mme AD percevant un salaire mensuel net avant impôt de 2 247 euros et M. AE ayant un revenu mensuel en tant que médecin anesthé[…]te de 36 000 euros. En application de l’article 255, 6° du code civil, lors de l’audience de conciliation, le juge peut fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint. La per[…]tance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse sub[…]ter jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil.
La pension alimentaire, qui peut être allouée de ce chef, doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation. Elle n’a dès lors pas pour objectif de gommer l’existence d’une éventuelle disparité entre les revenus respectifs des époux.
Devant la cour, l’appelant demande à titre principal la suppression du devoir de secours au profit de l’épouse, et à titre subsidiaire, de voir fixer le devoir de secours à la somme de 500 euros par mois au bénéfice de l’intimée. L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance sur ce point.
Il ressort des éléments produits aux débats que la situation respective des deux parties a peu évolué depuis l’ordonnance querellée : L’appelant travaille en tant que médecin anesthé[…]te ; s’il exerçait au sein de l’hôpital public en première instance, il indique travailler désormais au sein d’une clinique privée en tant que Médecin collaborateur libéral à la Clinique du Parc Saint Lazare de Beauvais et percevait en 2020 des revenus mensuels de 36 000 euros. L’intimée travaille et est ingénieur géophysicienne, employée par la société MODIS et travaille en inter-contrat de chez elle. Elle perçoit un salaire net mensuel moyen, après prélèvement à la source, d’environ 2 265 euros. Elle règle un loyer mensuel de 1534 euros. Or, si l’appelant estime que son épouse a amélioré sa rémunération depuis l’ordonnance querellée, son salaire brut ayant augmenté en passant de 3060 euros brut/mois en décembre 2021 à 3260 euros en mai 2022, il ne justifie que partiellement de ses revenus devant la
ARRET DU 16 MARS 2023 Cour d’Appel de Paris Pôle 3 – Chambre 4 RG N° 21/05017 –
No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 8
cour: à cet effet, il verse aux débats, un relevé de ses cotisations URSSAF trimestrielles à hauteur de 6 239 euros en juillet 2022 et de 6 340 euros en octobre 2022. Cependant, la pièce n° 72 de juillet 2022 et émanant de la Caisse Autonome des Médecins de France mentionne qu’il a perçu des revenus nets d’activité indépendante déclarée de 204 073 euros en 2021 et en 2020 de 206 312 euros, avec des cotisations annuelles URSSAF à hauteur de 24 493 euros en 2022. Si l’on prend en compte des charges de cotisations du même ordre de grandeur en 2021 qu’en 2022, cela signifierait que l’appelant a touché des revenus nets de cotisations à hauteur de 179 580 euros en 2021, soit un revenu net mensuel de 14 965 euros. Ses charges incompressibles sont constituées d’un loyer mensuel de 1 945 euros. En n’établissant pas que l’écart de revenus entre les conjoints ait diminué de façon sensible, faute de transparence dans la présentation de ses propres revenus actualisés, ou qu’il ait été mal interprété par le premier juge, l’appelant ne justifie pas de la suppression ni même la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge en faveur de l’intimée, aucune évolution de leurs charges respectives n’étant en outre démontrée : sa demande doit être rejetée tant au titre de la suppression de cette pension que de sa diminution.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la résidence habituelle de l’enfant :
En application des articles 373-2-8 et 373-2-9 du code civil, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il peut fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
L’article 373-2-11 de ce code précise que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Dans tous les cas, l’article 373-2-6 du même code prescrit au juge aux affaires familiales, et partant à la cour, de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant AF AE est en cause. Cet enfant atteint du syndrome de l’X fragile, présente un retard de développement sur le plan psychomoteur, des troubles du langage verbal et du comportement. Le rapport d’expertise psychologique, réalisé en 2021 alors que AF était âgé de 4 ans, exposait que le couple parental était conflictuel. Au moment de l’arrivée de leur fils, les difficultés inhérentes au handicap de ce dernier ont cristallisé les tensions. Cette situation place AF au cœur du conflit qui oppose ses parents, alors même qu’il nécessite le cadre le plus stable possible pour garantir ses possibilités d’épanouissement et la réussite de ses diverses prises en charge.
S’agissant de l’enfant, l’experte psychologue clinicienne notait : « Le handicap de AF nécessite des habitudes fixes, qui participent à diminuer l’anxiété. Mais il lui est également profitable de s’entraîner à la prise de contact, dans le but de se familiariser avec les situations nouvelles et ne pas rigidifier les comportements sociaux. Sa situation impose également un accompagnement pluridisciplinaire pour lequel l’implication parentale est un facteur de réussite. » ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 MARS 2023
Pôle 3 Chambre 4 RG N° 21/05017 – F
No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 9
En ce qui concerne les rapports de chaque parent à l’enfant, la psychologue a estimé : « Monsieur n’a pas remis en cause le bien-être de son fils auprès de sa mère. Les préoccupations parentales sont présentes dans le discours paternel et maternel. La mère tend à évincer le père comme tiers séparateur et a pu parfois partager un donné à voir qui accommode la réalité, sans doute dans l’intention de dompter la culpabilité qu’elle ressent », la mère étant porteuse du gène de l’X fragile dont est atteint son fils. Il ressort également des échanges entre les parents versés aux débats que la mère se montre volontiers critique s’agissant de la prise en charge de leur fils par le père. AF vit chez sa mère tout en voyant son père un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. L’implication des deux parents dans la prise en charge et l’éducation de ce petit garçon n’est pas remise en cause, l’intimée ne parvenant pas à convaincre la cour qu’elle serait plus apte que le père de son fils, médecin de formation, pour le prendre en charge et veiller à ses progrès alors qu’elle confiait à la psychologue lors de l’expertise < sa confiance envers M. AE dans ses qualités paternelles ». La démonstration d’une prétendue emprise dont l’intimée aurait souffert pendant son mariage du fait de l’appelant de même que le récit des violences sur la personne de l’appelant de la part de l’intimée ayant donné à sa condamnation pénale ne sont pas seuls susceptibles d’éclairer la cour sur le choix du futur lieu de vie de l’enfant. Tandis qu’il apparaît normal que les différents intervenants auprès de l’enfant, orthophoniste, pédiatre et autres, fassent état de la présence de la mère lors des séances, dans la mesure où l’enfant réside chez elle au quotidien, de nombreux certificats ou attestations de professionnels ayant suivi l’enfant depuis la détection de son handicap et produits par l’appelant, établissent sa présence aux rendez-vous et sa disponibilité pour son fils. La gravité de son handicap n’est pas perçue de la même façon par chacun des parents : la mère en a une vision plus pessimiste ce qui l’a conduit à accuser le père de désinvolture, ce dernier la considère avec moins de gravité, mais ces deux visions peuvent se compléter dans l’intérêt de l’enfant et l’aider à se construire si, au lieu de s’accuser mutuellement d’atteintes
à la co-parentalité, un minimum de dialogue s’instaurait entre eux. Cette difficulté de dialogue paraît le principal obstacle à une résidence alternée mais sa réalité actuelle ne doit pas constituer une impossibilité, sauf à admettre que celui qui l’entretient puisse faire échec à une résidence alternée qui ne lui convient pas, sans souci de l’intérêt de l’enfant.
Certes, la psychologue indiquait en conclusion de son rapport : « Compte-tenu de son jeune âge et l’instabilité propre à la résidence alternée, cette modalité semble contre-indiquée pour l’heure. Néanmoins, elle indiquait que cettepesimin A situation pouvait évoluer avec la croissance de l’enfant. Or, le rapport date de 2021 et l’enfant avait juste 4 ans, il a progressé depuis dans ses apprentissages comme le démontrent les parents et il aura six ans le 5 avril prochain. Son handicap ne paraît pas s’opposer en tant que tel à une résidence alternée compte-tenu de la compréhension qu’ont ses parents de ses besoins spécifiques, qui nécessitent, selon l’expert, la mise en place de repères visuels, d’un emploi du temps régulier et de routines, afin de lui permettre de s’adapter à un changement d’environnement. Si, selon l’intimée, le retour des week-ends passés chez son père est perturbant pour l’enfant actuellement, le rythme plus régulier d’une semaine sur deux peut constituer un cadre plus pérenne pour son épanouissement, la proximité géographique des deux domiciles étant une facilité. Il est démontré que le père a négocié avec son employeur, une adaptation de son emploi du temps pour travailler à temps plein une semaine sur deux, (avenant à son contrat de travail du 7/03/2022) lui permettant d’avoir la même disponibilité que la mère qui télé-travaille, pour s’occuper de l’enfant et notamment pour l’accompagner à ses rendez-vous d’orthophoniste ou de psychomotricité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelant et de prévoir une résidence alternée pour l’enfant selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt. Le jeune âge de l’enfant doit être pris en compte ainsi que le changement probable de la structure qui l’accueillera prochainement. En effet, il devrait intégrer un Institut médico
ARRET DU 16 MARS 2023 Cour d’Appel de Paris RG N° 21/05017 – Pôle 3 Chambre 4
-
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 10
éducatif à la rentrée 2023-24. C’est pourquoi, il convient de permettre aux parents d’anticiper sa mise en place, en la fixant à compter de juillet 2023. Il sera rappelé aux parents que ces dispositions prévues par la cour en raison de leur désaccord actuel sur les modalités de vie de leur fils peuvent toujours être remplacées par une autre organisation en cas de meilleur accord entre eux.
L’ordonnance sera infirmée en ce sens.
En revanche, le partage par quinzaine des vacances d’été sollicité par l’intimée et préconisé par l’expert psychologue, paraît plus conforme à l’équilibre de l’enfant du fait de son jeune âge et sera ordonné. Il sera précisé que le partage des vacances sera fonction de l’ouverture et la fermeture de l’établissement fréquenté par l’enfant dès lors qu’elles ne correspondent pas au calendrier de l’Académie dont relève l’établissement.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
A titre principal, eu égard aux revenus et charges respectifs des parents aux besoins de AF et au mode de garde sollicité, l’appelant propose de verser à l’intimée une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de AF à hauteur de 300 euros par mois incluant les frais de scolarité et de cantine en cas de résidence alternée. L’intimée sollicite dans ce contexte la confirmation de la contribution à la somme de 1.000 euros par mois.
En vertu des dispositions combinées des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant, cette contribution, en cas de séparation, prenant la forme soit d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, soit, en tout ou partie, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
Les facultés contributives de chacun des parents sont déterminées en fonction de leurs ressources et de leurs charges que le juge doit rechercher. En conséquence, le patrimoine en capital n’a pas lieu d’être pris en considération. L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Chacun des parents devant contribuer à l’éducation et l’entretien des enfants en fonction de ses facultés contributives, le partage de la résidence, et de ce fait de l’entretien courant des enfants, ne suffit pas à justifier à lui seul le partage des dépenses engagées pour les enfants. L’intimée justifie des frais de scolarité de AF à l’école Gulliver à hauteur de 269 euros par mois, montant non vérifiable la pièce 67 étant coupée, mais non contesté par l’appelant. Les parties ne disent rien du coût de l’IME si l’enfant rejoint ce type de structure à la prochaine rentrée scolaire.
En l’espèce, et eu égard à la situation respective des parties en termes de revenus et de charges déjà évoquée plus haut, il convient de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à une somme mensuelle de 500 euros à la charge du père, incluant les frais de scolarité dans le cadre de la résidence alternée. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 MARS 2023 Pôle 3 Chambre 4 RG N° 21/05017
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 11
Sur les frais exceptionnels :
L’appelant sollicite que les frais exceptionnels et activités extra-scolaires relatifs à AF et préalablement décidés d’un commun accord soient partagés par moitié entre les parents. Pour l’intimée, le père doit assumer les frais de scolarité, médicaux et paramédicaux non remboursés et exceptionnels, décidés d’un commun accord.
Dans la présente espèce, compte-tenu des frais entraînés par la prise en charge du handicap Papu ne de leur enfant, la contribution ne peut inclure l’ensemble des dépenses pour l’enfant. L’intimée justifie du paiement de séance d’équi-thérapie à hauteur de 50 euros chacune à raison de deux fois par mois en 2022, de séance de psychomotricité d’un montant de 50 euros la séance, sans justifier de la prise en charge de ces activités par la sécurité sociale et par sa mutuelle puisqu’elle indique qu’elle «< n’est pas entièrement remboursée des frais paramédicaux et d’équithérapie qu’elle engage chaque mois pour le bien-être de AF » sans autre précision.
Compte-tenu de la nécessité de maintenir ce suivi paramédical indispensable aux progrès de l’enfant, il y a lieu de fixer la répartition de ces frais à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère, après accord sur le principe de la dépense, et après déduction des prises en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature familiale de l’affaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de non-conciliation du 2 février 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur la résidence habituelle de l’enfant, sur la contribution à son entretien et à son éducation, sur la répartition des frais exceptionnels,
STAȚUANT DE NOUVEAU,
DIT que l’enfant résidera en alternance entre les domiciles de ses deux parents selon les modalités suivantes et sauf meilleur accord entre eux et à compter de juillet 2023 :
- Alternance le vendredi soir à la sortie de l’école pendant la période scolaire et en fonction des dates d’ouverture de l’établissement accueillant l’enfant si elles sont différentes du calendrier scolaire de l’académie dont relève ledit établissement :
- les semaines paires chez la mère,
- les semaines impaires chez le père,
- Alternance en période des vacances scolaires, dont la césure interviendra le samedi à 18h avec retour le lundi matin à l’école lors de la fin de vacances, à charge dans tous les cas pour le parent qui a la résidence de l’enfant de le reconduire au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les congés d’été seront partagés par quinzaine entre les parents, les lères quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les secondes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires, à charge pour le parent qui a la résidence de l’enfant de le reconduire chez l’autre parent ;
ARRET DU 16 MARS 2023 Cour d’Appel de Paris RG N° 21/05017 – Pôle 3 Chambre 4
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 12
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant AF AE à une somme de 500 euros par mois incluant les frais de scolarité à la charge du père et versé à la mère tous les 5 du mois et douze mois sur douze, avec indexation;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant seront partagés à hauteur de 60 % par le père et de 40 % par la mère après accord des deux parents sur le principe de la dépense;
CONFIRME l’ordonnance sur les autres dispositions ;
DÉBOUTE M. AE de sa demande au titre de la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Mme AD de sa demande incidente sur le fondement de l’article 255-9° du code civil;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
видеBelite Dazzar
En conséquence, la République française mande et R ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O
C et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de qual, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutolre á été signée par le directeur de greffe de la cour d’appel de Paris. Le directeur de greffe
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 16 MARS 2023 Pôle 3- Chambre 4 RG N° 21/05017 –
No Portalis 35L7-V-B7F-CDJRI – page 13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Preneur ·
- Référé
- Attestation ·
- Partie civile ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Infraction ·
- Citation directe
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Carrelage ·
- Réserve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Réception ·
- Prix ·
- Mur de soutènement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Information
- Magistrature ·
- Syndicat ·
- Affichage ·
- Journaliste ·
- Photographie ·
- Partie civile ·
- Injure ·
- Public ·
- Prescription ·
- Video
- Successions ·
- Parcelle ·
- Renonciation ·
- Acceptation ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Refus ·
- Illégal ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
- Domaine public ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Camping ·
- Contrats ·
- Sociétés
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Dispositif ·
- Conforme ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Apport ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Avantage ·
- Compte courant ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Service
- Nature et environnement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Modification ·
- Parc ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Mise en service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.