Rejet 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2021, n° 20-81.575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-81.575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 17 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043658728 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00720 |
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Texte intégral
N° H 20-81.575 F-D
N° 00720
SM12
9 JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2021
M. [F] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2019, qui, pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 21 août 2019, à [Localité 1], où se tenait une conférence internationale, les gendarmes ont procédé, sur réquisitions du procureur de la République, à un contrôle d’identité, sur l’autoroute. Ils ont ainsi contrôlé un véhicule occupé par trois personnes, de nationalité allemande, dont M. [P]. Il est apparu que celui-ci faisait l’objet d’une fiche de recherches délivrée par les autorités allemandes pour risques de troubles graves pouvant survenir à l’occasion de cette réunion diplomatique. Des gants, des jambières, des cagoules, des bombes lacrymogènes et un talkie-walkie ont été découverts dans la voiture, ainsi que des gants de boxe.
3. M. [P] a été placé en retenue administrative, puis en garde à vue. Il a été traduit devant le tribunal correctionnel de Bayonne, selon la procédure de la comparution immédiate, pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes, et de port [Établissement 1] sans motif légitime. Il a soulevé la nullité de la procédure devant le tribunal correctionnel.
4. Par jugement du 23 août 2019, après avoir annulé partiellement la procédure, le tribunal correctionnel a relaxé l’intéressé pour le délit d’infraction à la législation sur les armes, l’a déclaré coupable pour le surplus, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
5. Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [P] afférentes au placement en retenue et à la mesure de retenue, alors :
« 1°/ que les autorités de police ne peuvent régulièrement procéder au contrôle du droit au séjour d’un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l’issue d’un contrôle d’identité lorsque cet étranger est totalement inconnu des fichiers de recherche ; que M. [P] de nationalité allemande en déplacement en France, avait présenté une carte d’identité valide lors du contrôle routier du véhicule dans lequel il circulait et était totalement inconnu des fichiers de recherche de sorte que la décision de le placer en retenue pour vérification du droit au séjour, au prétexte de l’existence d’une prétendue fiche de recherche à l’étranger le concernant, était irrégulière et, qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les autorités de police ne peuvent régulièrement procéder au contrôle du droit au séjour d’un étranger et à son placement en retenue pour vérification du droit au séjour à l’issue d’un contrôle d’identité lorsque cet étranger est totalement inconnu des fichiers de recherche ; que l’allégation de l’existence de fiches en diffusion concernant M. [P] et le résultat des recherches effectuées, ne saurait justifier la prétendue régularité du placement de M. [P] en rétention, dès lors que celui-ci ne faisait l’objet d’aucune fiche de recherche et était inconnu des fichiers allemands ; qu’en jugeant le contraire la cour d’appel a méconnu les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que sauf circonstances insurmontables, la personne placée en retenue pour vérification de droit de séjour doit se voir notifier ses droits dans le plus bref délai ; qu’en l’espèce M. [P], qui a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier à 17 heures 15, ne s’est vu notifier ses droits à raison de son placement en retenue pour vérification qu’à 19 heures 20, soit de façon extrêmement tardive ; qu’un délai qui excède deux heures est déraisonnable ; qu’en jugeant régulière la procédure de placement en retenue de M. [P], la cour d’appel a violé les articles L. 611-1, L. 611-1-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que, sauf circonstances insurmontables, la personne placée en retenue pour vérification de droit de séjour doit se voir notifier ses droits dans le plus bref délai ; que la durée de la retenue se compute dès le début de l’opération de vérification d’identité ; que le contrôle de l’identité de M. [P] a eu lieu dès 17 heures 15, cependant que ses droits lui ont été notifiés à 19 heures 20 soit plus de deux heures après, ce qui rendait nécessairement cette notification tardive ; qu’en jugeant que la notification des droits faite à l’exposant à 19 heures 20 ne pouvait être considérée comme tardive pour la raison qu’il fallait prendre en compte et donc déduire le temps de visite du véhicule et de fouille des bagages et le délai de route du lieu d’interpellation jusqu’au siège de l’unité de gendarmerie, la cour d’appel a méconnu les articles L. 611-1, L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que, à peine de nullité de la procédure, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une procédure de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, et que cet étranger ne parle pas le français, mais qu’il sait lire, il doit aussitôt être informé de cette mesure et de ses droits au moyen de formulaires écrits, ou par l’intermédiaire d’un interprète ; qu’en l’espèce, M. [P] de nationalité allemande et ne comprenant pas le français s’était vu notifier son placement en retenue sans qu’il lui ait été délivré un formulaire à cette fin, ni qu’il ait été fait appel à un interprète ; que le seul fait qu’un gendarme présent sur les lieux au moment de l’interpellation, dont rien ne permettait de constater qu’il avait la qualité d’interprète assermenté, lui ait indiqué qu’il allait être placé sous cette mesure, ne saurait suffire à assurer la régularité du placement en retenue ; qu’en jugeant du contraire la cour d’appel a méconnu les articles L. 611-1, L. 611-1-1, L. 111-7 et L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l’exception de nullité du placement en retenue de M. [P], sur le fondement des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour d’appel énonce qu’il parlait allemand, circulait à bord d’un véhicule immatriculé en Allemagne, et, bien que présentant des documents d’identité allemands, faisait l’objet d’une fiche de recherches, diffusée par la police allemande, indiquant un risque de participation à des actions violentes pouvant être en relation avec la réunion de la conférence internationale se tenant à Biarritz, ce qui justifiait une mesure de retenue administrative pour vérifier son droit de séjourner en France et de circuler sur le territoire national.
8. Elle en déduit que ces circonstances justifient le placement en retenue administrative de M. [P], conformément aux textes précités, afin de vérifier l’actualité de la diffusion faite le concernant, par les autorités allemandes. Elle ajoute que, le contrôle du véhicule et de ses occupants ayant débuté à 17 heures 15, M. [P] a ensuite été conduit dans un local de gendarmerie, afin que sa situation soit vérifiée, la durée du contrôle du véhicule, de la fouille des bagages et le temps de trajet entre le lieu du contrôle et la gendarmerie justifiant que la notification ne soit intervenue qu’à 19 heures 20.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel, qui a caractérisé les circonstances insurmontables à l’origine du délai pris pour procéder à la notification de ses droits au demandeur, à l’occasion de son placement en retenue, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [P] afférentes au placement en garde à vue et à la mesure de garde à vue, à l’absence de confidentialité pendant l’entretien du prévenu avec son avocat et dit n’y avoir lieu à annuler les auditions effectuées pendant la prolongation de la garde à vue, alors :
« 1°/ que toute personne doit se voir notifier immédiatement son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que M. [P] s’est vu notifier son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à cette mesure plus de cinq heures après son interpellation, et donc de façon tardive ; qu’en refusant de faire droit à la demande d’annulation de la garde à vue, considérant que cette notification n’était pas tardive par des motifs insuffisants et insusceptibles de caractériser une circonstance insurmontable, pourtant seule de nature à justifier un retard dans cette notification, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne doit se voir notifier immédiatement son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu’aux termes de l’article L. 611-1-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la durée de la retenue s’impute sur la durée de la garde à vue, et est donc comprise dans la durée maximale de la garde à vue, cette dernière mesure est considérée comme ayant commencée à courir dès l’interpellation du suspect ; qu’en l’espèce, la garde à vue de M. [P] a débuté à 17 heures 15 lors de son interpellation de sorte qu’en se voyant notifier son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à cette mesures plus de cinq heures après son interpellation, M. [P] s’est donc vu notifier tardivement cette mesure ; qu’en jugeant que dès lors que la durée de la retenue a été imputée sur celle de la garde à vue, la notification du placement en garde à vue ne pouvait être considérée comme tardive, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout personne doit, dès le début de sa garde à vue, se voir notifier son placement sous cette mesure ainsi que les droits y afférents ; que tant l’autorisation de prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24 heures délivré par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bayonne que le procès-verbal en date du 22 août 2019 dressé à 14 heures 30 par un officier de police judiciaire, ayant pour objet de recueillir les observations de M. [P], mentionnaient expressément que la mesure de garde à vue avait débuté le 21 août 2019 à 17 heures 15 ce dont il résultait que la notification à M. [P] à 22 heures 20 de cette mesure ainsi que des droits qui y étaient attachés, soit plus de 5 heures après son commencement, était nécessairement tardive ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que l’officier de police judiciaire, qui est amené, pour les nécessités de l’enquête, à placer une personne en garde à vue, a le devoir d’en informer le procureur de la République dès le début de la mesure ; que tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée et doit entrainer la nullité de la garde à vue et de la procédure subséquente ; que M. [P] a été interpellé à 17 heures 15 et été placé en garde à vue à 22 heures 15, cependant que le procureur de la République n’a été informé de cette mesure qu’à 23 heures 22, soit de façon bien tardive ; qu’en refusant d’annuler la mesure de placement en garde à vue aux motifs que c’était le procureur de la République lui-même, par l’intermédiaire du magistrat de permanence, qui avait ordonné aux policiers dès 22 heures 10 de mettre fin à la mesure de retenue et de placer M. [P] en garde à vue, lorsque cette seule circonstance ne permettait pas au parquet de s’assurer que le placement en garde à vue avait bien eu lieu, ni du moment auquel il était intervenu et que seul un avis de mise en garde à vue fait au parquet permettait d’être certain de la réalisation concrète de cette mesure et de sa date, la cour d’appel qui a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
5°/ que dès le début de la garde à vue doivent être portés à la connaissance du procureur de la République les motifs du placement en garde à vue ainsi que la qualification des faits notifiés au gardé à vue ; qu’en relevant que le procureur de la République avait été informé seulement à 23 heures 22 du placement en garde à vue de M. [P] mais que le procureur de la République avait ordonné lui-même la mesure de placement dès 22 heures 10 si bien que l’avis de mise en garde à vue fait au parquet à 23 heures 22 était purement formelle et que son horaire ne faisait pas grief à M. [P], cependant qu’il n’était toutefois pas indiqué que les motifs du placement et la qualification des faits aient été portés à la connaissance du magistrat, la cour d’appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
6°/ que l’avocat doit s’entretenir avec le gardé à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien et qu’à l’issue de cet entretien, d’une durée maximale de 30 minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; qu’il résultait des observations écrites présentées par l’avocat de M. [P] à l’issue de son entretien avec son client lors de la prolongation de sa garde à vue confirmée par celles des avocats des deux autres gardés à vue, jointes à la procédure, que le local où avait eu lieu l’entretien du gardé à vue avec son avocat était fermé par une porte séparée du sol par un jour de 10 cm, que cette porte était vitrée, qu’une personne en uniforme de police nationale était postée et le fixait derrière la porte vitrée et que par conséquent, ces conditions ne permettaient pas une insonorisation de la pièce et excluait toute confidentialité de l’entretien ; qu’il s’inférait de cette description, confirmée par celle faite par les deux autres avocats des gardés à vue, que la mesure de garde à vue n’avait pas été réalisée dans des conditions garantissant la confidentialité de l’entretien du gardé à vue avec son avocat ; qu’en rejetant la nullité soulevée, la cour d’appel a donc méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que lors de l’entretien du gardé à vue avec son avocat le principe de la confidentialité de cet entretien doit être respecté ; qu’il résultait des observations écrites présentées par l’avocat de M. [P] à l’issue de son entretien avec son client lors de la prolongation de sa garde à vue – confirmées par celles des avocats des deux autres gardés à vue, jointes à la procédure – que le local où avait eu lieu l’entretien du gardé à vue avec son avocat était fermé par une porte séparée du sol par un jour de 10 cm, que cette porte était vitrée, qu’une personne en uniforme de police nationale était postée et le fixait derrière la porte vitrée de sorte que ces conditions ne permettaient pas une insonorisation de la pièce et excluaient toute confidentialité de l’entretien ; qu’en affirmant cependant qu’il résultait notamment des descriptions faites par les conseils des gardés à vue dans leurs notes manuscrites déposées à l’issue des entretiens avec les gardés à vue que le local où s’était déroulé les entretiens était fermé par une porte pleine et massive et que la porte était entrebâillée de 10 centimètres dans un but de sécurité des personnes, pour exclure le moyen pris de l’absence de confidentialité de l’entretien que M. [P] avait eu avec son conseil, la cour d’appel a violé les articles les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour écarter l’exception de nullité de la garde à vue, l’arrêt attaqué énonce que, alors que M. [P] se trouvait retenu à la gendarmerie, sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, informé à 22 heures 10 des résultats des vérifications faites par les gendarmes sur la situation de l’intéressé, a prescrit son placement en garde à vue, à 22 heures 15. La cour d’appel indique que, si la durée de la retenue administrative a été déduite de celle de la garde à vue, c’est à l’heure du placement en garde à vue qu’il convient de se placer pour apprécier l’éventuelle tardiveté de la notification des droit en découlant, et non à 17 heures 15, heure à laquelle le véhicule dans lequel se trouvait le prévenu a été contrôlé. Les juges ajoutent que la notification des droits découlant de la garde à vue, faite à M. [P] douze minutes après cette décision de placement en garde à vue, n’est pas tardive. Ils relèvent encore que le délai écoulé entre le début de cette mesure et l’avis qui en a été donné, à 23 heures 22, au procureur de la République, n’a pas porté atteinte aux droits du prévenu, le procureur de la République connaissant, dès ses débuts, l’existence et les motifs d’une mesure qu’il avait décidée.
13. L’arrêt retient, par ailleurs, par des motifs exempts de contradiction, qu’il résulte des pièces de procédure, en particulier des observations remises aux enquêteurs par les avocats des prévenus, lors de leur intervention en garde à vue, des procès-verbaux de police et des photographies qui y sont jointes que les entretiens entre le demandeur et son avocat ont pu se dérouler dans des conditions qui en ont garanti la confidentialité.
14. En l’état de ces motifs dénués d’insuffisance, la cour d’appel, qui a constaté que le Procureur de la République était informé d’un placement en garde à vue, intervenu sur ses directives, a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen, irrecevable comme nouveau en sa cinquième branche, doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [P] coupable du délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens commis le 21 août 2019 à Biarritz, alors :
« 1°/ que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens suppose pour être constitué que soit démontrée la participation du prévenu à une bande ayant des visées violentes ; qu’en l’espèce, le seul fait que M. [P] et ses deux amis voyageaient ensemble afin de se rendre dans un camping [Établissement 2] pour y passer des vacances communes entre copains ne pouvait être considéré comme constitutif du moindre élément matériel de l’infraction susvisées ; qu’en déduisant de l’appartenant de M. [P] à cette bande de copains, et plus précisément du fait de voyager dans un même véhicule en vue de la même destination, l’existence de faits matériels constitutifs de l’infraction précitée, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens suppose pour être constitué que soit démontrée la participation du prévenu à une bande ayant des visées violentes ; que le seul fait pour un bande d’amis de posséder des vêtements noirs et des protections aux fins de se livrer à la pratique sportive du « Kick Boxing » ne caractérise pas à lui seul leur appartenance au mouvement des « Black Blocks » ; qu’en se bornant à relever la présence dans le véhicule et les bagages des prévenus de vêtements de couleur noire ainsi que de diverses protections pour la pratique de sport pour en déduire l’appartenance de ces derniers à la mouvance Black Blocks, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens suppose pour être constitué que soit démontrée l’appartenance à un groupement ayant en vue la réalisation d’actions violentes ; qu’en considérant comme suspecte la présence dans le véhicule de clés à molette et d’un marteau brise vitre outils, pour les qualifier d’armes par destination et les considérer comme constitutifs de faits matériels de l’infraction, cependant que les premières permettant des réparations d’urgence et le la désincarcération en cas de difficultés, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens suppose pour être constitué que soit démontrée l’appartenance à un groupement ayant en vue la réalisation d’actions violentes ; que dès lors qu’il n’était pas établi que les bombes lacrymogènes appartenaient à M. [P], il ne pouvait lui être reproché la présence de ces objets dans le véhicule qui le transportait, pour en déduire sa prétendue appartenance à un groupement violent ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens suppose pour être constitué que soit démontrée l’appartenance à un groupement ayant en vue la réalisation d’actions violentes ; que les fouilles réalisées dans le véhicule et les bagages des prévenus avait seulement permis de constater la présence d’autocollants d’extrême gauche et d’un livre sur la stratégie de violence internationale ; qu’en énonçant que figuraient dans le véhicule divers documents « expliquant comment réaliser des actions violentes » pour en déduire l’existence de faits matériels de l’infraction susvisée, la cour d’appel a violé les articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
6°/ que la caractérisation de la participation à un groupement violent par l’adhésion intellectuelle à un projet d’infraction diffusé sur internet nécessite la démonstration d’un échange de SMS ou de messages électroniques sur un blog ou des réseaux sociaux entre le prévenu et les individus appelant à la violence sur le net ; qu’à défaut de lien entre les messages et le prévenu, l’acte matériel de violence n’est pas caractérisé chez ce dernier ; qu’en l’espèce, en déduisant de l’existence sur le net de diffusions et d’appels à des actions violentes pour le week-end du 24 au 26 août, le fait que la présence de M. [P] et de ses deux amis à Biarritz le 21 août s’inscrivait dans le cadre de ces violences, sans avoir pour autant établi le moindre lien entre ces messages et M. [P], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7°/ que le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens nécessite pour être constitué que soit établie la volonté du prévenu de participer au groupement afin de réaliser des actes de violences ; qu’en se bornant à affirmer la réunion de faits matériels de l’infraction sans constater la volonté de M. [P] d’appartenir à ce groupe en vue de réaliser des actes de violence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-14-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour déclarer M. [P] coupable du délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, l’arrêt retient que le voyage dans le même véhicule, la destination commune, la possession de documents expliquant comment réaliser des actions violentes, celle de vêtements couvrants et particulièrement de cagoules couvrant le visage, celle encore d’objets susceptibles de devenir des armes par destination, telles les clés à molette, et susceptibles de réaliser des dégradations, tels le brise-vitre, celle enfin de nombreuses protections corporelles, constituent les faits matériels caractérisant la participation volontaire à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens.
18. Les juges relèvent que les deux autres personnes qui accompagnaient M. [P] dans ce voyage apparaissent, au regard du casier judiciaire européen comme ayant été condamnées par une juridiction allemande, le premier en 2017, le second en 2019, pour des faits de coups et blessures graves avec agression, ou de rébellion, à l’encontre de représentants de la force publique.
19. Ils ajoutent que la présence de M. [P] et de ces deux autres personnes aux abords de Biarritz le 23 août 2019 s’inscrit en conséquence dans le cadre des diffusions et appels observés sur internet par les services de police et retranscrits dans le procès-verbal dit « de contexte », invitant non pas à de simples manifestations mais à des actions violentes visant « à en finir avec ce monde destructeur » ou encore à « saboter la machine répressive et économique partout où les gens le pouvaient » et à descendre « dès le vendredi soir et même avant si possible pour éviter les contrôles routiers sur la route pour le week-end du 24 au 26 ».
20. Ils en déduisent que l’élément moral est caractérisé et que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à M. [P] sont réunis.
21. En l’état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision.
22. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
23. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [P] à un emprisonnement délictuel ferme de deux mois et a prononcé contre celui-ci, à titre de peine de complémentaire, l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, alors :
« 1°/ que le juge qui prononce une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l’infraction, de la personnalité et la situation personnelle de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu’en prononçant à l’encontre de M. [P] une peine de deux mois d’emprisonnement ferme, cependant qu’elle relevait qu’il n’avait aucun antécédent judiciaire, sans s’expliquer autrement sur sa situation personnelle, et plus précisément sur sa situation matérielle, familiale et sociale, pas davantage que sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d’appel a méconnu les articles 132-1, 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que la juridiction ne saurait prononcer une peine d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation sans motiver spécialement cette interdiction par la recherche de la proportionnalité d’une telle peine à la gravité de l’infraction ainsi que de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle ; qu’en se bornant à confirmer le jugement sur les sanctions et en omettant de motiver sa décision sur cette interdiction, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1 du code pénal et 485, ,591 et 593 du code procédure pénale. »
Réponse de la Cour
24. Pour condamner M. [P] à deux mois d’emprisonnement, à cinq d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, l’arrêt retient que la gravité de l’infraction et la personnalité de ce dernier, qui n’était certes pas déjà condamné mais qui se trouvait avec deux autres prévenus déjà condamnés pour des violences à l’encontre des représentants de l’ordre, rendent le prononcé d’une peine d’emprisonnement nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate, tout aménagement de la peine s’avérant par ailleurs inopportun dans ce contexte et matériellement impossible pour un prévenu domicilié en Allemagne.
25. En prononçant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision.
26. Ainsi, le moyen doit être écarté.
27. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt et un.
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