Rejet 13 octobre 1971
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 130 du code de procedure civile, tel que modifie par le decret n. 58-1289 du 22 decembre 1958, le tribunal peut, exceptionnellement, laisser la totalite ou une fraction des depens a la charge de la partie gagnante, par decision speciale et motivee. Ainsi, tout en deboutant l’acheteur d’un lot de bois provenant d’une succession de sa demande tendant a se voir reconnaitre la propriete de tout ou partie de la somme d’argent qu’il y avait trouvee et qu ’il avait spontanement remise au notaire charge de liquider la succession, une cour d’appel peut estimer qu’il est equitable de le decharger des autres depens de premiere instance et d’appel pour lui tenir ompte de la probite et de la bonne foi dont il a fait preuve.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 oct. 1971, n° 70-14.305, Bull. civ. II, N. 273 P. 197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14305 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 273 P. 197 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 28 avril 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BOULBES |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que duffait, ayant acquis un lot de bois de chauffage provenant de la succession des epoux x…, y a trouve un coffret contenant une somme d’argent ;
Qu’il a spontanement remis cette somme au notaire charge de liquider la succession, demandant a se voir reconnaitre la propriete en tout ou en partie ;
Qu’en l’etat de ces constatations, la cour d’appel fit droit a la demande des heritiers des epoux x… qui avaient revendique la totalite de la somme trouvee ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne lesdits heritiers aux depens de premiere instance et d’appel, alors que les depens ne pourraient etre mis a la charge de la partie gagnante que si une faute caracterisee avait ete etablie a son encontre ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 130 du code de procedure civile tel que modifie par le decret n° 58-1289 du 22 decembre 1958, le tribunal peut, exceptionnellement, laisser la totalite ou une fraction des depens a la charge de la partie gagnante, par decision speciale et motivee ;
Et attendu que l’arret enonce qu’il est equitable de delaisser les depens a la charge des appelants pour tenir compte a duffait de sa probite et de l’entiere bonne foi dont il a fait preuve ;
Qu’en l’etat de ces enonciations qui satisfont aux exigences du texte susvise, la cour d’appel a pu estimer que les circonstances qu’elle a relevees lui permettaient de mettre les depens a la charge des appelants ;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 avril 1970, par la cour d’appel de besancon.
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