Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 décembre 1968, 68-91.424, Publié au bulletin
CASS
Rejet 23 décembre 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945

    La cour a estimé que l'intervention de la partie civile a été constatée en audience avec la publicité restreinte, et qu'il n'y avait pas d'opposition à cette intervention, ce qui ne nécessitait pas un arrêt motivé.

  • Rejeté
    Violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945

    La cour a jugé que la lecture des questions après la déclaration de la fin des débats était une application correcte de la loi, permettant la continuité publique de l'audience pour les formalités subséquentes.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 déc. 1968, n° 68-91.424, Bull. crim., N. 354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-91424
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354
Textes appliqués :
Ordonnance 1945-02-02 ART. 14 AL. 5
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007056818
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Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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