Rejet 6 mai 1968
Résumé de la juridiction
Le cessionnaire d’une creance ne peut avoir de droits plus etendus que ceux du cedant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 1968, n° 66-12.130, N 132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-12130 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 132 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977624 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. BLIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. PARLANGE |
| Avocat général : | M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que l’arret confirmatif attaque a deboute x… de sa demande, tendant au payement de la creance que lui avait cedee la veuve y… a l’encontre de la compagnie d’assurances la minerve, au motif que cette compagnie s’etait valablement liberee en consignant le montant a la caisse des depots et consignations d’oran ou se trouvait fixe le lieu de payement, par un arret de la cour d’appel d’oran en date du 10 mars 1964 ;
Attendu que le pourvoi soutient que le lieu du payement resultant des rapports initiaux entre le cedant et le debiteur cede, ne saurait etre maintenu a l’egard du cessionnaire qui, devenu seul creancier du debiteur cede, doit recevoir le payement entre ses mains, sous peine d’etre prive de son droit essentiel, de sorte qu’en l’espece ou la cession de creance avait ete notifiee a la compagnie d’assurances tiers cede, avant la consignation des sommes dues a la caisse des depots et consignations d’oran, le payement de la creance cedee ne pouvait etre valablement fait qu’en france ou etaient domicilies le debiteur cede et le cessionnaire ;
Mais attendu que les juges d’appel ont, a juste titre, retenu que le cessionnaire ne peut avoir de droits plus etendus que ceux du cedant, et ayant releve que le lieu du payement de la creance dont s’agit avait ete fixe a oran par un arret de la cour d’appel de cette ville en date du 10 mars 1964, ils ont pu admettre le caractere liberatoire de la consignation qui y avait ete effectuee par la compagnie la minerve ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 29 mars 1966 par la cour d’appel de nimes. N° 66-12.130 x… c / compagnie d’assurances la minerve. President : m. Blin – rapporteur : m. Parlange – avocat general : m. Blondeau – avocats : mm. Lemaitre et brouchot.
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