Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 1er juil. 2021, n° 20/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/020471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 23 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043782178 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 01/07/2021
Me Thierry CARON
ARRÊT du : 01 JUILLET 2021
No : 142 – 21
No RG 20/02047
No Portalis DBVN-V-B7E-GHBJ
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 23 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252402809244
S.A.R.L. CETANO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Thierry CARON, membre de L’AARPI LOYAS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265252024841081
S.A.S. SOGIPAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 16 Octobre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 AVRIL 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 01 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2018, un contrat de prestation de services a été conclu entre la société Sogipac en qualité de « client » et "la société Cetano, en cours d’enregistrement représentée par [T] [J]« , en qualité de »prestataire", consistant en un contrat d’accompagnement/apporteur d’affaires avec pour misions, au terme de l’article 1 du contrat, d’apporteur d’affaires, d’apporter une expertise dans les investissements machines nécessaires pour augmenter la rentabilité du fonds, de participer à la mise en place de machines et lignes de production, et de proposer des axes de développement par la prospection de nouveaux clients et nouveaux marchés.
Ce contrat stipule en son article 3 qu’il est conclu pour une durée déterminée et prend effet le jour de l’accord du contrat et à son article 2 qu’en contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1, le client verse au prestataire la somme forfaitaire définie au planning ci dessous, soit pour l’année 2019, une partie fixe et/ou une partie variable, précisées mois par mois jusqu’en juin 2019, puis sur la période de juillet 2019 à décembre 2019, et pour l’année 2020 uniquement une partie variable. Il est stipulé que la partie variable se calcule "sur les apports de clients et de chiffres d’affaires facturés générés par leurs commandes (récurrentes ou nouvelles).
La SARL Cetano a été immatriculée le 7 janvier 2019.
La relation entre les parties s’est dégradée au cours du second semestre 2019. Par courriels des 13 et 18 décembre 2019, la société Sogipac a indiqué mettre fin à effet du 31 décembre 2019 à la relation d’affaires. Elle a élaboré un protocole d’accord entre les sociétés officialisant l’arrêt du contrat au 31 décembre 2019 et l’a adressé le 18 décembre 2019 à la SARL Cetano qui a refusé de le signer.
Faisant valoir que la société Sogiparc a mis fin au contrat de prestations sans référence à la clause résolutoire prévue au contrat et alors qu’il restait une année à courir ce qui lui cause un préjudice de 60.000? correspondant au chiffre d’affaires dont elle est privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, et que malgré une lettre recommandée adressée le 26 mars 2020, la société Sogipac n’a pas communiqué pour l’année 2019, le grand livre client des comptes correspondant aux clients apportés par la société Cetano, cette dernière a fait assigner la société Logipac par acte d’huissier du 11 mai 2020 devant le président du tribunal de commerce d’Orléans statuant en référé, au visa des articles 873 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 et suivants et 1240 du Code civil afin d’obtenir :
— le paiement des sommes provisionnelles de 60.000? à valoir sur le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée et abusive du contrat, et 8000? à valoir sur le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Sogipac,
— la condamnation de la société Sogipac sous astreinte de 100? par jour de retard à communiquer les grands livres client pour l’année 2019afférents aux entreprises suivantes (parfums Christian Dior, Lange, Nao, Socoplan-arcade beauty, Clarins, Cosmeurop, Caudalie…).
En cours d’instance, la société Cetano a étendu sa demande de communication de pièces, en visant outre l’année 2019, les mois de janvier à juin 2020. La société Sogipac a principalement soulevé l’incompétence du président du tribunal de commerce d’Orléans statuant en référé pour statuer sur les demandes et sollicité la nullité du contrat conclu le 18 décembre 2018
Par ordonnance du 23 juillet 2020, le président du tribunal de commerce d’Orléans a statué ainsi :
— Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
— Disons n’y avoir lieu à référé,
— Disons n’y avoir lieu à paiement de l’article 700 code de procédure civile,
— Déboutons les parties de toutes les autres demandes plus amples et contraires,
— Mettons les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 42,80 ? à la charge de la société Cetano.
Le premier juge a relevé qu’en dehors du versement contesté de commissions en faveur de la société Cetano, cette dernière ne présentait pas d’éléments justifiant d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. Il a en conséquence retenu l’existence d’une contestation réelle et sérieuse sur l’origine du litige et dit n’y avoir lieu à référé.
La SARL Cetano a formé appel de la décision par déclaration du 16 octobre 2020 en intimant la société Sogipac, et en critiquant tous les chefs de l’ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2021, elle demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Déclarer la SARL Cetano recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre de l’Ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d’Orléans du 23 juillet 2020,
Y faisant droit,
Infirmer pour les causes sus énoncées l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté, en conséquence, la SARL Cetano de sa demande de condamnation de la SAS Sogipac à produire certaines pièces sous astreinte,
Statuant à nouveau,
Ordonner, sous astreinte de 100 ? par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la communication par la SAS Sogipac à la SARL Cetano des grands-livres client pour l’année 2019 et pour l’année 2020 (ou plus subsidiairement jusqu’au mois de juin 2020), concernant les sociétés suivantes :
— Parfums Christian Dior ;
— Lange ;
— Laboratoires Nao ;
— Socoplan – Arcade beauty ;
— Laboratoires Clarins ;
— Cosmeurop ;
— Caudalie pour un dossier spécifique, soit la commande 02025701 ;
— Parfumerie Amicale ? Officine Universelle Buly ;
— Groupe Jerodia (Jérodia, Phyt’s, Bionatural, GamArde, Françoise Morice) ;
— Sicofor ;
— DS Smith ;
— L’Oréal international ;
— TPC ;
— Givenchy,
Débouter la SAS Sogiparc de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la SAS Sogipac à payer à la SARL Cetano la somme de 3.500 ? en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle limite son appel à sa demande de communication de pièces, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que le premier juge a méconnu ce texte en retenant une contestation sérieuse alors que le référé probatoire n’est pas soumis aux conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Elle expose que la société Sogipac a bénéficié de l’apport d’affaire de M. [J] pendant toute l’année 2019 et lui a d’ailleurs réglé un certain nombre de factures courant 2019, si bien qu’à supposer le contrat rompu en décembre 2019, elle doit l’indemniser des préjudices subis à raison de la résiliation du contrat avant son terme et à considérer le contrat rompu en décembre 2020, elle devra régler au réel, les commissions sur l’année 2020.
Elle soutient que la relation contractuelle s’est réalisée alors que la société Cetano était bien immatriculée, que le contrat n’est pas nul et a été exécuté de bonne foi par la société Sogipac qui en a payé la contrepartie sur toute l’année 2019.
Elle fait valoir que le secret des affaires en constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et qu’elle justifie d’un motif légitime car il convient :
— d’une part de s’assurer du montant des commissions réellement dues à la société Cetano sur l’année 2019, les tableaux transmis par la société Sogipac n’étant pas que de simples fichiers excel sur lesquels celle-ci peut ajouter ou ôter ce qu’elle souhaite,
— d’autre part de chiffrer le préjudice subi à raison de la rupture abusive du contrat de prestation de service pour l’année 2020 car ces clients n’existaient pas dans le portefeuille de la société Sogipac et ont été apportés par la SARL Cetano en contrepartie d’une rémunération.
La société Sogipac demande à la cour, par dernières conclusions du 23 février 2021 de :
Au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Dès à présent, vu les articles 1145, 1178 et 1842 du Code civil et l’article L210-6 du Code de commerce,
Déclarer la société Sogipac recevable et bien fondée en ses écritures et demandes,
Confirmer l’ordonnance du 23 juillet 2020 sauf en ce qu’elle a débouté la société Sogipac de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
Prononcer la nullité du contrat conclu le 18 décembre 2018 entre la société Sogipac et la « société Cetano en cours d’enregistrement » pour défaut de capacité juridique,
En conséquence et en tout état de cause,
Débouter la société Cetano de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Cetano à payer la somme de 3000? à la société Sogipac sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Cetano aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les prestations de la société Cetano se sont dégradées au cours du second semestre 2019, le contrat Cosmeurop en étant le reflet puisque M. [J] avait négocié des conditions tarifaires qui se sont révélées déficitaires et qu’elle a dû reprendre en juillet 2019 l’intégralité du processus de négociation avec la représentante de la société Clarins.
Elle soutient que la société Cetano ne démontre pas l’existence d’un motif légitime, d’une part en raison de la nullité absolue du contrat conclu avec une société dépourvue de la personnalité juridique, d’autre part car la société Sogipac a réglé l’intégralité des factures émises par la société Cetano, celle-ci n’en émettant aucune autre, et car la résiliation du prétendu contrat est valablement intervenue sans abus le 13 décembre 2019.
Elle ajoute que la société Cetano ne démontre pas que la production de pièces comptables sollicitée serait nécessaire à la protection de ses droits, et que celle-ci n’est pas proportionnée à la préservation du secret des affaires de la société Sogipac, étant ajouté qu’elle ne dispose pas de compte clients pour certaines des entreprises citées (Jerodia, Sicofor, DS Smith, L’Oreal international, TPC, Givenchy).
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 alinéa 3 elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et qu’au cas particulier, l’appelante indique expressément en page 5 de ses conclusions limiter son appel à la communication des pièces et, dans le dispositif de ses conclusions, demande uniquement l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée
de sa demande de condamnation à produire certaines pièces, ainsi que la production de ces pièces. Il sera donc statué sur la seule question de la production de pièces sous astreinte.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est admis que la demande de production forcée de pièces peut être formée sur requête ou en référé dans les conditions prévues par l’article 145 du code de procédure civile (cf pour exemple C. Cass. Com. 11 avril 1995, pourvoi no 92-20985).
Ainsi que l’indique l’appelante devant la cour, lorsqu’il statue en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 872 ou 873 du même code, de sorte qu’il n’a pas à rechercher s’il y a urgence ou s’il existe une contestation sérieuse mais seulement s’il existe un motif légitime. La cour observe seulement, au vu de l’ordonnance déférée, que c’est uniquement en appel que la société Cetano se prévaut de l’article 145 du code de procédure civile, puisque devant le premier juge, elle soulevait sur le plan procédural, les seuls articles 873 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être légalement admissible et ne pas porter atteinte aux intérêts protégés ou à la liberté de l’adversaire, étant précisé s’agissant du secret des affaires qu’il ne fait pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Il incombe donc à la cour de rechercher si la société Cetano justifie d’un motif légitime, c’est à dire si elle a un intérêt à solliciter la mesure dans la perspective d’un éventuel litige avec la société Sogipac, et si la mesure sollicitée est légalement admissible.
A titre de motif légitime, la société Cetano invoque le contrat conclu avec la société Sogipac, qui prévoit en contrepartie de ses prestations, notamment d’apport d’affaires, une rémunération pour partie variable calculée sur les apports de clients et de chiffre d’affaires facturés, générés par leurs commandes, et dont elle prétend qu’il a été conclu pour une durée déterminée incluant l’année 2020 et qu’il a été rompu abusivement par la société Logipac à effet au 31 décembre 2019. Elle en déduit qu’elle a un motif légitime à connaître les données comptables des cleints apportés lui permettant de facturer le solde des prestations, afin de s’assurer du montant des commissions qui lui sont réellement dues sur l’année 2019, et de chiffrer le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat pour l’année 2020.
Pour contester l’existence d’un motif légitime, la société Sogipac prétend que la société Cetano ne peut se prévaloir de l’existence d’un lien contractuel en raison de la nullité absolue du contrat conclu et que le prétendu contrat a été résilié au 31 décembre 2019, le contrat étant stipulé à durée déterminée mais ne comportant aucun terme, de sorte que chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve du respect du délai de préavis prévu.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il appartiendra au juge du fond, s’il est saisi, de se prononcer sur la validité ou la nullité du contrat et dans la première hypothèse, le cas échéant, sur la régularité de la résiliation au 31 décembre 2019 décidée par la société Sogipac.
En tout état de cause, la cour constate que pour l’année 2019, il ressort de l’échange de courriels entre les parties produit en pièce 9 que la société Sogipac transmettait chaque mois à la société Cetano qui le lui réclamait, le tableau du chiffre d’affaires du mois, et que cette dernière émettait ensuite sa facture d’honoraires. La société Cetano ne conteste pas avoir accepté et avoir été en mesure de facturer ses honoraires selon cette méthode, pour l’année 2019. Elle produit d’ailleurs en pièce 18 les tableaux excel des chiffre d’affaires établis par la société Sogipac, mois par mois, et pour chaque client apporté par la société Cetano et ne conteste pas avoir établi ses factures d’honoraires sur cette base. Elle n’allègue ni ne justifie avoir soulevé une contestation pour la rémunération perçue au titre de l’année 2019, à l’exception des commissions relatives à la campagne Cosmeurop qui ont toutefois fait l’objet d’un accord accepté par les deux parties au terme duquel la société Sogipac, s’est engagée à payer à la société Cetano 70 % du montant des commissions dues, soit la somme de 14.508,48? TTC (pièces 4 et 6 produites par l’appelante), qui a été réglée en deux versements de 7254,24? réglés le 13 décembre 2019 et le 7 février 2020 (pièces 7 et 10 produite par l’intimée).
En conséquence, la société Cetano ne justifie pas d’un motif légitime pour « s’assurer du montant des commissions réellement dues sur l’année 2019 ».
S’agissant de l’année 2020, le contrat du 20 décembre 2018 versé aux débats stipule une rémunération variable de 4 % pour l’année 2020, calculée sur les apports de clients et de chiffre d’affaires facturés, générés par leurs commandes récurrentes ou nouvelles. La société Sogipac ayant mis fin au contrat à effet au 31 décembre 2019, la pratique antérieure des parties consistant pour la société Sogipac à transmettre chaque mois le tableau du chiffre d’affaires réalisé avec chaque client apporté et pour la société Cetano à émettre ensuite sa facture d’honoraires ne s’est pas poursuivie.
Même si la validité du contrat est discutée par la société Sogipac ainsi que son terme, il existe bien un litige entre les parties concernant la rémunération éventuellement due pour l’année 2020, ou une indemnisation du préjudice subi durant cette période en raison de la résiliation du contrat fin 2019, ainsi qu’une possible action en justice de la société Cetano à ce titre qui n’apparaît pas irrémédiablement vouée à l’échec.
La société Cetano ne justifie toutefois d’un motif légitime à obtenir les données comptables lui permettant de calculer les sommes qui lui seraient dues pour l’année 2020 que concernant les clients qu’elle a apportés à la société Sogipac.
Cette dernière conteste avoir des comptes clients apportés par la société Cetano s’agissant des entreprises Jerodia, Sicofor, DS Smith, l’Oreal International, TPC et Givenchy. La société Cetano prétend que ces entreprises apparaissent sur le listing fourni par la société Sogipac au terme de son courrier du 25 février 2020, ce qui, au regard du listing joint au courrier du 25 février 2020 produit en pièce 18 par l’appelante, n’est pas exact puisque ce document tel que versé aux débats mentionne uniquement les entreprises suivantes, pour lesquelles la société Sogipac a versé une rémunération à la société Cetano en 2019, et qui sont donc réputées avoir été apportées par cette dernière : Clarins, Caudalie, Dior, Socoplan, Lange, Buly, laboratoire Nao.
La communication des livres clients sera donc ordonnée uniquement pour ces sept entreprises, ainsi que pour Cosmeurop, la société Sogipac ayant versé des commissions à la société Cetano à ce titre en 2019. Il sera précisé, pour le dossier Caudalie, conformément à la demande de l’appelante, qu’est concerné un dossier spécifique, soit la commande 02025701. Il n’y a pas lieu d’exclure le laboratoire Nao, le fait que M. [J], représentant légal de la société Cetano soit associé de la société Nao étant insuffisant à établir qu’il a connaissance de l’ensemble des commandes passées avec la société Sogipac. Il convient en outre d’y ajouter.
Pour ces huit entreprises, la société Sogipac n’explique pas en quoi la communication de pièces sollicitée constituerait une violation disproportionnée du secret des affaires. Elle sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt.
L’action engagée par la société Cetano étant pour partie fondée, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Sogipac. L’équité ne commande pas de faire application à ce stade des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SARL Cetano de sa demande de production de pièces et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
— Ordonne, la communication par la SAS Sogipac à la SARL Cetano de ses grands-livres client pour l’année 2020, concernant les sociétés suivantes :
— Parfums Christian Dior ;
— Lange ;
— Laboratoires Nao ;
— Socoplan – Arcade beauty ;
— Laboratoires Clarins ;
— Cosmeurop ;
— Caudalie pour un dossier spécifique, soit la commande 02025701 ;
— Parfumerie Amicale ? Officine Universelle Buly,
ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte de 100? par jour de retard, durant une période de trois mois après laquelle il sera à nouveau statué,
— Condamne la SAS Sogipac aux dépens de première instance,
— Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat conclu le 20 décembre 2018 ;
— Rejette les demandes formées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Sogipac aux dépens exposés devant la cour.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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