Infirmation partielle 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 25 sept. 2019, n° 17/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/00600 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 20 mars 2017, N° 16/000095 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFIDIS c/ Société PLESIOSAURUS |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Septembre 2019
DB / CB
N° RG 17/00600
N° Portalis DBVO-V-B7B-COJK
SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO,
C/
X-A et Z Y,
Société PLESIOSAURUS Société de Droit Allemand immatriculée au registre du commerce de Charlottenburg (RFA), venant aux droits de 'FRANCE HABITAT SOLUTION'
GROSSES le
à
3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 325-19
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO, Agissant en la personne de son Président du Directoire actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…], […]
[…]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCI''S, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance d’AUCH en date du 20 Mars 2017, RG n° 16/000095
D’une part,
ET :
Epoux X-A et Z Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent BRUNEAU, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocat postulant au barreau d’AGEN
Représentés par Me François DUFFAU, Plaidant, avocat plaidant au barreau de PAU
Société PLESIOSAURUS Société de Droit Allemand immatriculée au registre du commerce de Charlottenburg (RFA), venant aux droits de 'FRANCE HABITAT SOLUTION'
Burgerstrasse 82
[…]
Représentée par Me Sandrine FOURNIER, JL MARCHI CONSULTANTS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Thierry PIERRON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juillet 2019 devant la cour composée de :
Présidente : F G, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions des articles 645-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : D E, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Après établissement d’une 'simulation de rendement photovoltaïque', selon bon de commande signé le 28 novembre 2013 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Z Y a passé commande auprès de la SARL Installations de France Solaire de la fourniture et de l’installation, sur la maison dont il est propriétaire à Izotges (32), d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3 000 wc pour un prix de 21 900 Euros.
Il était stipulé à ce contrat 'raccordement au réseau EDF inclus, déplacement consuel inclus, démarches administratives incluses', avec la précision suivante 'sous réserve d’acceptation du dossier de financement, pour ERDF du raccordement, par le technicien de pré-visite et par la mairie'.
L’électricité produite était destinée à être revendue à EDF en totalité.
Pour financer intégralement cette installation, le même jour, M. Y et X-A C son épouse (les époux Y) ont souscrit un crédit affecté auprès de la SA Groupe Sofemo d’un montant de 21 900 Euros, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 321,13 Euros, assurance incluse, sauf la première d’un montant de 350,78 Euros, au taux débiteur fixe de 5,49 % l’an, après différé d’amortissement de 11 mois.
Le maire d’Izotges a pris un arrêté de non-opposition aux travaux le 26 décembre 2013.
Les travaux ont été réalisés et facturés le 30 décembre 2013.
Le 30 décembre 2013, M. Y a signé une 'attestation de livraison et d’installation, demande de financement’ donnant instruction à la SA Groupe Sofemo de verser les fonds empruntés à la SARL Installations de France Solaire.
L’attestation de conformité dite 'consuel’ a été établie le 16 janvier 2014.
Le raccordement au réseau de distribution public d’électricité a été effectué le 21 février 2014.
Le 24 février 2014, EDF a informé les époux Y qu’ils bénéficieraient d’une majoration du tarif d’achat de 10 %.
L’installation a été raccordée au réseau électrique et mise en service.
Les 7 septembre et 2 octobre 2014, les époux Y ont signé un contrat avec EDF en vertu duquel ils lui revendent l’électricité produite.
Ils ont également obtenu un crédit d’impôt.
Par acte délivré les 29 janvier et 19 février 2016, les époux Y ont fait assigner la société de droit allemand Plesiosaurus UG, venant aux droits de la SARL Installations de France solaire, et la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, devant le tribunal d’instance d’Auch afin,
essentiellement, de voire annuler le bon de commande, ou subsidiairement de voir prononcer sa résolution, avec toutes conséquences en résultant, au motif que le bon de commande n’était pas conforme au code de la consommation.
A compter de l’échéance de mars 2016, les époux Y ont cessé les remboursements de l’emprunt.
Par jugement rendu le 20 mars 2017, le tribunal d’instance d’Auch a :
— rejeté l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société Plesiosaurus UG,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Plesiosaurus UG et la société Cofidis,
— ordonné l’annulation du contrat de vente et de prestation de service n° 2013 5961 signé le 28 novembre 2013 par M. Z Y et la société Installation de France
Solaire, aux droits de laquelle est venue la société France Habitat Solution, puis désormais la société Plesiosaurus UG,
— ordonné l’annulation corrélative du contrat de crédit affecté n° L 558114 6 signé le 28 novembre 2013 entre M. Z Y, Mme X-A Y et la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo, portant sur une somme empruntée de 21 900 Euros,
— condamné la société Plesiosaurus UG venant aux droits de la société Installation de France Solaire à payer à M. Z Y et à Mme X-A Y la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. Z Y et Mme X-A Y de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés au « Pack solaire photovoltaïque », et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement par huissier de justice, et à charge pour elle d’en faire la preuve,
— à défaut pour la société Plesiosaurus UG de respecter ce délai, l’a condamnée, dans ce cas, au versement d’une astreinte de 25 Euros par jour de retard calendaire à compter du 61e jour suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, à charge pour elle d’en faire la preuve, et ce dans la limite de 8 000 Euros qui constituerait ainsi le montant maximal de l’astreinte définitive,
— dit que le tribunal se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,
— dit que si la société Plesiosaurus UG n’est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée avoir abandonné l’entière propriété des éléments de ce « Pack solaire photovoltaïque » qui serait alors transférée à M. Z Y et Mme X-A Y,
— débouté la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo de ses demandes de remboursement des capitaux empruntés, cotisations, frais et intérêts contractuels, et plus généralement de sa créance de restitution, en réparation de sa faute commise à l’égard de M. Z Y et Mme X-A Y,
— condamné la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo à verser à M. Z
Y et Mme X-A Y toutes les sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient déjà été versées par eux dans le cadre du crédit affecté annulé dont elles qui s’élèveraient à la somme de 12 553,72 Euros et qui correspondrait au montant des échéances de remboursement entre janvier 2015 et mars 2017 inclus, sous réserve du paiement effectif de ces sommes par les époux Y,
— condamné in solidum la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à payer à M. Z Y et Mme X-A Y la somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre chef ou surplus de demande,
— condamné in solidum la société Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société Installation de France Solaire et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux entiers dépens de l’instance, y compris notamment les frais de traduction et de signification,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a considéré que le contrat conclu avec la SARL Installations de France Solaire ne contenait pas toutes les mentions prévues à l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation.
Par acte du 10 mai 2017, la SA Cofidis a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées les époux Y et la société Plesiosaurus UG.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2019 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er juillet 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Cofidis présente les explications suivantes :
— Le contrat conclu avec la SARL Installations de France Solaire est de nature commerciale :
* les faits doivent être requalifiés sans s’attacher aux qualifications choisies par les parties.
* l’électricité produite était destinée à être revendue intégralement à EDF à partir de l’installation d’une puissance imposant de tenir une comptabilité commerciale, d’être inscrit au registre du commerce et des sociétés, et de pouvoir récupérer la TVA.
* les textes du code de la consommation invoqués par les époux Y ne peuvent trouver application.
— Le bon de commande est conforme au code de la consommation :
* la centrale vendue est décrite avec précision.
* en acceptant la prestation, les époux Y ont confirmé les nullités qu’ils invoquent en toute connaissance des dispositions du code de la consommation.
— En cas d’annulation du contrat principal, l’emprunteur doit restituer le capital.
* aucune faute ne peut lui être imputée.
* elle a versé les fonds conformément à l’ordre qui lui a été donné.
* les époux Y ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice et tentent de ne rien payer tout en encaissant le prix de revente de l’électricité, tout en s’abstenant de déposer aux débats les factures d’achat les plus récentes.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— dire que son appel est recevable et bien fondé,
— dire que seules les dispositions du code de commerce peuvent être appliquées,
— infirmer le jugement et rejeter les demandes présentées par les consorts Y,
— tirer les conséquences de leur refus de verser aux débats les pièces sollicitées et de s’expliquer, notamment sur les préjudices subis,
— les condamner solidairement à reprendre les paiements de l’emprunt en cours et de payer les échéances échues sous quinzaine et les échéances à échoir sous peine de déchéance du terme,
— subsidiairement :
— condamner les consorts Y à lui restituer le montant du capital prêté, soit 21 900 Euros,
— dire que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts,
— très subsidiairement,
— condamner la société Plesiosaurus UG à lui payer la somme de 21 900 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 3 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour 'procédure abusive et vexatoire et atteinte à son
image', outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2019, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, les époux Y présentent les explications suivantes :
— Le litige est soumis au code de la consommation :
* l’installation est destinée à un usage personnel et non professionnel.
* ils n’ont pas la qualité de commerçant et les documents contractuels font référence au code de la consommation.
— Le bon de commande est frappé de nullité :
* il ne contient pas les mentions prévues à l’article L. 121-23 du code de la consommation : absence de mention de l’adresse exacte de conclusion du contrat, de prix distincts pour chacun des biens, à l’unité ou hors taxes, du prix global incluant les intérêts, taux et assurance du crédit, de la marque et de la dimension des panneaux, de la variation de productivité.
* le formulaire de rétractation n’est pas conforme au code de la consommation : le contrat ne reproduit que les articles L. 121-23 à 26 du code de la consommation alors que l’article L. 121-23-7° impose que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice soit distinctes de la reproduction de ces articles, le formulaire n’est pas facilement détachable faute d’être pré-découpé, la mention 'si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre’ n’apparaît pas et les dispositions des articles R. 121-5 et 6 du code de la consommation n’ont pas été respectées.
* aucune confirmation de l’acte nul ne peut leur être opposée.
* le bon de commande est également nul pour absence de cause, en l’absence de toute économie.
— Ils ont été victimes d’un dol :
* leur cocontractant leur a menti sur le partenariat avec EDF.
* ils ont été incités à mettre en oeuvre une installation photovoltaïque sur la promesse d’économies substantielles, ce qui n’est pas le cas, l’opération étant déficitaire.
* il s’agit d’une tromperie par violation de l’obligation pré-contractuelle de loyauté, de bonne foi, de renseignement, de conseil et d’information.
— La résolution du bon de commande est encourue : l’électricité ne peut être revendue au tarif recherché.
— La banque a commis une faute qui la prive de la restitution du capital :
* elle n’a pas vérifié la validité du contrat principal et ne s’est pas assurée que la prestation était complète avant de verser les fonds : le consuel n’était pas délivré, le raccordement n’était pas effectué et le contrat avec EDF n’était pas signé.
* l’ordre de paiement, établi seulement un mois après la commande, n’était pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération.
* leurs capacités de remboursement n’ont pas été étudiées.
* le coût total du crédit, avec ou sans assurance, n’est pas précisé, et il n’est pas justifié qu’ils ont signé la remise des conditions générales de l’assurance.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SARL Plesiosaurus UG et la SA Cofidis à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Plesiosaurus UG et la SA Cofidis aux dépens de l’appel en ce compris les frais de traduction et de signification.
*
* *
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société Plesiosaurus UG présente les explications suivantes :
— Le tribunal d’instance n’est pas compétent :
* les époux Y ont procédé à un investissement destiné à la revente intégrale de l’électricité, ce qui constitue un acte de commerce de l’article L. 110-1 du code de commerce.
* la loi du 10 février 2000 interdit la conservation de l’électricité pour soi-même et à des fins domestiques.
— Le bon de commande est conforme au code de la consommation :
* une plaquette commerciale décrivant le système a été remise à ses futurs clients, et une étude préalable effectuée.
* la centrale vendue est décrite avec précision ainsi que son prix global.
* aucune rétractation n’a été mise en oeuvre alors que le bordereau de rétractation est également conforme au code de la consommation.
* les époux Y ont confirmé les nullités qu’ils invoquent en acceptant la centrale et exécutant la prestation pendant 2 ans.
— Il n’existe aucun vice du consentement :
* la simulation qui a été réalisée ne peut garantir un tarif d’achat fixé par l’autorité réglementaire qui n’est définitivement acquis que lors de la signature du contrat avec EDF.
* les informations ont été fournies à titre indicatif et les réductions d’impôts dépendent du revenu imposable.
* elle ne s’est engagée sur aucun rendement, comme le contrat l’indique.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— la recevoir en ses écritures,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que le tribunal de commerce d’Auch est seul compétent pour connaître de l’action,
— au fond, débouter les époux Y de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur le caractère commercial des opérations en litige :
M. Y n’a pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l’électricité.
L’opération financée ne constitue donc pas l’achat d’un bien pour le revendre qui caractériserait l’acte de commerce par nature.
M. Y, retraité, n’accomplit pas d’actes de commerce dont il ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l’électricité produite n’entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la TVA.
Le contrat de crédit ne prévoit aucune destination professionnelle du crédit.
Si l’objet du contrat tel que figurant dans le bon de commande correspond à l’acquisition et l’installation d’un kit photovoltaïque en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l’installation en cause est modeste.
Ensuite, il est établi, par le lieu de signature du contrat, c’est à dire Izotges, commune où la SARL Installations de France Solaire n’avait pas de magasin, que M. Y a été sollicité dans le cadre d’un démarchage à domicile de sorte les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.
Le contrat souscrit avec la SARL Installations de France Solaire cite d’ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprend un bordereau de rétractation visant les anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 de ce code.
De plus, le contrat de crédit souscrit avec la SA Groupe Sofemo a rappelé que c’est le tribunal d’instance qui connaît des litiges nés de l’application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.
Enfin,
il résulte de la simple lecture tant du contrat de vente, que du contrat de crédit affecté, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d’ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce et examiné les prétentions émises par les époux Y au regard du code de la consommation.
2) Sur la régularité du bon de commande souscrit avec la SARL Installations de France Solaire :
En premier lieu, l’ancien article L. 121-23 du code de la consommation, applicable le 28 novembre 2013, disposait qu’un contrat de vente ou de prestation de services conclu suite à un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité, les éléments suivants :
— nom du fournisseur et du démarcheur,
— adresse du fournisseur,
— adresse du lieu de conclusion du contrat,
— désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
— conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de service,
— prix global à payer et modalités de paiement et en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1.
— faculté de renonciation ainsi que de ses conditions d’exercice et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26.
Les époux Y prétendent que le bon de commande ne serait pas conforme à ces dispositions du fait qu’il ne mentionne pas :
— leur adresse exacte : cette allégation est difficilement compréhensible, le bon mentionnant que M. Y est domicilié 'chemin de l’Arros, […]'.
— le prix distinct de chacun des biens : l’article L. 121-23 n’impose pas de spécifier le prix de chaque élément vendu. Cette prétention est d’autant moins pertinente que le bon de commande porte sur un ensemble indivisible comprenant 'un pack solaire photovoltaïque, 12 panneaux solaires de 250 wc, un onduleur, un coffre AC/DC, sectionneur, un parafoudre', ce qui vaut désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés.
— le prix global incluant les intérêts, taux et assurance du crédit : le prix global du matériel et de la prestation est indiqué hors taxes et avec application de la TVA. Le bon de commande mentionne également le financement par un emprunt dont le taux nominal et le taux effectif global sont indiqués.
— la marque, la dimension des panneaux et la variation de productivité : l’article L.121-23 n’impose pas de les mentionner.
— les modalités et délais de livraison : le contrat mentionne 'délai prévu 4 à 6 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et encaissement de l’acompte.'
— mention de la faculté de renonciation et de ses conditions d’exercice : le contrat reproduit les articles L. 121-23 à L. 121-26 et ainsi, de par les dispositions de l’article L. 121-25, M. Y était informé de la possibilité de se rétracter et des modalités précises d’exercice de ce droit.
En second lieu, l’ancien article L. 121-25 imposait également que le contrat comprenne un formulaire détachable permettant de faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
Selon les anciens articles R. 121-4 et R. 121-5 du même code, le formulaire doit comprendre les mentions suivantes :
— l’adresse exacte à laquelle il doit être envoyé,
— la mention 'annulation de commande’ en gros caractères suivie de la référence : code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26,
— sous la rubrique 'conditions’ les instructions suivantes : compléter et signer ce formulaire ; l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception ; utiliser l’adresse figurant au dos ; l’expédier au plus tard le 7e jour à partir du jour de la commande ou si le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant ;
— après un espacement, la phrase : je soussigné déclare annuler la commande ci-après suivie des indications suivantes à raison d’une seule par ligne : nature du bien ou du service commandé, date de la commande, nom du client, adresse du client, signature du client.
Les époux Y prétendent que le bordereau de rétractation ne serait pas conforme à ces dispositions du fait :
— qu’il n’est pas facilement détachable : le bordereau est situé en fin de contrat et est distinct du contrat principal par une ligne de pointillé qui indique précisément où le découper. Il est ainsi facilement détachable.
— qu’il ne contient pas les mentions réglementaires : le bordereau contient toutes les mentions prévues par les articles L. 121-24, R. 121-4 et R. 121-5 à l’exception du fait qu’il ne précise pas que si le délai de 7 jours expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé le premier jour ouvrable suivant. Cette précision est apportée par l’article L. 121-25 qui est reproduit intégralement dans le contrat. Mais surtout, le manquement à cette précision dans le bordereau lui-même n’a aucune portée dans la mesure où le délai de réflexion dont disposait M. Y a pris fin le jeudi 5 décembre 2013 sans que le mécanisme de prorogation de ce délai ne soit susceptible de s’appliquer.
En outre, en troisième lieu, la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative de sorte que M. Y pouvait renoncer au droit d’invoquer cette nullité.
M. Y a apposé sa signature sur le bon de commande après la mention 'acceptation du contrat au regard des conditions de vente au dos dont le client reconnaît avoir pris connaissance' et s’est vu remettre un exemplaire du contrat qu’il produit en original à son dossier et qui reproduit intégralement les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
Il a donc eu connaissance du vice qu’il invoque.
Or, M. Y, en connaissance de ces dispositions légales et du fait que le bordereau ne contenait pas la mention sur le décalage du délai s’il expirait un jour férié ou chômé, ne prétend pas qu’il a été privé de la faculté de rétractation.
Au contraire, il a poursuivi l’exécution du contrat en :
— acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l’installation,
- signant l’attestation de livraison donnant pour instruction à la SA Groupe Sofemo de verser les fonds à la SARL Installations de France Solaire
— faisant raccorder son installation au réseau,
— signant le contrat de revente de l’électricité à EDF,
— produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique.
Dès lors, il a couvert les causes de nullité qu’il invoque.
3) Sur l’existence d’un dol :
Selon l’ancien article 1116 du code civil, applicable au litige, il n’y a dol que lorsque qu’une partie se
livre à des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant.
En outre, aux termes de ce texte, le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Enfin, le dol ne peut être confondu avec un simple manquement à une obligation précontractuelle d’information.
Il en résulte en l’espèce qu’il appartient à M. Y d’apporter la preuve qu’il a été victime de manoeuvres l’ayant, de façon déterminante, incité à contracter.
Il déclare avoir été trompé sur les caractéristiques essentielles de l’installation.
Mais, selon l’ancien article L. 121-17 du code de la consommation, applicable au contrat en litige, préalablement à un contrat de vente ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible, les caractéristiques essentielles du bien, son prix, le délai d’exécution, et les informations relatives à son identité, les conditions, délais et modalités du droit de rétractation.
En l’espèce, toutes les informations mentionnées ci-dessus figurent de manière claire et lisible sur l’exemplaire du bon de commande, sur papier, remis à M. Y, avant qu’il ne le signe, de sorte qu’il a reçu toutes ces informations avant de s’engager.
Il lui a également été remis la liste des certifications dont bénéficiait la SARL Installations de France Solaire et aucun document ne mentionne que cette société aurait une convention avec EDF.
Le commercial a également établi une simulation de rendement mentionnant une simple possibilité de production annuelle de 5 331 Kwh dont il n’est aucunement démontré qu’elle serait établie sur des éléments volontairement mensongers, étant rappelé que la centrale permet de bénéficier d’avantages fiscaux, de percevoir des aides financières, et d’être créancier d’une obligation d’achat, par EDF, de l’électricité jusqu’en avril 2034 selon le contrat signé.
Le contrat de crédit affecté prévoit d’ailleurs un différé de remboursement qui permet de commencer à percevoir le prix de vente de l’électricité avant de commencer à rembourser l’emprunt.
La rentabilité de l’opération doit donc être appréciée au regard de l’ensemble de ces critères, étant précisé que la production d’électricité photovoltaïque, fondée sur l’ensoleillement, est par nature variable selon les données climatiques.
La simulation ne peut ainsi d’autant moins valoir engagement ferme que le bon de commande ne contient aucune mention sur la rentabilité prévue de la centrale.
Au contraire, les conditions générales de vente qui se situent au verso mentionnent que les données prévisionnelles ont été fournies 'à titre indicatif sur une prévision météorologique des 20 dernières années' et qu’elles sont 'approximatives'.
Par ailleurs, dès lors que l’opération suppose le recours au crédit par un établissement financier cela exclut logiquement qu’il puisse y avoir un auto-financement par la seule production d’électricité et la Cour ne saisit pas en quoi l’opération serait 'déficitaire'.
En outre, M. Y a revendu les productions suivantes à EDF : 3 837 kwh en 2015 ; 3 786 kwh en 2016 ; 3 677 kwh en 2017 ; 3 533 kwh en 2019.
La production de l’année 2018 n’est pas indiquée.
Enfin, M. Y n’explique pas clairement ce qu’il attendait précisément de l’installation de la centrale.
Finalement, en l’absence de preuve tangible que M. Y a été induit en erreur de façon déterminante sur la prestation qui lui a été proposée par des mensonges, ou des manoeuvres, de son co-contractant, l’existence d’un dol ne peut être retenue et il n’y a pas lieu d’annuler le contrat souscrit avec la SARL Installations de France Solaire.
De même, dès lors que le contrat contient des prestations réciproques, licites, qui ont été exécutées, les époux Y ne peuvent être admis à prétendre que leur obligation serait dépourvue de cause ni solliciter la résolution du contrat.
Le jugement qui a prononcé l’annulation du contrat principal, puis celle du contrat de crédit affecté et qui s’est prononcé sur les conséquences de ces annulations, doit être infirmé et ces demandes rejetées.
Dès lors, le contrat de crédit doit se poursuivre sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer expressément sur ce point, ce qui rend sans objet la discussion sur la possibilité pour la banque d’obtenir restitution du capital prêté.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à la SA Cofidis et à la société Plesiosaurus UG, chacune, la somme de 1 300 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, l’appelante ne saurait obtenir versement de dommages et intérêts en l’absence de justification effective que l’action intentée à son encontre lui aurait causé un préjudice.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société Plesiosaurus UG,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Plesiosaurus UG et la société Cofidis,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- REJETTE la demande d’annulation et de résolution du contrat souscrit le 28 novembre 2013 avec la SARL Installations de France Solaire, devenue la société Plesiosaurus UG présentée par Z Y et X-A C épouse Y, ainsi que la demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit avec la SA Groupe Sofemo, devenue la SA Cofidis, le 28 novembre 2013 ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA Cofidis ;
- CONDAMNE Z Y à payer à la société Plesiosaurus UG la somme de 1 300 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Z Y et X-A C épouse Y à payer à la SA Cofidis la somme de 1 300 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Z Y et X-A C épouse Y aux dépens de 1re instance et d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Tandonnet et
Associés, la Selarl Bruneau et Fagot et Me Fournier pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente de chambre, et par D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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