Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 sept. 2020, n° 18/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 mars 2018, N° 17/02247 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01189 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G532
SL / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 mars 2018
RG:17/02247
C/
X Y
Grosse délivrée le :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pierre BUISSON, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur C X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique MARCEL de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/6189 du 25/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l’absence d’opposition des parties régulièrement avisées le 06 Mai 2020, la procédure s’est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe pour le 22 Juin 2020, suivant l’avis comportant également l’indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 17 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes sous seing privés datés du 6 décembre 2011, la société LCL a consenti à M. C X Y deux prêts immobiliers, chacun au taux conventionnel de 4,25 % l’an et au taux effectif global de 4,94 % l’an, remboursables en 240 mensualités :
— l’un de 58 068 euros destiné à l’acquisition d’un logement principal situé […] à Noves,
— l’autre de 51 741,18 euros destiné à l’acquisition d’un logement secondaire situé […].
Les modalités de remboursement de ces prêts ont été modifiées à la suite de la suspension du paiement des échéances et deux nouveaux tableaux d’amortissement ont été émis par l’établissement prêteur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2017, le conseil de M. C X Y a fait valoir la nullité de la stipulation d’intérêts calculés sur la base de l’année lombarde et a mis en demeure la société LCL de lui substituer l’intérêt légal et de rembourser
le trop-perçu.
Par courrier du 29 mars 2017, la société LCL a fait valoir que le taux effectif global était bien calculé sur l’année civile de sorte que le résultat était identique pour les intérêts conventionnels qu’ils soient calculés sur 360 ou 365 jours et a indiqué qu’elle n’entendait pas, en conséquence, donner une suite favorable à sa demande.
Par acte d’huissier du 15 juin 2017, M. C X Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Avignon la Sa Crédit Lyonnais pour obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire la nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel des deux prêts, la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, qu’il soit enjoint à l’établissement prêteur d’établir un tableau d’amortissement au taux d’intérêt légal pour chacun des deux prêts et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi que le paiement des sommes suivantes :
— 17 358,16 euros en remboursement du trop-perçu d’intérêts,
— 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a:
— prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts des deux contrats de crédits immobiliers souscrits par M. C X Y auprès de la Sa Crédit Lyonnais le 6 décembre 2011 ;
— constaté que l’intérêt au taux légal doit être substitué à l’intérêt conventionnel ;
— condamné la Sa Crédit Lyonnais à verser à M. C X Y la somme de 17 358,16 euros en restitution des intérêts trop-perçus depuis l’origine en exécution de ces deux prêts et jusqu’au 5 juin 2017 ;
— condamné la Sa Crédit Lyonnais à remettre à M. C X Y un tableau d’amortissement pour chacun des prêts substituant à l’intérêt conventionnel l’intérêt au taux légal dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard durant deux mois ;
— condamné la Sa Crédit Lyonnais à verser à M. C X Y la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et rejeté la demande formée de ce chef
— condamné la Sa Crédit Lyonnais aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2018, la Sa Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. X Y de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de fixer à une somme symbolique la restitution
d’intérêts à la charge du Crédit Lyonnais et très subsidiairement, de dire que le taux d’intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations que la loi lui apporte.
Elle soutient essentiellement que :
— l’action de M. X Y est prescrite au regard de la date de souscription du prêt le 22 décembre 2011, le délai quinquennal de prescription courant à compter de l’acceptation de l’offre contenant les modalités de calcul des intérêts conventionnels ;
— le calcul des intérêts mensuels par application du 1/12 du taux conventionnel annuel est régulier et revient à un calcul sur la base de l’année civile ;
— la seule sanction encourue est la déchéance facultative des intérêts en présence d’une offre préalable de crédit, seule cette sanction étant proportionnée au regard des exigences du droit européen ;
— si le taux légal devait être substitué au taux conventionnel, il devra subir les variations prévues par la loi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2018 auxquelles il sera également renvoyé, l’intimé demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et en conséquence de condamner la Sa Crédit Lyonnais à payer à son conseil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir l’indemnité de l’aide juridictionnelle et de condamner l’appelante aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir que :
— son action n’est pas prescrite car le point de départ de la prescription se situe au jour où l’emprunteur a connu l’erreur, celle-ci n’ayant été découverte que lors de la révision des modalités de calcul du TEG prévues par la banque ;
— les contrats de prêts ont été renégociés et que deux nouveaux tableaux d’amortissement ont été émis par l’établissement prêteur et ce n’est qu’à l’occasion de cette modification que M. X Y a pu apprécier la portée des mentions portées au contrat en demandant conseil à un spécialiste ;
— le TEG est erroné car la banque effectue bien les calculs sur la base de 360 jours en utilisant le ratio 30/360 au lieu de celui qui serait légal de 30/365 et la seule mention de 360 jours dans le contrat entraîne l’annulation de la clause et la substitution du taux légal au taux conventionnel.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, la procédure a été clôturée au 10 février 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2020 et renvoyée au 22 juin 2020 en raison de la grève des avocats.
L’affaire a été évoquée selon la procédure sans audience prévue par les articles 799 et 806 du code de procédure civile selon avis adressé aux avocats des parties le 6 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La banque se prévaut de la prescription de l’action aux fins de nullité de la clause de
stipulation des intérêts conventionnels engagée par l’emprunteur au regard de la date d’acceptation des offres préalables par M. X Y le 22 décembre 2011 en soutenant que l’action a été engagée après l’expiration du délai quinquennal de prescription.
M. X Y D de sa qualité de consommateur au soutien d’un report du point de départ de la prescription à la date d’édition des nouveaux tableaux d’amortissement le 9 septembre 2015 après une suspension temporaire du paiement des échéances mensuelles du 5 mai 2015 au 5 avril 2016 compte tenu de la complexité de l’erreur alléguée dans le calcul des intérêts conventionnels dont il n’a pu prendre connaissance lors de la signature de l’offre préalable.
Il est constant que le point de départ de la prescription pour l’emprunteur consommateur ou non professionnel doit être fixé à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître l’erreur alléguée. Le point de départ de la prescription peut ainsi être fixé à la date de la convention si l’emprunteur a été en mesure de déceler l’erreur à la simple lecture de l’offre et peut être reporté à la date à laquelle il a eu connaissance de l’erreur dans l’hypothèse où celle-ci ne pouvait être décelée à la simple lecture de l’offre.
Ces règles trouvent également à s’appliquer dans l’hypothèse d’une demande de nullité des intérêts conventionnels en faisant la distinction selon que le mode de calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours et d’un mois de 30 jours est explicitement mentionné dans l’offre de crédit et donc immédiatement décelable par la lecture de l’offre ou que l’offre ne prévoit expressément aucune indication sur la méthode de calcul des intérêts.
En l’espèce, c’est vainement que M. X Y se prévaut d’une absence de découverte de l’erreur lors de la signature des offres de prêt alors qu’une clause particulièrement claire et dénuée d’une quelconque ambiguïté prévoyait expressément le recours à l’année de 360 jours pour le calcul des intérêts conventionnels dans les termes suivants :
'Les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an. En cas de remboursement anticipé les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exacts de la période écoulée rapportée à 360 jours l’an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an'.
M. X Y est mal fondé à se prévaloir de la modification du tableau d’amortissement des prêts au soutien d’un report du point de départ de la prescription alors que la suspension des paiements n’a nullement entraîné une novation de l’offre initiale dont les conditions n’ont pas été modifiées.
C’est donc à juste titre que la banque D de la fixation du point de départ de la prescription à la date d’acceptation des offres préalables de prêt.
L’assignation ayant été délivrée le 15 juin 2017, soit après l’expiration du délai quinquennal de prescription, l’action introduite par M. X B sera déclarée irrecevable et la décision déférée sera par conséquent infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. C X Y sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 25 juillet 2018.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Crédit Lyonnais qui sera déboutée de sa prétention à ce titre.
La prétention du même chef présentée par M. X Y sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action aux fins de nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels irrecevable pour cause de prescription ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X Y à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle au regard de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie.
Arrêt signé par le Président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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