Infirmation partielle 27 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 mars 2009, n° 07/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 07/00597 |
Texte intégral
PNV/JPT.
DOSSIER N° 07/00597 ARRÊT N°
4 ème CHAMBRE
VENDREDI 27 MARS 2009
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ N G O U N O N
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du VENDREDI VINGT SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIME et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Montbrison,
ET :
N AM G O U N O N, né le 21 janvier 1956 à SAINT-PRIX (07) de Marcel et de H I, demeurant 28 rue des Jardins 31290 VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, de nationalité française, pas de condamnation au casier judiciaire,
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître FAURE, avocat au barreau de Montbrison, APPELANT et INTIME,
ET ENCORE :
J K épouse X, XXX
Partie civile présente à la barre de la cour, assistée de Maître BOSTANT, avocat au barreau de Montbrison, INTIMÉE,
L M, ayant élu domicile au cabinet de Maître Y – 12 rue du 4 Septembre 1870 – 42000 SAINT-ETIENNE
Partie civile présente à la barre de la cour, assistée de Maître Y, substitué par Maître PIBAROT, avocats au barreau de Saint-Etienne, INTIMÉE,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, 3 avenue Emile Loubet 42027 SAINT-ETIENNE, Cedex 1
Partie intervenante, défaillante, INTIMÉE,
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Montbrison saisi des poursuites à l’encontre de N D, prévenu :
' d’avoir, entre 1989 et 2001, à Veauchette (Loire), et dans tous les cas depuis temps non prescrit sur l’ensemble du territoire national, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions, harcelé L M et J K, dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles, en l’espèce en leur imposant sa présence dans les cabines de péage alors qu’elles ne peuvent pas quitter leur poste de travail, en les harcelant téléphoniquement sur le lieu de travail et à leur domicile, en leur imposant des caresses corporelles, et ce en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, en l’espèce en leur créant des difficultés dans le cadre de leur travail notamment en les affectant à des postes difficiles et en refusant qu’elles se rendent aux toilettes en dehors des pauses et en faisant remonter des informations négatives sur ces employées vers leur supérieur,
faits prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-44, 222-45 du code pénal,
sur l’action publique
— a déclaré N D coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis,
— a dit qu’il sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
sur l’action civile
— a reçu L M en sa constitution de partie civile,
— a déclaré N D responsable du préjudice subi par L M,
— a ordonné une expertise médicale de L M,
— a condamné N D à verser à L M une indemnité provisionnelle de 3000 euros et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 400 euros,
— a renvoyé l’affaire sur intérêts civils,
— a réservé tous autres chefs de demande dont celui de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne,
— a reçu J K épouse X en sa constitution de partie civile,
— a déclaré N D responsable du préjudice subi par J K épouse X,
— a condamné N D à payer à J K épouse X la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 400 euros.
La cause a été appelée à l’audience publique du 19 février 2009,
Monsieur le conseiller G a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Le prévenu a été interrogé par Monsieur le président et a fourni ses réponses,
La Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne, partie intervenante, était défaillante,
J K épouse X et L M, parties civiles, ont été entendues en leurs observations,
Maître BOSTANT, avocat au barreau de Montbrison, a déposé des conclusions pour J K épouse X, partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie,
Maître Y, avocat au barreau de Saint-Etienne, a déposé des conclusions pour L M, partie civile, et Maître PIBAROT, avocat au barreau de Saint-Etienne, les a développées dans sa plaidoirie,
Monsieur ROUSSEL, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître FAURE, avocat au barreau de Montbrison, a présenté la défense de N D, prévenu,
Le prévenu et son avocat ont eu la parole en dernier.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique du 19 mars 2009 ; qu’à ladite audience la cour a prorogé son délibéré au 27 mars 2009 ; à l’audience publique de ce jour, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :
Le 21 novembre 2001, L M, née le XXX, employée comme receveur-péagère depuis 1989 par la société des Autoroutes du Sud de la France, société A.S.F., déposait plainte auprès du peloton autoroutier de la gendarmerie de Feurs (Loire) à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct N D agent de contrôle, dont l’emploi est également dénommé chef de poste ou surveillant de péage, exerçant au sein de cette même société.
Elle AD avoir remarqué, dès sa prise de fonction, que ce surveillant se montrait particulièrement entreprenant à son égard, qu’il la complimentait sur son aspect physique, sur ses jambes, sur son corps ainsi que sur sa bouche et lui passait la main dans les cheveux. Elle indiquait qu’elle le repoussait mais qu’il lui faisait des protestations d’amitié en précisant qu’il connaissait du monde et qu’il pouvait l’aider tant sur le plan professionnel que sur le plan privé, faisant état en outre d’un pouvoir d’influence sur le chef de la gare de péage à laquelle elle était affectée.
Cette attitude séductrice de N D persistait pendant environ trois mois jusqu’au moment où L M travaillant de nuit, se retrouvait seule avec l’intéressé lorsqu’ils étaient tous deux d’astreinte, où selon l’expression employée dans l’entreprise «en poste». Durant cette période, profitant de l’obligation qui lui était statutairement faite de remplacer la receveur-péagère à son poste de travail, pendant une demi-heure de 1 heure à 1 heure 30, N D rejoignait L M dans sa cabine de péage, s’y présentait même à l’avance en sachant que l’employée n’était pas autorisée à quitter son poste avant 1 heure et profitait de ces moments pour lui caresser les épaules, la nuque, le bas des reins, les fesses, l’embrassant également sur la nuque et tentant de l’embrasser sur les lèvres.
Ses caresses étaient généralement prodiguées par-dessus les vêtements qu’elle portait, mais N D profitait parfois du port d’une jupe pour passer ses mains entre ses cuisses, sous sa jupe.
Ces excès se déroulaient pendant plusieurs mois malgré les refus persistants de L M qui finissait par faire une tentative de suicide en janvier 1991 par absorption de tranquillisants et qui devait être hospitalisée à Montbrison pendant quinze jours ; elle AD qu’elle n’arrivait plus à supporter cette pression quotidienne et que cela avait eu de graves conséquences sur sa relation avec son compagnon O P, dont elle s’était séparée en 1990. Ce comportement de son supérieur hiérarchique avait fini par perturber toutes ses relations masculines : elle s’était mariée le 4 juillet 1992 avec Patrice PAOLINI et avait divorcé d’avec de lui par jugement rendu le 8 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Montbrison.
Bénéficiant pendant plusieurs semaines d’un congé de maladie, L M profitait de cette période pour se reconstruire et, dès la reprise de son travail, menaçait N D de tout révéler à la hiérarchie s’il ne cessait son attitude déplacée envers elle, notamment en lui téléphonant dans sa cabine pendant son travail, en l’appelant également par téléphone à son domicile et en l’entreprenant pendant les temps de pause qu’elle prenait dans la salle réservée à cet effet dans la gare de péage de Veauchette.
À partir de ce moment, L M indiquait avoir rencontré de très nombreuses difficultés dans le cadre de son travail et faisait l’objet, entre 1993 et 1999, de trois lettres de mise en garde. Elle AD notamment que ses supérieurs lui refusaient systématiquement de la laisser se rendre aux toilettes en dehors de ses heures de pause, alors que de telles demandes n’avaient jamais posé de problème auparavant, que des erreurs de caisse incompréhensibles survenaient fréquemment ; notamment, elle constatait que des faux billets avaient été introduits dans le fond de caisses qu’elle recevait à la prise de service.
Les premières investigations réalisées par les gendarmes sur le lieu de travail permettaient de confirmer la réputation de séducteur qu’entretenait N D. Il apparaissait qu’il avait tenté sa chance auprès de plusieurs employées exerçant sous ses ordres les fonctions de receveur-péagère, n’hésitant pas à faire preuve de propos et de gestes déplacés vis-à-vis d’elles, sans toutefois qu’il soit toujours établi qu’il ait fait état de sa supériorité hiérarchique pour parvenir à ses fins.
Toutefois les employées entendues faisaient état d’agissements semblables à ceux dont se plaignait L M : c’est ainsi qu’Q R déclarait qu’elle avait été employée durant la période estivale en tant que receveur-péagère saisonnière pendant trois années consécutives en 1997, 1998 et 1999 ; que N D lui avait demandé un jour, alors qu’elle regagnait son poste après une pause, de l’embrasser sur les lèvres ; qu’elle s’en était ouverte à son père, S R, également employé de la société des Autoroutes du Sud de la France, lequel avait obtenu confirmation par téléphone auprès d’une personne de la gare de péage de l’identité du contrôleur N D.
T B AA que ce dernier lui avait demandé de porter des minijupes ; qu’au cours d’une nuit, il était resté en sa compagnie dans la cabine de péage et avait entretenu avec elle une conversation portant essentiellement sur ses relations avec son compagnon.
U V épouse Z déclarait qu’à partir de 1998, N D avait essayé de la séduire par téléphone dans sa cabine de receveur-péagère en lui demandant des rendez-vous, s’il avait une chance avec elle, comment elle le trouvait, s’il était son type d’homme, en lui précisant même que si elle trompait son mari, ce ne serait pas bien grave. Il l’incitait encore à porter des jupes.
Q W épouse E AA que quelques mois après son entrée en fonction en octobre 1997, N D lui avait posé les mains sur ses cuisses au cours d’une pause dans la salle de repos de la gare de péage, un week-end alors qu’ils consommaient ensemble un café.
AB AC épouse A déclarait que de 1995 à 2000, elle avait été victime des agissements de N D qui avait essayé de l’embrasser, de lui soulever sa jupe et se faisait de plus en plus pressent ; il n’hésitait pas à lui téléphoner à son domicile en lui proposant des relations sexuelles sur son lieu de travail et en tenant des propos obscènes. Elle indiquait même qu’un jour, alors qu’elle remontait à la gare de péage de Veauchette pour prendre une pause, N D, seul assis dans un fauteuil, la porte ouverte, s’était caressé le sexe et l’avait interpellée en lui disant : «Regarde tout ça c’est pour toi, elle t’attend, mets la dans ta bouche, ne te fait pas prier ma chérie, j’en ai envie, ne me dis pas que tu n’en as pas envie».
L’une des employées, J K épouse X déclarait avoir résisté aux avances de N D pendant une quinzaine de jours, puis avoir fini par lui céder devant son insistance et le harcèlement dont elle faisait l’objet. Elle reconnaissait avoir eu deux rapports sexuels complets avec lui dans la salle de pause de la gare de péage de Veauchette. Elle précisait en outre que N D était son supérieur hiérarchique direct et qu’il était facile de la mettre en difficulté par rapport à son travail, connaissant sa situation professionnelle caractérisée par le chômage de son mari et le fait qu’elle était seule à subvenir aux besoins du ménage, bien qu’elle ait reconnu qu’il n’ait jamais fait état clairement de cette situation professionnelle devant elle.
Aucune des employées interrogées ne désirait déposer plainte à l’encontre de N D.
À l’occasion de cette enquête, la société A.S.F. prenait connaissance de ce problème ; au cours de l’entretien de notation de L M qui se déroulait le 18 octobre 2001 au siège régional de la société de Valence, cette dernière finissait par révéler le harcèlement sexuel dont elle était l’objet de la part de son supérieur hiérarchique N D. La société A.S.F. diligentait alors une enquête interne. À l’issue, N D était licencié pour motif disciplinaire le 10 janvier 2002.
La lettre de licenciement mentionnait qu’à la suite des investigations menées sur les gares de péage du district de Feurs, un certain nombre de témoignages avaient été recueillis et avaient informé la direction de son comportement anormal vis-à-vis des salariés de l’entreprise, ces derniers lui reprochant d’avoir commis des « gestes déplacés et des actes physiques portants atteinte à l’intégrité de certaines personnes » ; compte tenu de ces faits, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 3 janvier 2002. Le licenciement intervenait par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2002, visant expressément pour motif : « votre comportement vis-à-vis des salariés placés sous votre autorité n’est pas admissible, nous ne pouvons tolérer ce genre d’atteinte et de propos au sein de l’entreprise qui constituent une faute sérieuse. En conséquence nous entendons procéder à votre licenciement pour motif disciplinaire ».
Entendu par les enquêteurs à partir du 19 mars 2002, N D indiquait avoir été l’ami de L M pendant de nombreux mois, allant même jusqu’à participer à son déménagement avec sa remorque et prendre de ses nouvelles auprès de sa soeur pendant sa convalescence. Il contestait formellement avoir caressé L M ni aucune autre employée.
La plainte déposée par L M était classée sans suite par décision du procureur de la République du 18 juillet 2002, au motif que l’infraction dénoncée était insuffisamment caractérisée.
Le 24 septembre 2002, L M déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montbrison à l’encontre de N D pour harcèlement sexuel en application de l’article 222-33 du Code pénal.
Le procureur de la République ouvrait une procédure d’information contre X du chef de harcèlement sexuel par réquisitoire introductif du 26 mars 2003.
Lors de son audition devant le magistrat instructeur, la partie civile AA les faits dénoncés et mentionnait un épisode survenu au début de l’année 1990, durant l’hiver, alors qu’elle était encore auxiliaire sous le bénéfice d’un contrat à durée déterminée : N D s’était approché d’elle par surprise et avait posé les mains sur ses seins en présence d’un autre employé Gilbert MAZARD, agent d’entretien, avant qu’elle ne parvienne à se dégager en se débattant. Cet épisode n’était pas confirmé par Gilbert MAZARD employé par la société A.S.F. et chargé du nettoyage des cabines des receveurs qui indiquait, lors de l’enquête préliminaire, n’avoir jamais vu N D se livrer à des gestes équivoques sur les employées.
Mis en examen le 20 novembre 2003, N D revenait sur ses déclarations faites durant sa garde à vue, à l’occasion desquelles il avait reconnu avoir fait des avances à ses collègues de sexe féminin. Interrogé à nouveau par le
juge d’instruction le 17 février 2004, il réfutait ses déclarations en expliquant avoir subi des pressions psychologiques de la part des enquêteurs qui l’avaient forcé à signer les procès-verbaux en le menaçant, selon lui, de prolonger encore la durée de sa garde à vue et de lui faire passer la nuit dans un « trou à rat ».
Une confrontation était organisée le 16 septembre 2004 entre N D et six employées de la société A.S.F. qui avaient déclaré lors de l’enquête préliminaire avoir subi des avances et des gestes équivoques de sa part. Chacune des employées maintenait ses déclarations tandis que N D niait systématiquement avoir touché ou fait des avances à chacune d’elles.
J J K épouse X AD avec précision les gestes qu’elle avait dû subir de la part du mis en examen ainsi que les pressions exercées sur elle par N D dans le cadre professionnel. Lorsqu’elle refusait ses avances, il insistait et faisait usage de pressions sur sa personne. Il l’entretenait par interphone, depuis la salle de contrôle, de sujets se rapportant à des relations extraconjugales ; il lui demandait de l’embrasser, il tenait des propos pornographiques au téléphone et l’incitait à se masturber en lui demandant de déboutonner son pantalon et en faisant des bruits suggestifs. Choquée et abasourdie, la victime estimait avoir subi une pression et une agression importantes. Elle se constituait partie civile.
Lors de cette confrontation, AE AF, employé de la société, indiquait avoir également recueilli en 1999 les confidences d’une péagère saisonnière, Mademoiselle B qui, harcelée par N D, lui avait dit qu’elle redoutait de se retrouver seule la nuit en sa présence.
Une seconde confrontation était organisée entre N D et L M, durant laquelle chacun maintenait sa version.
Les investigations menées par le juge d’instruction permettaient de connaître les fonctions exactes dévolues à N D : tout en reconnaissant qu’il n’avait pas de pouvoir discrétionnaire ou disciplinaire sur les receveur-péagères, la partie civile estimait qu’en tant que supérieur direct, le mis en cause était de fait dans une situation de supériorité vis-à-vis d’elle.
N D AA lors de son interrogatoire de première comparution qu’il avait la charge de veiller au bon déroulement du trafic en consignant notamment sur un livre de bord transmis au chef de gare Monsieur C les événements survenus au cours des jours où des nuits où il était en poste. En outre, ses fonctions l’amenaient à exercer un rôle de contrôle des caisses et à vérifier systématiquement la régularité des opérations. N D reconnaissait avoir rempli un rôle d’interface entre les receveurs et la hiérarchie en faisant remonter les informations, tout en insistant sur le fait qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnaire.
Ces éléments étaient confirmés par AG AH, directeur régional d’exploitation, qui reconnaissait que N D avait une petite responsabilité hiérarchique durant son « poste » seulement, c’est-à-dire pendant son travail posté et pendant la période où il était en service, notamment parce qu’il avait la possibilité de donner des ordres aux receveurs et de leur accorder ou refuser des pauses. Une notice explicative transmise par ce directeur régional décrivait la teneur des attributions dévolues à cette fonction.
L’organigramme révélait qu’une gare de péage comportait un chef de gare, un adjoint conducteur, sous leurs ordres, des agents de contrôle dont l’emploi correspondait à celui de N D et sous ces derniers, des receveurs et des agents d’accueil ; les fonctions d’agent de contrôle consistaient dans l’animation et la stimulation des receveurs au niveau de la qualité de leurs activités, dans la perception du péage, dans l’accueil des clients ; son rôle consistait à favoriser la qualité de l’ambiance générale et l’installation d’un climat de confiance ; il était indiqué également qu’il participait à l’évaluation des agents et signalait à la hiérarchie les comportements particulièrement positifs et les fautes ; il jouait le rôle de relais d’information entre les receveurs et le chef de gare, entre l’opérateur transmetteur et les gares et au sein de l’équipe des agents de contrôle, en transmettant aux receveurs les informations utiles au renseignement des clients.
L’expertise psychiatrique de L M permettait de relever que celle-ci présentait une personnalité de type névrotique qui se décompensait sur un mode dépressif depuis une douzaine d’années de façon récurrente ; ces affections n’affectaient nullement ses capacités intellectuelles et sa crédibilité quant à ses déclarations demeurait totale ; il n’existait pas d’affection mentale de nature à influencer sa crédibilité et les faits poursuivis étaient de nature à entraîner un traumatisme psychique, venant en écho avec des traumatismes plus anciens et entraînant un syndrome post-traumatique certain, un état anxio-dépressif, une incapacité temporaire à exercer sa profession et renforçant des difficultés anciennes dans le domaine affectif et sexuel.
L’expertise psychiatrique de N D concluait qu’il était indemne de toute pathologie psychiatrique évolutive à l’exception d’un syndrome anxio-dépressif d’intensité légère. Il n’était pas atteint au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2005 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montbrison, N D était renvoyé devant le tribunal correctionnel.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2007 à l’égard de toutes les parties et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Étienne, le tribunal correctionnel de Montbrison déclarait N D coupable des faits qui lui sont reprochés, le condamnait à la peine de douze mois d’emprisonnement dont neuf mois assortis du sursis, et statuait sur l’action civile.
L’avocat de N D relevait appel des dispositions pénales et civiles du jugement par déclaration au greffe du 4 janvier 2007.
Le ministère public interjetait appel incident de ce jugement par déclaration au greffe du 26 janvier 2007.
SUR QUOI,
Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;
Attendu que J K épouse X, partie civile, a été citée par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2009, délivré à sa personne ; qu’elle a comparu à l’audience de la cour du 19 février 2009, assistée de son avocat ;
Attendu que L M partie civile, a été citée par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2009, délivré à la personne de la secrétaire de son avocat, chez lequel elle avait élu domicile ; que ce dernier a signé pour elle le 23 janvier 2009, l’accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l’huissier ; que L M a comparu à l’audience de la cour du 19 février 2009, assistée de son avocat ;
Attendu que le prévenu N D a comparu à l’audience de la cour, assisté de son avocat ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Étienne a été citée par acte d’huissier de justice du 21 janvier 2009, délivré à une personne qualifiée ; qu’elle n’est ni comparante, ni représentée ; qu’il sera statué par défaut à son égard en application de l’article 487 du code de procédure pénale ;
Attendu que J K partie civile, a fait déposer des conclusions à l’audience et plaider en sollicitant la confirmation du jugement ainsi que l’augmentation à 1500 euros de la somme allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’elle soutient que les faits commis par le prévenu à son encontre datent de 2001 et qu’elle en éprouve un sentiment de honte et de culpabilité ; qu’elle a gardé le silence pendant longtemps ; que N D lui a fait des propositions de relations sexuelles en usant de sa position hiérarchique, pendant quelques jours et qu’elle a fini par céder ;
Attendu que L M a fait également déposer des conclusions à l’audience et plaider en sollicitant de même la confirmation du jugement et l’augmentation à 10000 euros de la provision allouée à 1500 euros la somme accordée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’elle soutient que le prévenu s’est rendu coupable à son encontre de harcèlement sexuel jusqu’en avril 2001 ; que les faits reprochés n’étaient donc pas atteints par la prescription, bien qu’ils se soient déroulés en réalité sur une durée de 12 ans ; que le prévenu a abusé des rapports de force que lui donnait sa situation de supérieur hiérarchique ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur la déclaration de culpabilité et sur la peine en faisant valoir que les déclarations des parties civiles étaient parfaitement crédibles ;
Attendu que le prévenu a fait plaider sa relaxe en prétendant être âgé de 53 ans, n’avoir aucun antécédent judiciaire et n’avoir jamais été incarcéré ;que se fondant sur les dispositions de l’ancien article 222-33 du Code pénal, il a fait valoir que l’instruction, l’enquête et les débats n’avaient pas permis de caractériser des menaces ou des pressions graves qu’il ait pu commettre sur les partie civiles ; que ces éléments sont pourtant constitutifs de l’infraction et qu’à défaut, celle-ci n’est pas constituée dans son élément matériel ; que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’enquête avait initialement fait l’objet d’un classement sans suite ;
Attendu qu’il a soutenu encore que le critère hiérarchique d’autorité sur les victimes n’était pas réuni dans le cas de l’espèce et que l’origine des accusations portées contre lui par L M tenait au fait qu’elle s’était portée candidate à un poste d’agent commercial de la boutique de télépéage qui avait été finalement attribué à son épouse U AI épouse D ; qu’elle avait agi par jalousie et par dépit ;
Attendu que devant la cour, le prévenu a prétendu n’avoir commis aucun acte de harcèlement sexuel sur les personnes de L M et de J K, en soutenant en outre n’avoir aucun rapport d’autorité hiérarchique à leur égard ; qu’il a fait valoir que c’était à la suite de pressions exercées par les gendarmes, qu’il avait finalement admis, à l’issue de sa garde à vue et pour en finir, qu’il avait été assez entreprenant avec les femmes travaillant avec lui, qu’il avait tenté sa chance et qu’il n’était allé plus loin qu’en cas de réponse positive, tout en prétendant n’avoir agi que lorsque ces avances étaient librement consenties par la personne ; qu’il a prétendu que son comportement était demeuré exemplaire et irréprochable ;
Attendu que J K a déclaré qu’elle s’était trouvée dans une période difficile, lorsque son mari avait perdu son emploi ; que le prévenu connaissait cette circonstance et qu’il en avait profité ; qu’elle a contesté avoir participé à un complot contre lui en faisant valoir qu’à l’origine, elle n’avait pas voulu déposer plainte et avait préféré ne rien dire à son encontre ;
Attendu que L M a confirmé à la cour que les agissements du prévenu avaient débutée en 1989 et qu’ils n’avaient jamais cessé jusqu’en 2001 ; qu’il les accomplissait principalement pendant les pauses de nuit, lorsqu’ils se trouvaient tous les deux seuls dans un local ; qu’elle avait toujours considéré N D comme son chef de poste, gérant les finances et comme le supérieur hiérarchique des receveur-péagères ;
Attendu qu’elle a fait valoir que lorsqu’elle souhaitait s’adresser à la hiérarchie, on la renvoyait vers les agents de contrôle ou surveillants de péage, de sorte qu’aucune doléances ne pouvait aboutir, ces derniers étant tous liés avec N D ; que par suite de son refus de céder à ses propositions de nature sexuelle, le prévenu lui faisait constamment grief de retards permanents à l’embauche, d’erreurs de caisse, de fautes d’habillement ; qu’il lui disait qu’il serait patient avec elle jusqu’à ce qu’elle accepte, faute de quoi selon lui, elle ne deviendrait jamais une femme accomplie ;
Attendu sur l’action publique que l’article 222-33 du Code pénal, dans sa version alors applicable, réprimait le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Attendu qu’en application de l’article 8 du Code de procédure pénale, en matière de délit, l’action publique se prescrit par trois années révolues ; que la plainte déposée le 21 novembre 2001 par L M a interrompu la prescription des faits de harcèlement sexuel reprochés au prévenu ; que cependant, eu égard aux termes de l’ordonnance de renvoi rendue le 7 septembre 2005 par le juge d’instruction, visant des faits commis entre 1989 et 2001, il y a lieu de considérer que l’action publique intentée contre le prévenu est éteinte par la prescription pour les faits antérieurs au 21 novembre 1998 ;
Attendu que le rapport hiérarchique du prévenu à l’égard des parties civiles résulte d’un ensemble d’éléments de preuve et de déclarations concordantes réunis par l’enquête et l’instruction ; qu’il ressort notamment des déclarations sur commission rogatoire de AG AH, directeur régional d’exploitation de la
société A.S.F., que le prévenu était surveillant de péage posté sur le groupe de la gare de Feurs ; qu’il a assuré uniquement l’encadrement et l’assistance des receveurs de la gare ; qu’il avait, pendant ce « poste », autorité sur les receveurs et qu’il pouvait leur donner des ordres ; que notamment, si le receveur souhaitait prendre une pause, il devait en informer le surveillant qui refusait ou acceptait ;
Attendu que cette position hiérarchique est confirmée par la fiche de définition de fonction de l’emploi d’agent de contrôle de péage qui mentionne sans équivoque que cet emploi de maîtrise consiste dans l’animation et la stimulation des receveurs au niveau de la qualité de leurs activités dans la perception du péage, dans l’accueil des clients ; que son rôle consiste à favoriser la qualité de l’ambiance générale et l’installation d’un climat de confiance ; qu’il participe à l’évaluation des agents et signale à la hiérarchie les comportements particulièrement positifs et les fautes ; qu’il joue le rôle de relais d’information entre les receveurs et le chef de gare, en transmettant aux receveurs les informations utiles au renseignement des clients ; qu’un lien de subordination apparaît ainsi établi entre le contrôleur surveillant de péage et les receveur-péagères ;
Attendu que la lettre de licenciement expédiée par l’employeur le 10 janvier 2002 au prévenu, mentionne également qu’il lui est fait grief de son comportement « vis-à-vis des salariés placés sous (son) votre autorité… » ;
Attendu que les receveur-péagères entendues en qualité de témoins au cours de l’enquête ont déclaré unanimement avoir été victimes de propositions ou de propos de nature sexuelle de la part de N D, dans le cadre de ses activités de surveillant de péage, et alors qu’elles se trouvaient sous son autorité ;
Attendu que ces témoignages et les déclarations des partie civiles L M et J K concordent sur le caractère de nature sexuelle des propositions que le prévenu a faites à ces dernières, comme d’ailleurs à d’autres receveur-péagères ; que si l’on met à part les attouchements directs notamment sur les seins, sur les cuisses sous la jupe effectivement commis par le prévenu, qui auraient pu fonder contre lui des poursuites du chef d’agression sexuelle, il est constant, aux termes des déclarations des partie civiles et des témoignages, notamment ceux de U V épouse Z, Q R, Q W épouse E et AB AJ épouse A, que le prévenu a cherché de manière répétée à les embrasser sur la bouche, à les caresser sur les cuisses, à avoir des rapports sexuels avec elles et à se faire pratiquer des fellations ;
Attendu qu’il convient de constater que de l’aveu de J K, il est parvenu à ses fins puisqu’il a eu deux rapports sexuels avec elle, même si l’aboutissement des propositions en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle n’est pas un élément constitutif nécessaire de l’infraction ;
Attendu par conséquent que l’objectif poursuivi par N D dans le harcèlement qu’il a commis à l’égard de L M et de J K était bien de manière explicite, de lui permettre d’obtenir de leur part des faveurs de nature sexuelle ;
Attendu que plusieurs témoins précités ont indiqué au cours de l’enquête que les propositions de nature sexuelle formées par le prévenu étaient souvent précédées d’allusions à une possibilité d’intervention de sa part auprès de la hiérarchie en leur faveur ; qu’a contrario, en cas de refus, ses allusions pouvaient s’interpréter comme contenant en elle-même un risque de nuisance ; qu’à cet égard, AB AC épouse A a déclaré : «il me disait qu’il pourrait parler en ma faveur au chef de gare pour avoir de plus nombreux postes de « volants » (assistant de surveillant de péage) et même faire fonction de receveur chef sur le groupe» ; qu’il a demandé à T B si elle avait des ambitions au sein de la société ;
Attendu que L M a clairement indiqué, lors de ses différentes déclarations au cours de l’enquête et de l’instruction qu’à partir du moment où elle avait refusé au prévenu les faveurs qu’il réclamait, soit selon elle dès ses débuts dans l’entreprise, en tout cas de 1998 à 2001, il n’avait pas cessé d’exercer sur elle des pressions en raison de ses retards à l’embauche, d’erreurs de caisse au sujet desquelles elle avait pu constater que les sommes correspondantes n’avaient pas été mises dans son fonds de caisse ou que des faux billets avaient été placés intentionnellement dans ses fonds de caisse remis à la prise de service ; qu’à la suite de ces faits, elle avait reçu trois lettres d’avertissement de la part de l’employeur ; qu’en outre, alors que précédemment des autorisations lui avaient été données, lorsque N D était à son poste de contrôleur de péage, il lui interdisait de s’absenter de sa cabine pour aller aux toilettes en dehors de ses horaires de pause ;
Attendu que L M a caractérisé comme suit les menaces, contraintes ou pressions graves exercées à son encontre par le prévenu : « à compter de ce moment, lorsqu’il était en poste en même temps que moi, j’ai ressenti à des détails qu’on me cherchait des noises dans mon travail. Lorsque je demandais à aller aux toilettes en dehors des heures de pause, cela m’était refusé, alors qu’habituellement il acceptait cela sans problème. Il m’affectait aux voies (de circulation) où il y a le plus de travail au dernier moment en changeant le personnel en dernier ressort sans tenir compte des tours préétablis. Il ne me donnait pas mon fond de caisse, ce qui fait que je commençais le travail en retard et que je me faisais reprendre par le chef de gare. On me reprochait des erreurs de caisse. On me mettait des faux billets dans mon fond de caisse, afin de m’en faire porter la responsabilité ou on me tendait un piège en ne mettant pas la somme correspondante à l’avance de fonds de caisse etc. Entre 1993 et 1999, profitant du fait que j’étais sous pression en raison des agissements de D et de la pression qu’il me mettait au travail, j’ai fait l’objet de trois lettres de mise en garde que j’ai signées dans le bureau du chef de gare… Le chef de gare me faisait des reproches et D profitait de cette situation pour se mettre en valeur, se donner de l’importance, me prouver qu’il était un ami et qu’il était vraiment ce qu’il prétendait être, mais toujours avec la contrepartie d’une petite récompense ou « d’une petite nuit tous les deux » (…) Il n’a jamais été jusqu’à lui dire ouvertement que ses problèmes s’arrêteraient si elle couchait avec lui, mais il s’agissait de sous-entendus sans équivoque sur la nature de ses propositions. Si je couchais avec lui j’aurais tout son soutien » ;
Attendu que de son côté, J K a déclaré « si j’ai fini par coucher avec lui, c’est parce qu’il a été très insistant et qu’il n’a eu de cesse de me harceler à l’interphone. C’était également au regard de sa position de chef et de l’influence qu’il laissait transparaître à l’égard de Monsieur C (le chef de la garde péage de Veauchette). Je me trouvais à cette période dans une situation délicate quant à ma vie de couple qui faisait que j’étais certainement plus fragile sur
le plan psychologique. Mon époux travaillant de manière cyclique, j’étais la seule à avoir un emploi stable et à ramener des revenus réguliers à la maison. N D était au courant de cette situation (…) Il était mon supérieur hiérarchique direct et il lui était facile de me mettre en difficulté par rapport à mon travail » ;
Attendu qu’en dépit de ses dénégations, le prévenu a démontré, tant à l’égard des parties civiles qu’à l’égard des autres témoins entendus au cours de l’enquête et de l’instruction, qu’il avait parfaitement conscience d’exercer des pressions répétées sur les victimes, en vue de les inciter à des faveurs de nature sexuelle auxquelles elles n’auraient pas consenti librement si elles n’avaient pas été placées sous son autorité ; que son insistance à former ses propositions, s’étalant de manière répétée sur plusieurs années, dans le cadre d’un entretien permanent de propos graveleux tenus dans le cadre de l’activité professionnelle et même poursuivis par des conversations téléphoniques au domicile privé, notamment à l’égard de L M, permet d’établir qu’il avait parfaitement conscience de se heurter à des refus ;
Attendu dès lors que l’infraction reprochée au prévenu apparaît caractérisée en tous ses éléments, sauf à constater que les faits ont été commis du 21 novembre 1998 au 21 novembre 2001 ;
Attendu que sous cette précision, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, les premiers juges ont tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que N D n’a pas de condamnation antérieure à son casier judiciaire ; que compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de sa personnalité, il y a lieu, par réformation du jugement déféré, de le condamner à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à 2000 euros d’amende ;
Attendu qu’il apparaît opportun, en outre, de prononcer l’interdiction pendant cinq ans, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal, de tous ses droits civiques, civils et de famille ;
Attendu sur l’action civile, que le préjudice subi par L M doit manifestement faire l’objet d’une mesure d’expertise médicale préalable ; qu’il convient par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a, avant dire droit, institué une mesure d’expertise confiée au docteur AK AL pour évaluer l’état dépressif qu’elle est susceptible d’imputer légitimement au harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet ;
Attendu que ce jugement mérite également confirmation en ce qu’il a alloué à cette partie civile une indemnité provisionnelle de 3000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Etienne et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour liquidation du préjudice de L M ;
Attendu qu’en évaluant à 3000 euros le montant du préjudice personnellement subi par J K épouse X, en lien direct avec les faits de harcèlement sexuel commis sur elle par le prévenu, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause ; qu’il convient également de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu qu’en raison des circonstances de la cause, il est équitable de porter à 1000 euros la somme que le prévenu devra payer à chacune des parties civiles au titre des frais non payés par l’État et exposés par celles-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu et des partie civiles, par défaut à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de Saint-Étienne, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
' En la forme,
' Déclare recevables les appels du prévenu et du ministère public,
' Au fond sur l’action publique,
' Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sauf à préciser que les faits ont été commis du 21 novembre 1998 au 21 novembre 2001,
' Le réformant sur la peine,
' Condamne N D à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à 2000 euros d’amende ,
' Prononce l’interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant cinq ans,
' Constate que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal a été donné par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt est prononcé,
' Dit que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure, auquel il est tenu, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Sur l’action civile,
' Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
' Porte à 1000 euros la somme que N D devra payer à chacune des parties civiles en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
' Dit qu’il appartiendra aux parties civiles de saisir, le cas échéant, dans le délai d’un an à compter du présent avis, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction,
' Dit que N D sera tenu au paiement du droit fixe de procédure.
Le tout en application des articles :
131-26, 132-40 à 132- 53, 222-33, 222-45 du Code pénal,
474,474-1, 474, 485, 487, 489, 509, 512, 513, 514 et 515 du Code de procédure pénale,
Ainsi fait et jugé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 8 juillet 2008, siégeant avec Monsieur F et Monsieur G, conseillers, ce dernier magistrat appelé d’une autre chambre pour compléter la cour en l’absence et par empêchement de tous les conseillers membres de cette chambre, désigné par ordonnance en date du 8 janvier 2009 du premier président, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur RAGUIN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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