Rejet 23 décembre 1968
Résumé de la juridiction
L’arrêt par lequel la Cour donne acte à une partie civile de sa constitution sans opposition ni conclusions contraires n’a pas le caractère d’une décision sur un incident contentieux. Ce donné acte n’entre pas dans les prévisions de l’article 14, alinéa 5, de l’ordonnance du 2 février 1945 et il n’est pas nécessaire que l’arrêt qui le constate soit rendu en audience publique (1).
Les dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à la publicité restreinte de la Cour d’assises des mineurs ne s’appliquent qu’aux débats eux-mêmes qui prennent fin au moment où le président les déclare terminés. La lecture des questions qui est postérieure à la clôture des débats doit avoir lieu en audience publique (2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 déc. 1968, n° 68-91.424, Bull. crim., N. 354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-91424 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 354 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056818 |
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Texte intégral
Rejet des pourvois formes par : 1° x… (francois), 2° y… (paul), contre un arret de la cour d’assises des mineurs des bouches-du-rhone, en date du 3 avril 1968, qui les a condamnes, le premier a quinze ans de reclusion criminelle, le second a douze ans de reclusion criminelle pour vol qualifie et detention d’armes et de munitions la cour, vu le memoire produit commun aux deux demandeurs ;
Vu la connexite, joignant les pourvois ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, 593 du code de procedure penale, violation de la regle de la publicite de la lecture des decisions, manque de base legale, « en ce que le proces-verbal des debats constate que l’arret donnant acte a la banque nationale de paris de sa constitution de partie civile a ete rendu toujours en publicite restreinte » ;
« alors que l’article 14 de l’ordonnance du 2 fevrier 1945 rendu applicable a la cour d’assises des mineurs par l’article 20 de la meme ordonnance disposant que »le jugement sera rendu en audience publique en presence du mineur« , disposition qui s’applique aussi bien aux arrets et jugements sur incidents contentieux, le president aurait du retablir la publicite de l’audience pour la lecture de cet arret »;
Attendu que la cour a donne acte a la partie civile de son intervention par un arret qui a ete prononce en audience tenue avec la publicite restreinte prevue par les articles 14, alineas 2 et 20, de l’ordonnance du 2 fevrier 1945 ;
Attendu qu’en l’absence de toute opposition ou de conclusions contraires dont le proces-verbal ne fait pas mention, cette intervention n’avait pas le caractere d’un incident contentieux sur lequel la cour avait l’obligation de statuer par un arret motive ;
Que la cour a seulement constate, comme d’ailleurs le president aurait pu le faire lui-meme, la constitution de la partie civile en cette qualite qui ne lui etait pas contestee ;
Que des lors un tel donne acte n’entrait pas dans les previsions de l’article 14, alinea 5, de l’ordonnance du 2 fevrier 1945 ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 20 de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, 593 du code de procedure penale, violation des regles de la publicite des debats, manque de base legale, « en ce que le president des assises a donne lecture des questions en audience publique, violant ainsi le principe de la publicite restreinte institue par les articles 14 et 20 de l’ordonnance precitee »;
Attendu qu’il resulte du proces-verbal des debats devant la cour d’assises des mineurs qu’apres avoir declare les debats termines, le president a donne lecture en audience publique des questions auxquelles la cour et le jury auraient a repondre ;
Attendu qu’il a ete fait ainsi une exacte application de la loi ;
Attendu, en effet, que les dispositions relatives a la publicite restreinte des audiences de la cour d’assises des mineurs editees par les articles 14 et 20, alinea 8, de l’ordonnance du 2 fevrier 1945 ne s’appliquent qu’aux debats eux-memes qui prennent fin au moment ou le president les declare termines par application de l’article 347 du code de procedure penale auquel renvoie l’article 20, alinea 10, de l’ordonnance susvisee du 2 fevrier 1945 ;
Qu’a ce moment et pour tout ce qui touche l’accomplissement des formalites subsequentes l’audience doit etre continuee publiquement ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette les pourvois president:m rolland, conseiller doyen, faisant fonctions-rapporteur:m chapar-avocat general: m boucheron-avocat:m nicolas
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