Rejet 3 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Nul ne peut interjeter appel s’il n’a ete partie ou represente en premiere instance. C’est donc a bon droit que les juges du second degre, apres avoir releve que plusieurs associations se declarant membres d’un comite commun ayant ete partie en premiere instance, n ’etaient pas elles-memes intervenues a ce stade de la procedure et n ’avaient pu y etre representees par le groupement de fait, sans capacite juridique, dont elles se prevalaient, declarent que ces associations ne pouvaient valablement interjeter appel ni intervenir devant la cour, en l’absence de tout appel regulier emanant d’une partie au litige.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 nov. 1972, n° 71-12.050, Bull. civ. II, N. 265 P. 237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12050 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 265 P. 237 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 mars 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988634 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. PAPOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des productions que dame y…, veuve z…, est decedee en laissant notamment une disposition testamentaire ainsi concue « je donne l’immeuble 31, rue de l’union a alfortville au comite national d’action laique afin de les aider pour la defense de l’ecole laique » ;
Que, sur l’assignation que a… et dame b…, veuve x…, heritiers collateraux de veuve z… ont fait delivrer audit comite, le tribunal de grande instance, par jugement repute contradictoire, a dit que ce legs etait nul et de nul effet faute par le beneficiaire d’avoir la capacite juridique necessaire pour le recevoir ;
Qu’appel de ce jugement a ete interjete par la federation de l’education nationale, le syndicat national des instituteurs, la federation nationale des conseils de parents d’eleves des ecoles publiques, la ligue francaise de l’enseignement, et la federation nationale des delegues departementaux de l’education nationale ;
Que ces cinq organisations ont pretendu dans leurs conclusions qu’elles etaient groupees sous la denomination « comite national d’action laique » ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare lesdites organisations irrecevables en leur appel au motif que nul ne peut interjeter appel s’il n’a ete partie ou represente en premiere instance alors que ce moyen aurait ete souleve d’office par la cour d’appel bien qu’il n’ait pas eu un caractere d’ordre public ;
Mais attendu qu’il resulte de leurs conclusions, qui sont produites, que dame veuve x… et a… concluaient expressement a l’irrecevabilite de l’appel, et cela aux motifs que « les organismes appelants ne peuvent pretendre exercer les droits que le comite national d’action laique n’a pas, qu’ils ne peuvent avoir plus droit que celui-ci auquel ils tentent de se substituer » et, aussi que l’intervention aux debats de ces diverses associations « non parties dans la cause » et non visees dans le legs a pour objet, en realite, de contourner la regle « nul ne plaide par procureur » ;
Qu’ainsi, loin de soulever le moyen d’office, la cour d’appel n’a fait que statuer sur l’exception d’irrecevabilite de l’appel dont elle etait saisie ;
D’ou il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel de s’etre determinee comme elle l’a fait alors, d’une part, que les membres d’une association non declaree sont recevables a agir collectivement pour la defense de leur interet commun et alors, d’autre part, que le fait que le demandeur a une assignation en justice n’ait assigne qu’un groupement de fait sans capacite juridique ne saurait priver les membres de ce groupement d’interjeter appel d’un jugement rendu par defaut mais repute contradictoire ;
Mais attendu que l’arret, qui ne se prononce pas et n’avait pas a se prononcer sur le droit qu’auraient eu les cinq associations appelantes a agir pour la defense d’un interet commun et qui enonce a bon droit que nul ne peut interjeter appel s’il n’a ete partie ou represente en premiere instance, releve ensuite que lesdites associations ne sont pas intervenues en premiere instance et qu’elles ne peuvent etre considerees comme y ayant ete representees par le comite d’action laique, groupement de fait depourvu de capacite juridique ;
Que l’arret en deduit a bon droit qu’elles n’ont pu valablement interjeter appel du jugement intervenu, ni intervenir devant la cour d’appel en l’absence de tout appel regulier emanant d’une partie au litige ;
Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 5 mars 1971 par la cour d’appel de paris
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