Confirmation 27 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 27 juin 2012, n° 10/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, section activités diverses, 26 juillet 2010, N° 10/00410 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/06/2012
Affaire n° : 10/02323
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 juin 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 juillet 2010 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section activités diverses (n° F 10/00410)
Madame Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de la SELARL BRUN, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association Rémoise de Foyers-logements pour retraités (ARFo)
XXX
XXX
représentée par la SCP FRANCIS ROGER & PIERRE RAMAGE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2012, Madame Christine ROBERT et Madame B C D, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame B C D, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame B CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame B CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame Z X et celles de l’Association Rémoise de Foyers-logements pour retraités dite ARFo développées à l’audience du 16 mai 2012.
Sur les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties
Madame X a été embauchée par l’Association ARFo, en qualité d’agent remplaçant par contrat à durée déterminée à effet du 10 août 2002, suivi de plusieurs contrats à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2003 en qualité de directrice de la résidence moyennant une rémunération mensuelle dans le dernier état de 1.783,44 euros incluant la prime d’ancienneté et l’avantage en nature.
Le 11 avril 2010, la direction a été informée par une hôtesse de la résidence de faits litigieux concernant Madame X et notamment que le 6 avril 2010 elle se serait rendue chez une résidente, Madame Y et lui aurait pris le pouls sur la poitrine à deux reprises alors que l’alarme n’avait pas sonné. Interrogée en mai 2010, Madame X a admis les faits.
Par lettre du 5 mai 2010 remise en main propre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable prévu le 17 mai 2010 avec mise à pied à titre conservatoire et par courrier du 20 mai 2010, Madame X a été licenciée pour faute grave pour violation de domicile et accusation d’attouchements par une résidente.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 18 juin 2010 aux fins de solliciter la requalification de son contrat de travail, la nullité du licenciement pour cause de racisme, sa réintégration et le paiement de ses salaires jusqu’à sa réintégration et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de la mise à pied à titre conservatoire, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 26 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Madame X est abusif et sans cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu à réintégration,
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné l’Association ARFo à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 1.783,44 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 5.146,22 euros à titre de dommages et intérêts pour périodes non travaillées,
— 15.771,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.205,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.257,14 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 525,71 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 10.000 euros à titre d’indemnité vexatoire,
— 891,82 euros à titre de rappel sur mise à pied,
— 89,18 euros à titre de congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application des articles R. 1245-1 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes,
— débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, Condamné l’Association ARFo aux dépens y compris les actes judiciaires et extra judiciaires.
Madame X a régulièrement interjeté appel le 16 septembre 2010 et demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annuler le licenciement,
statuant à nouveau,
— dire et juger nul et de nul effet le licenciement intervenu,
— ordonner la réintégration de Madame X dans son emploi sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— ordonner le paiement des salaires entre le jour de son licenciement et le jour de sa réintégration.
Oralement, l’avocat de Madame X reprend, à titre subsidiaire au cas où le licenciement ne serait pas annulé, la demande sur l’indemnité de requalification chiffrée à 28.914 euros soit un mois de salaire par contrat de travail à durée déterminée et les demandes formées pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Association ARFo a formé appel incident et demande de :
— confirmer le jugement sur le rejet des demandes en nullité du licenciement et réintégration,
— constater que le licenciement pour faute grave est fondé,
— infirmer le jugement sur ce point et débouter Madame X de ses demandes,
— constater que Madame X qui s’est maintenue dans le logement de fonction depuis deux ans est occupante sans droit ni titre depuis le 22 mai 2010,
— ordonner l’expulsion de Madame X ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique,
— fixer par provision à la somme de 777 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame X depuis le 22 mai 2010 à l’association,
— la condamner au paiement de cette somme,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Oralement, l’avocat de l’association indique que les contrats de travail à durée déterminée n’étaient effectivement pas conformes mais que l’indemnité de requalification ne peut être accordée qu’une fois.
DÉCISION
Sur le contrat de travail
Attendu que l’employeur ne conteste pas que les contrats de travail à durée déterminée n’étaient pas conformes ; qu’effectivement, la plupart ne précisaient pas le nom du salarié remplacé et sa qualification ou la tâche à exécuter ; qu’une indemnité de requalification doit donc être accordée à la salariée ; que toutefois
contrairement à la demande de celle-ci, le premier contrat requalifié devient à durée indéterminée, de sorte que les contrats postérieurs et n’ont pas besoin d’être requalifiés, le contrat à durée indéterminée se poursuivant faute de licenciement ou de démission non équivoque ; que le jugement qui a accordé un mois à titre d’indemnité de requalification sera confirmé ;
Sur la rupture
Attendu que l’association se prévaut d’une faute grave dont la charge de la preuve incombe à l’employeur ; que la lettre de licenciement indique « en effet le 6 avril 2010 vers 20 heures, vous vous êtes rendu dans le logement de Madame Y Paulette, résidente de l’appartement 303, sans raison puisqu’elle assure ne pas avoir sonné l’alarme et qui vous accuse d’avoir eu à son égard des attouchements. Cette conduite met en cause la bonne marche de la résidence’ ».
Attendu que la faute grave est définie comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que Madame X a reconnu s’être rendue dans le logement de Madame Y à deux reprises pour s’assurer qu’elle allait bien car elle avait détecté des signes de souffrance et ajoute qu’elle a été bouleversée de n’être pas intervenue chez un résident qui est décédé et qu’au contraire son intuition lui a permis de sauver une autre personne âgée qui avait eu un malaise sans avoir pu faire d’appel ; que l’employeur relève qu’au regard du règlement intérieur, il s’agit d’une violation de domicile car le personnel soignant ne peut pénétrer dans le logement que si l’alarme est actionnée par le résident ; que toutefois, cette démarche de Madame X, directrice du foyer, qui a en charge 56 résidents qui sont des personnes âgées et qui peuvent avoir un malaise sans pouvoir actionner le système d’alarme n’est pas un motif sérieux de licenciement ;
Attendu que sur les attouchements, ce motif grave, s’il est réel, n’a toutefois été soutenu que par la personne âgée, laquelle n’a néanmoins pas porté plainte ; que l’employeur s’est malgré tout servi de ce motif dans la lettre de licenciement ; que Madame X a reconnu qu’elle avait touché la poitrine de la résidente pour trouver les palpitations du c’ur, en raison de l’impossibilité de prendre le pouls au cou, Madame Y dormant avec un foulard ; que s’il est vrai que Madame X aurait pu tenter de prendre le pouls au niveau du poignet, le fait d’avoir mis la main sur le c’ur de la résidente de 96 ans ne constitue pas une infraction d’attouchement alors que Madame X est titulaire d’un diplôme de secouriste et doit veiller à la santé des résidents ; qu’au surplus, aucune autre plainte ou même suspicion de ce type n’est venue entacher le contrat de travail durant huit ans et l’employeur ne justifie pas qu’il a mené une enquête sérieuse alors qu’il déclare avoir été totalement satisfait du travail de Madame X qui assurait son activité avec beaucoup de conscience professionnelle ; que l’argument relatif à la non inscription sur le cahier de cette intervention qui pouvait être reproché à Madame X n’a pas été visé dans la lettre de licenciement ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges ;
Attendu que Madame X soutient que son licenciement n’est pas sans cause réelle et sérieuse mais illicite et donc nul comme étant fondé sur du racisme ; qu’elle invoque des propos tenus par Madame Y à son encontre sur sa couleur de peau et produit de nombreuses attestations en ce sens faisant référence à des propos discriminatoires tenus par Madame Y à son encontre ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que ces propos, à les supposer exacts, émanent d’une personne très âgée de 96 ans dont les facultés intellectuelles peuvent être très diminuées ; que surtout, alors que Madame X soutient que ces propos racistes de Madame Y étaient quotidiens depuis plusieurs années, aucun dépôt de plainte n’a été effectué par Madame X, aucune lettre n’a été adressée à l’employeur pour se plaindre de cette situation, et aucune attestation ne justifie que l’employeur était informé de tels propos, de sorte que cet argument à l’encontre de l’employeur ne peut prospérer ; qu’en tout état de cause il ne peut être reproché à l’employeur qui a embauché Madame X et gardée durant huit ans à son service d’avoir pris une mesure discriminatoire de licenciement en raison de la couleur de sa peau ; que les demandes en nullité du licenciement et en réintégration seront donc rejetées, l’employeur s’opposant à une réintégration ;
Attendu que les sommes allouées par le jugement seront confirmées, y compris les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité pour le préjudice moral subi par Madame X en raison du comportement vexatoire de l’employeur qui a partiellement fondé son licenciement pour faute grave sur un comportement répréhensible pénalement de la salariée (attouchements), sur la seule affirmation d’une résidente et sans qu’une plainte soit déposée contre Madame X, révélant par là-même que l’employeur ne croyait pas à la réalité et au sérieux de ce motif ;
Attendu que toutefois, Madame X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour les périodes non travaillées que le conseil de prud’hommes a chiffré à 5.146,22 euros, chef de demande formulée dans le cadre d’une réintégration ;
Sur le logement de fonction
Attendu que sur le logement de fonction, l’employeur indique que Madame X a refusé de quitter les lieux depuis son licenciement et qu’il s’agit d’un accessoire à son contrat de travail et qu’il est fondé à demander son expulsion et à recevoir le paiement d’une indemnité d’occupation de 777 euros du 22 mai 2010 à la libération effective des lieux ; que Madame X ne conteste pas s’être maintenue dans le logement ;
Attendu qu’en présence d’un licenciement à effet du 22 mai 2010 et d’un contrat de travail qui indique que le logement est un accessoire au contrat de travail, il y a lieu de faire droit à la demande de l’employeur ; que sur le montant de la somme mensuelle demandée, Madame X indique dans ses conclusions que sa rémunération comprenait une somme de 839,08 euros pour la mise à disposition du logement en avril 2010, et produit une pièce sur l’avantage en nature indiquant qu’en 2005 la valeur locative est de 777 euros ; qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de l’employeur sur la somme de 777 euros par mois ; que la demande d’expulsion ne saurait être ordonnée de façon prématurée, l’employeur ayant le pouvoir de saisir le juge compétent en cas de difficulté d’exécution ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que succombant en leurs appels principal et incident, les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement à l’exception de la somme de 5.146,22 euros à titre de dommages et intérêts pour périodes non travaillées,
Déboute Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts pour périodes non travaillées,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z X à payer à l’Association Rémoise de Foyers-logements pour retraités la somme de 777 euros par mois, montant de l’indemnité d’occupation, à compter du 22 mai 2010 au jour de son départ ou de son expulsion du logement de fonction dont elle est occupante sans droit ni titre depuis le 22 mai 2010,
Rejette toute autre demande,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d’appel et de leurs frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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