Cour d'appel de Paris, 16 mars 2023, n° 21/05017
CA Paris
Infirmation partielle 16 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Suppression du devoir de secours

    La cour a estimé que la situation financière de Monsieur Y n'a pas suffisamment évolué pour justifier la suppression ou la diminution de la pension alimentaire.

  • Accepté
    Demande de résidence alternée

    La cour a jugé que la résidence alternée est dans l'intérêt de l'enfant, compte tenu de l'évolution de sa situation et des capacités parentales des deux parents.

  • Rejeté
    Diminution de la contribution

    La cour a estimé que la contribution doit être maintenue en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant.

  • Accepté
    Partage des frais exceptionnels

    La cour a jugé que le partage des frais exceptionnels est justifié, compte tenu des besoins de l'enfant et des capacités financières des parents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 mars 2023, a été saisie suite à l'appel de M. AE contre l'ordonnance de non-conciliation du 2 février 2021 concernant son divorce avec Mme AD. Les questions juridiques portaient sur la pension alimentaire, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et les frais exceptionnels.

La juridiction de première instance avait fixé la résidence de l'enfant chez la mère, une pension alimentaire de 3 000 euros pour l'épouse, et une contribution de 1 000 euros pour l'enfant, payable par le père.

La cour d'appel a confirmé la pension alimentaire pour l'épouse, mais a infirmé l'ordonnance concernant la résidence de l'enfant, établissant une résidence alternée à partir de juillet 2023. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à 500 euros par mois, incluant les frais de scolarité. Les frais exceptionnels seront partagés à hauteur de 60 % par le père et 40 % par la mère, après accord sur le principe de la dépense. La demande incidente de Mme AD sur la désignation d'un professionnel qualifié a été rejetée. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 mars 2023, n° 21/05017
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05017

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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