Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1968, 67-90.047, Publié au bulletin
CASS
Cassation 17 janvier 1968

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles du code de procédure pénale

    La cour de cassation a constaté que l'omission du nom du conseiller rapporteur dans l'arrêt attaqué empêche de vérifier si le rapport a été fait par un membre de la cour d'appel, ce qui constitue une irrégularité procédurale.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 janv. 1968, n° 67-90.047, Bull. crim., N. 16
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 67-90047
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 16
Textes appliqués :
Code de procédure pénale 513
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055097
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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