Cassation 14 février 1968
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 1132 du code civil, la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimee. Les juges du fond violent, par refus d’application cette disposition, des lors qu’apres avoir enonce qu’une vente, consentie a un enfant naturel mineur represente a l’acte par le pere de sa mere, constituait une donation faite par ce dernier a l’enfant, ils decident que cette liberalite etait atteinte de nullite comme etant non causee. les juges du fond violent le second alinea de l’article 1125 du code civil, aux termes duquel les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacite du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracte, en decidant qu’une partie, qui ne peut faire valoir par voie d’action la nullite d’une donation pour defaut d’acceptation reguliere du beneficiaire mineur, peut s’en prevaloir par voie d’exception, alors qu’elle est couverte par la prescription decennale de l’article 1304 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 1968, N 65 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 65 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975604 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris dans le premier grief de sa seconde branche : vu l’article 1132 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de cet article, la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimee ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que, par acte sous seing prive du 7 novembre 1937, demoiselle y… a vendu deux parcelles de terre a marie-josephe tintin, aujourd’hui epouse louis x…, et a ines tintin, fille naturelle de lucienne tintin, soeur de marie-josephe ;
Que, dans l’acte, marie-josephe et ines z…, alors mineures, ont ete representees par joseph tintin, pere de marie-josephe et de lucienne ;
Qu’ines tintin ayant, par exploit du 23 novembre 1961, demande le partage des parcelles indivises, la cour d’appel l’a declaree mal fondee en sa demande, au motif qu’en tant que l’acte du 7 novembre 1937 constituait une donation faite par joseph tintin a ines tintin, cette liberalite serait atteinte de nullite comme etant non causee ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la juridiction du second degre a viole par refus d’application le texte susvise ;
Et sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 1125 du code civil ;
Attendu qu’aux termes du second alinea de cet article, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacite du mineur ou de l’interdit avec qui elles ont contracte ;
Attendu que la cour d’appel fait egalement etat de la nullite qui tiendrait au defaut d’acceptation reguliere de la donation au nom d’ines tintin et qu’elle releve que, si le tribunal a pu justement considerer que les nullites dont s’agit etaient couvertes par la prescription decennale de l’article 1304 du code civil, ce qui interdirait a la dame x… – de les faire valoir par voie d’action, il n’en reste pas moins que (celle-ci) a qui l’execution de l’acte est aujourd’hui demandee, est parfaitement fondee, en application de la regle du droit francais quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum, a opposer par voie d’exception la nullite du titre produit contre elle ;
Attendu qu’en statuant ainsi et en autorisant dame x… a se prevaloir, fut-ce par voie d’exception, d’une nullite fondee sur la minorite d’ines tintin, lors de la conclusion de l’acte du 7 novembre 1937, l’arret attaque a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche et le second grief de la seconde branche du premier moyen, non plus que sur la seconde branche du second moyen ;
Casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de basse-terre (guadeloupe), le 26 avril 1965 ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de fort-de-france. N° 65 – 14 607 demoiselle tintin c/ epoux x…. president : m blin – rapporteur : m breton – avocat general : m lindon – avocats : mm vidart et le prado.
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