Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 15 sept. 2016, n° 15/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 février 2015, N° 14/04962 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances PACIFICA, Etablissement Public CPAM DE CALAIS |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/09/2016
***
N° Minute : 16/676
N° RG : 15/01276
Jugement (N° 14/04962)
rendu le 06 février 2015 par le tribunal de grande instance de Lille
REF :CA/CL/VC
APPELANTE
Madame H I épouse C
née le XXX
XXX
XXX
Représentée par Me R S, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Mounir Aidi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
Madame P Z
XXX
XXX
Compagnie d’assurances Pacifica venant aux droits de la société d’assurances Crédit Agricole Nord de France (B) dont le siège est à LILLE, XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer
Assistée de Me Grech, avocat au barreau de Boulogne sur mer substituant Me Robert, avocat au barreau de Boulogne sur mer
ayant son siège XXX
XXX
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 28 avril 2015 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, Président de chambre
Cécile André, Conseiller
Sara Lamotte, Conseiller
En présence de M. L M, auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 16 Juin 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, Président, et Fabienne Dufossé, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2016
***
Le 29 janvier 2007 à Calais, Mme H I épouse C a été heurtée par un véhicule automobile conduit par Mme P Z. Elle a subi une fracture du coude droit. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de travail par la CPAM de Calais.
Par ordonnance du 20 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur X et alloué à Mme C une provision d’un montant de 6.500 euros.
Le Docteur X a déposé son rapport le 21 avril 2010.
Par actes des 6, 7 et 9 décembre 2010, Mme H I épouse C et M. J C ont fait assigner Mme Z, l’assureur du véhicule le Crédit Agricole Nord de France (B) devenue la société Pacifica et la CPAM de Calais devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 20 octobre 2011, le juge de la mise en état a alloué une provision complémentaire de 20.000 euros à Mme C et celle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à deux experts, les Docteurs D G et E, qui ont déposé leur rapport le 29 janvier 2014.
Par ordonnance du 25 septembre 2014, le juge de la mise en état a alloué une provision complémentaire de 40.000 euros à Mme C et celle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement du 6 février 2015, le tribunal de grande instance de Lille a :
— débouté Mme C de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société Pacifica et Mme P Z à payer à Mme C la somme de 250.122,79 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum la société Pacifica et Mme P Z à payer à M. C la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— condamné in solidum la société Pacifica et Mme P Z à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 4.500 euros à Mme C
* la somme de 1.000 euros à M. C
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 150.000 euros ;
— condamné in solidum la société Pacifica et Mme P Z aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, y compris les frais d’expertise, et ceux de la présente procédure.
Mme C a formé appel de cette décision à l’encontre de Mme P Z, de la société Pacifica et de la CPAM de Calais par déclaration du 27 février 2015.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 mai 2015, les époux C demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme H C et de M. J C recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes (article 700) ;
Statuant à nouveau,
— invalider les opérations d’expertises confiées aux Docteurs E et D G désignés co-experts ;
En conséquence,
— annuler le rapport d’expertise des co-experts les Docteurs E et D G en date du 30 Octobre 2013 ;
En application des dispositions de l’article 1384 et suivants du Code Civil et de la loi du 10 Juillet 1985 dite Loi Badinter, ' débouter la B assureur de Mme Z de l’ensemble de ses voies, fins et conclusions ;
' entériner le rapport d’expertise judiciaire du Docteur X en date du 21 Avril 2010 (daté par erreur du 21 Avril 2009) ;
' donner acte à Mme H C de ce qu’elle a régulièrement appelé en la cause la CPAM de Calais, organisme de Sécurité Sociale ;
Sous déduction des sommes exposées par la CPAM, poste par poste, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
' Condamner Mme P Z et sa compagnie d’assurance B à payer conjointement et solidairement entre eux à Mme H C les sommes suivantes:
XXX
Se décomposant comme suit:
.:. Frais de déplacement : 9201 Euros
.:. Frais du Docteur A : 1550 Euros
.:. Tierce Personne avant consolidation (19 Janvier 2010) : 53829 Euros
XXX, 09 Euros
Se décomposant comme suit:
.:. PGPF échus (au 19 Août 2014) : 75189,76 Euros
.:. PGPF à échoir : 186 997, 33 Euros
XXX
~ Tierce Personne après consolidation : 457 637, 72 Euros
Se décomposant comme suit:
.:. Tierce Personne échue (au 19 Août 2014) : 75 477, 12 Euros
.:. Tierce Personne à échoir : 382 160, 60 Euros
XXX, 93 Euros
XXX
XXX
XXX
XXX d’agrément) : XXX
~ PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (Préjudice Esthétique Permanent) : 3000 Euros ~ PS (Préjudice Sexuel) : XXX
— prononcer les condamnations en deniers ou quittances compte tenu des provisions versées et de la somme payée par B au titre de l’exécution provisoire ;
— condamner Mme P Z et sa compagnie d’assurance B à payer conjointement et solidairement entre eux à M. J C la somme suivante:
~ Préjudice d’accompagnement : XXX
— dire que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusque parfait paiement.
— dire que le recours de la caisse s’exercera dans les conditions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement,
~ ordonner une nouvelle expertise et pour ce faire,
~ désigner un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en orthopédie, un médecin spécialisé en neurologie et un médecin spécialisé en psychiatrie aux fins de (') ;
Dans tous les cas,
— confirmer la décision des premiers juges relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’égard de Mme H C que de M. J C et aux dépens de 1re instance dont ceux de la procédure de référé, y compris les frais des expertises ;
Et y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement Mme P Z et la compagnie B à payer à Mme H C la somme de 6 000 Euros, à M. J C la somme de 1. 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner conjointement et solidairement Mme P Z et la compagnie B aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme C expose qu’elle subit depuis l’accident une impotence fonctionnelle du coudre droit avec une algodystrophie post-traumatique, qu’elle a dû cesser son activité professionnelle de vendeuse-caissière ainsi que de nombreuses activités quotidiennes et de loisirs ; qu’elle a obtenu le statut de travailleur handicapé avec maintien possible dans l’entreprise à un poste adapté.
Elle fait valoir que le Docteur X a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 50% et à l’impossibilité de reprendre son poste antérieur ou un autre poste.
Elle reproche aux co-experts désignés de ne pas avoir transmis leur rapport définitif avec les réponses aux dires, et notamment au vu des contradictions contenues dans le rapport du Docteur D G. Elle estime que le syndrome psychiatrique dont elle souffre depuis l’accident doit être considéré comme une pathologie post-traumatique, en relation directe imputable à cet accident. Elle insiste sur son absence de toute pathologie antérieure et de dépression et sur le fait qu’elle n’a plus l’usage de son bras droit. Elle considère qu’en raison des erreurs et des imprécisions du rapport des Docteurs D G et E, la désignation d’un collège d’experts s’impose et que subsidiairement la cour devra statuer sur la base du rapport du Docteur X, seul exempt d’incohérences.
Les appelants critiquent l’expertise des Docteurs D G et E qui n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire au titre du besoin en tierce personne, la mission ne portant pas sur ce point, et n’a pas répondu aux dires relatifs à la date de consolidation.
Ils présentent leurs demandes de liquidation des préjudices dans l’hypothèse où la cour retiendrait le rapport d’expertise du Docteur X avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 50%. Ils ne s’opposent pas à l’imputation de la rente accident de travail sur l’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Dans le cas où la cour annulerait le rapport des Docteurs D G et E mais ne souhaiterait pas retenir intégralement le rapport du Docteur X, ils sollicitent la désignation d’un collège de trois experts spécialisés en orthopédie, en neurologie et en psychiatrie pour l’examiner.
Par message envoyé au Greffe par le RPVA, le Conseil des époux C demande à la cour de considérer que l’absence de mention de M. C dans la déclaration d’appel constitue une simple erreur matérielle.
Mme C a fait signifier à la CPAM de Calais la déclaration d’appel par acte du 28 avril 2015 remis à personne habilitée ainsi que ses conclusions par acte du 20 juillet 2015. La CPAM n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 juin 2016, la société Pacifica et Mme P Z demandent à la cour de :
' dire bien appelé, mal jugé,
' réformer le jugement en ce qu’il a fixé le préjudice de Mme C à la somme de 320.122,79 euros,
' réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 4.500 euros à Mme C au titre des frais irrépétibles,
' constater que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille intervenu le 10 juillet 2012 et désignant les Docteurs E et D G a autorité de la chose jugée,
' constater que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille intervenu le 10 juillet 2012 a autorité de la chose jugée à l’égard de M. C,
En conséquence,
' débouter Mme C de sa demande de désignation d’un collège d’experts,
' débouter Mme C de sa demande d’entérinement du rapport du Docteur X en date du 21 avril 2010,
' entériner le rapport des Docteur E et D G en date du 29 janvier 2014,
' fixer le préjudice total de Mme C, avant déduction des provisions et de la somme allouée au titre de l’exécution provisoire, à la somme de 263.828,32 euros suite à l’accident du 29 janvier 2007,
' constater que la compagnie Pacifica a versé la somme de 70.000 euros à titre de provision, ' constater que la compagnie Pacifica a versé la somme de 150.000 euros à titre d’exécution provisoire en suite du jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille intervenu le 06 février 2015,
' donner acte à Mme P Z et à la compagnie Pacifica de ce qu’ils offrent à la barre et à deniers découverts la somme de 43.828,32 euros à Mme C en réparation de son entier préjudice,
' dire cette somme satisfactoire et libératoire,
' déclarer irrecevables les demandes formées par M. C au titre du préjudice d’affection ;
' débouter Mme C de sa demande présentée en cause d’appel et relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevables les demandes formées par M. C au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
' statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les intimées observent en premier lieu que seule Mme C a interjeté appel et que les dispositions du jugement sont désormais définitives à l’encontre de M. C.
Elles rappellent que la seconde expertise a été ordonnée après que le tribunal D relevé que le Docteur X n’apportait aucune précision sur la composante pyschologique de l’incapacité ; que la juridiction a écarté ce rapport insuffisamment précis de sorte que Mme C est mal fondée à l’invoquer dans ses écritures.
Elles soutiennent que le Docteur D G, psychiatre, a conclu très clairement à un syndrome de conversion comme mécanisme de défense dans sa difficulté à gérer le stress, qui n’était pas une pathologie de stress post-traumatique ; que l’incapacité d’utiliser le bras droit n’était pas la conséquence des lésions causées par l’accident ; que le Docteur E, N O, a été tout aussi catégorique sur l’aptitude de Mme C à mouvoir son bras droit ; que ces constatations et leur analyse motivée ont permis de retenir que l’état actuel était en grande partie du à ce syndrome de conversion et que le déficit fonctionnel permanent devait être réévalué à 16%.
Elles considèrent que les Docteurs D G et E ont répondu aux dires, n’ont pas commis d’erreurs ou d’imprécisions et qu’il convient d’entériner leur rapport.
Elles formulent une proposition d’indemnisation sur la base de ce rapport, avec application de la table de capitalisation issue de l’arrêté du 11 février 2015 au taux de 1,97%.
SUR CE :
Le principe du droit à indemnisation de Mme C n’est pas contestée par la conductrice du véhicule et son assureur.
Sur la demande de désignation d’un collège d’experts
Le rapport du Docteur X, neurologue, avait relevé l’état anxio-dépressif de Mme C et l’avait intégré dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, sans pour autant le décrire précisément ni se prononcer expressément sur le lien de causalité entre l’accident et cet état psychologique. Il n’avait pas sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre et avait relevé que le suivi psychologique avait été interrompu en mai 2009. Par ailleurs, l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique et les phénomènes douloureux telle que décrits par ce rapport, et par les expertises amiables précédentes, ne mettaient pas en évidence une incapacité pour la victime de faire usage de son bras droit, mais seulement une réduction des amplitudes articulaires du coude et de l’épaule, et une limitation de la capacité de préhension de la main droite. Pour ces motifs et s’estimant insuffisamment informé, le tribunal a désigné deux nouveaux experts le 10 juillet 2012.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les experts ont répondu à toutes les questions de la mission. Ils se sont prononcés dans leur rapport définitif sur le problème du besoin d’assistance en tierce personne, soulevé par Mme C, alors que la mission ne comportait aucune question sur ce point. Ce point a été discuté par les parties.
Les Docteurs D G et E ont dans leur pré-rapport du 25 juin 2013 conclu que le syndrome de conversion n’était pas en relation directe avec l’accident et qu’il était en grande partie responsable de l’état clinique actuel. Ils exposent que l’aggravation clinique est en rapport avec le syndrome de conversion.
Quant à la date de consolidation ils ont exposé qu’elle était fixée au 25 juin 2009, un mois après l’arrêt du suivi psychologique, contredisant ainsi l’analyse du Docteur X qui l’arrêtait au 19 janvier 2010.
Une aggravation en relation causale avec l’accident ne peut être exclue quand bien même l’état de la victime serait stabilisé et ne nécessiterait plus de soins si ce n’est pour maintenir l’état actuel et il ne s’agit que des réserves habituelles en la matière.
Le Docteur D G a répondu précisément au dire n°1 de Mme C relatif à l’incohérence alléguée entre l’absence d’état antérieur et l’apparition d’un syndrome de conversion quelques mois après l’accident. Il a confirmé qu’elle était antérieurement indemne de pathologie psychiatrique, de névrose d’invalidation ou de dépression, que sa personnalité était marquée par une hyper-affectivité, ce qui constitue une propension à la manifestation effective de conversion, en tant que mécanisme de défense inconscient, pouvant s’exprimer en dehors de tout accident de vie, spontanément. Cette « incoercition d’anxiété » a été expressément exclue comme pathologie de stress post-traumatique et s’il n’y a ni simulation ni hypocondrie selon le Docteur D G, l’incapacité de Mme C à utiliser son bras droit correspond à une constante action inconsciente de contrôle et d’hyper maitrise en rapport avec le symptôme de conversion.
Le Docteur E a par ailleurs, en réponse aux dires n°1 et 2 de Mme C, rappelé le 16 janvier 2014 que le syndrome de conversion aurait pu survenir dans n’importe quelle circonstance et n’est pas en rapport direct avec l’accident, que dans ces circonstances il est logique de ne prendre en compte que les problèmes en rapport avec l’algodystrophie, complication du traumatisme du coude survenue en dehors du problème psychiatrique. Il a maintenu la date de consolidation au 25 juin 2009, le syndrome d’algodystrophie ayant été stabilisé à cette date, et non en 2010 lorsque l’aggravation clinique a été observée, en rapport avec le syndrome de conversion. Il a rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent de 16% tenait compte de l’algodystrophie et s’expliquait par la capacité à mouvoir le bras, en l’absence d’amyotrophie. Il a relevé que lors du premier examen dans le cadre de l’expertise elle a étendu le coude d’elle-même pour remettre son attelle.
C’est donc à tort que Mme C soutient qu’il n’a pas été répondu à ses observations transmises aux experts, ou que les réponses seraient entachées d’incohérences.
Dès lors, le tribunal a exactement considéré que le rapport du Docteur X, incomplet et insuffisamment motivé, ne pouvait servir de base à la liquidation du préjudice et qu’il convenait de retenir les rapports des Docteurs D G et E complétés par les réponses aux dires des parties. Ces rapports ont été rédigés sur la base de réunions contradictoires, avec des examens complets de la victime, ont fait l’objet de pré-rapports, ont été communiqués en première instance et ont pu être contradictoirement discutés.
Aucune cause de nullité n’entache donc ces rapports qui ont été sérieusement étayés. En considération de ces éléments, les écarts d’évaluation des préjudices entre les rapports du Docteur X et des Docteurs D G et E ne sauraient justifier la désignation d’un collège d’experts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la liquidation du préjudice
Il convient de rappeler que la réparation des postes de préjudice en lien de causalité avec l’accident dont Mme C a été victime, a pour objet de rétablir, aussi exactement que possible, la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il puisse en résulter pour elle perte ou profit.
S’agissant du barème de capitalisation, la cour retiendra la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais le 28 mars 2013, faisant usage d’un taux d’actualisation de 1,20%, ainsi que le demande Mme C, dès lors que cette table résulte des tables d’espérance de vie les plus récentes et d’un taux d’intérêt conforme aux données économiques actuelles.
Selon le rapport de « consensus » établi le 25 juin 2013 par les Docteurs D G et E, dont les conclusions n’ont pas été modifiées par le rapport définitif, les experts évaluent le préjudice de Mme C ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 27 mars au 29 mars 2007, du 29 octobre au 16 novembre 2007 et du 25 février 2008 au 29 février 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 25 juin 2007 au 28 octobre 2007, du 17 novembre 2007 au 24 février 2008 et du 1er mars 2008 au 17 septembre 2008
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : du 29 janvier 2007 au 26 mars 2007, du 30 mars 2007 au 24 juin 2007 et du 18 septembre 2008 au 25 juin 2009
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— souffrances endurées : 4/7
— date de consolidation : 25 juin 2009
— déficit fonctionnel permanent : 16%
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— existence d’un préjudice d’agrément
— assistance d’une tierce personne après consolidation : 4 heures par semaine.
Il sera observé que les prétentions de Mme C présentées selon la nomenclature Dintilhac se fondent sur une date de consolidation au 19 janvier 2010 dont il a été indiqué qu’elle ne serait pas retenue. Les demandes seront donc appréciées en tenant compte d’une date de consolidation au 25 juin 2009.
La CPAM a fait connaitre le montant de ses débours définitifs à la date du 5 août 2014. La cour peut au vu de ces éléments liquider le préjudice de la façon suivante :
I. Préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux avant consolidation
1) Sur les dépenses de santé
Le préjudice comprend les dépenses d’hospitalisation, de frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, appareillage, prises en charge par la CPAM jusqu’au 25 juin 2009 selon le relevé définitif des débours.
Mme C ne formule pas de demande à ce titre.
2) sur les frais divers
— les frais de déplacement
Mme C réclame une somme de 9.201 euros exposée pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, en se fondant sur le barème kilométrique fiscal, pour une moyenne de 400 km par mois.
Les intimées s’y opposent en considérant que la réalité des déplacements n’est pas établie et que la CPAM a une créance de 5.034,58 euros au titre des frais de transport. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué uniquement les frais de déplacements pour les différentes expertises, sauf à retenir l’indice kilométrique retenu par l’Assurance Maladie.
Mme C ne détaille nullement ses déplacements et il ne saurait être retenu une évaluation forfaitaire de son préjudice. Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement qui n’a retenu que les transports pour les expertises soit 796 km. Le barème fiscal des déplacements, habituellement appliqué et correspondant à une juste indemnisation, mérite d’être retenu (soit 0,639 euros du kilomètre en 2009 pour un véhicule de 10 CV comme le propose l’appelante).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme C la somme de 508,64 euros à ce titre.
— les honoraires de médecin conseil
Les parties demandent la confirmation de la décision qui a alloué à Mme C la somme de 1.550 euros au titre des frais d’assistance de son médecin conseil aux expertises. Il y sera fait droit.
3) sur l’assistance d’une tierce personne
Mme C sollicite le coût de l’indemnisation d’une tierce personne pendant 3h par jour pendant 707 jours après déduction de 22 jours d’hospitalisation, jusqu’au 28 février 2009, comme l’a retenu le Docteur X.
Les intimées s’opposent à toute indemnisation à ce titre au motif que l’assistance a été apportée par des proches de façon bénévole, que sa compagnie d’assurance lui a attribué une aide ménagère 4 heures par semaine sans que le montant de cette aide ne soit justifié, et que les Docteurs D G et E n’ont pas retenu de besoin à ce titre.
La mission confiée à ces experts ne prévoyait pas qu’ils se prononcent sur la nécessité d’une aide, temporaire ou définitive. Dès lors que ces derniers ont toutefois précisé que Mme C nécessitait, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne pendant 4 heures par semaine, il doit être considéré que ce besoin était au moins aussi important avant le 25 juin 2009. Par ailleurs, il doit être observé que la gêne temporaire affecte le bras droit d’une personne droitière, et que ce déficit fonctionnel temporaire a varié dans des proportions importantes à hauteur de 33 à 100%.
Toutefois, si le rapport du Docteur X considère qu’une aide de 3 heures par jour était justifiée jusqu’au 28 février 2009, puis de 2 heures par jour à compter du 1er mars 2009 et jusqu’en janvier 2010, cette appréciation apparait excessive lorsque la victime ne souffrait que d’une gêne partielle.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total (du 27 mars au 29 mars 2007, du 29 octobre au 16 novembre 2007 et du 25 février 2008 au 29 février 2008) correspondent selon le rapport à des périodes d’hospitalisation où la victime a bénéficié d’une assistance complète. Aucune indemnisation n’est due pendant cette période.
En considération de l’importance du déficit fonctionnel temporaire partiel (50% et 33%), le besoin en tierce personne peut être évalué à deux heures par jour, soit 14 heures par semaine (du 29 janvier 2007 au 26 mars 2007, du 30 mars 2007 au 28 octobre 2007, du 17 novembre 2007 au 24 février 2008 et du 1er mars 2008 au 25 juin 2009 soit 122 semaines).
C’est à tort que le jugement n’a pas pris en considération l’aide financée par la Macif à hauteur de 4 heures par semaine, dès lors que cette partie du préjudice a déjà été prise en charge. Il convient donc de réduire à 10 heures par semaine le montant de l’indemnisation allouée.
S’agissant d’une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu’elle D été assurée par un professionnel ou par les proches, ce qui ne saurait réduire l’indemnisation de la victime, le coût horaire sera fixé à 18 euros, incluant les charges sociales mais non les congés payés qui doivent être évalué à 10% du montant.
Le préjudice s’évalue ainsi :
122 semaines x 10 heures x 18 euros = 21.960 euros
21.960 x 10% = 2.196 euros
Total : 24.156 euros
Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de condamner Mme Z et son assureur à payer à Mme C la somme de 24.156 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire.
4) les pertes de gains professionnels actuels
Le montant des indemnités journalières servies par la CPAM à Mme C s’élevaient à 42.585,79 euros au 25 juin 2009.
Mme C n’a fait état d’aucune perte de salaires pour cette période.
B). Préjudices patrimoniaux après consolidation
1) dépenses de santé futures
La CPAM a précisé le montant des frais médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux prévisibles dans son état de débours, après la consolidation. La victime ne réclame aucune indemnisation à ce titre.
2) assistance d’une tierce personne future
Mme C sollicite une aide 14h par semaine sur la base d’un coût horaire de 19,44 euros.
Les intimées sollicitent la réduction du taux horaire à 14 euros, à raison de 4 heures par semaine et offrent la somme de 86.766,62 euros.
Les conclusions du Docteur X qui se basait sur un déficit fonctionnel permanent de 50% lequel n’est pas retenu, ne sauraient être adoptées.
L’état de santé de Mme C justifie selon les Docteurs D G et E une assistance de 4 heures par semaine dans les tâches de la vie quotidienne.
Dès lors, la cour devant évaluer le préjudice au jour où elle statue, le préjudice peut être évalué ainsi sur la base d’un taux horaire de 18 euros augmenté de 10% au titre des congés payés :
— arrérages échus du 26 juin 2009 au 31 août 2016 : 7 ans et 9 semaines (373 semaines)
373 x 4 x 18 = 26.856 euros
26.856 x 10% = 2685,60 euros
total : 29.541,60 euros
— à compter du 1er septembre 2016 :
Les intimées ne s’opposent pas à la capitalisation viagère de la rente due à Mme C à ce titre.
Le prix de l’euro de rente pour une femme de 54 ans ( Mme C étant née le XXX) est de 25,799.
En capitalisant de façon viagère, il est dû la somme de 96.591,46 euros (52 x 4 x 18 x 25,799), outre 10% au titre des congés payés (9659,15 euros) soit au total 106.250,61 euros.
Le jugement sera donc réformé et il convient de condamner Mme Z et son assureur à payer à Mme C la somme de 135.792,21 euros (29.541,60 + 106.250,61).
3) frais d’adaptation du véhicule
Mme C sollicite le surcoût d’acquisition d’un nouveau véhicule adapté à son handicap soit 1.000 euros, avec un renouvellement tous les 6 ans (soit une rente capitalisée de 4.991,93 euros) ainsi que le remboursement des frais relatifs au véhicule acquis antérieurement (1.000 euros).
Les intimées concluent au rejet de la demande en l’absence de toute pièce justificative des acquisitions et du surcoût d’une boite automatique.
Le surcoût d’une boite automatique est effectif par rapport à une boite manuelle et l’expertise a conclu à la nécessité d’une telle adaptation. L’évaluation à hauteur de 1.000 euros n’est en rien excessive et correspond à la moyenne habituelle de ce type d’équipement, peu important que le véhicule acquis soit un véhicule d’occasion.
Le renouvellement du véhicule se fera sur la base d’une durée de vie moyenne de 7 ans (soit un surcoût annuel de 142,86 euros).
En conséquence, l’indemnisation s’établit ainsi pour l’acquisition d’un véhicule adapté à la conduite par Mme C :
— surcoût d’acquisition entre 2007 et 2016 : 1.000 + (142,86 x 2) = 1.285,72 euros
— renouvellement à compter du 1er septembre 2016 : 142,86 x 25,799 = 3.685,65 euros
total : 4.971,37 euros
Cette somme sera donc allouée à Mme C et le jugement réformé sur ce point.
4) pertes de gains professionnels futurs
Mme C expose qu’elle était employée en tant qu’hôtesse de caisse et de manipulation, et qu’elle a été en arrêt de travail sans interruption. Elle demande au titre des pertes de gains professionnels futurs le montant de son revenu net fiscal avant l’accident, puis la capitalisation de cette perte sur une base annuelle de 14.098,11 euros jusqu’à l’âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite soit 67 ans. Elle réclame la somme de 262.187,09 euros mais consent à déduire le montant de la rente accident de travail capitalisée par la CPAM en 2010 soit 57.865,43 euros.
Les intimées admettent le principe de la perte de gains professionnels et proposent de retenir le même revenu net fiscal que celui proposé par Mme C (14.098,11 euros par an soit 38,62 euros par jour), de déduire le montant des indemnités journalières échues (22.339,93 euros) et les arrérages de la rente accident de travail jusqu’au 30 septembre 2015 s’agissant des pertes de gains professionnels futurs échus à cette date. Pour les pertes de gains professionnels futurs à échoir, elles considèrent que les éléments donnés par la CPAM sont trop imprécis et ne permettent pas de calculer un capital de rente puisque la rente est viagère s’agissant d’un taux d’incapacité supérieur à 10%. Elles demandent à la cour d’adopter sa méthode de calcul et non celle du tribunal. Enfin, elles fixent l’âge de la retraite présumé à 62 ans. Elles offrent la somme de 127.789,77 euros à ce titre.
La cour observe que les parties s’entendent sur l’incapacité complète de la victime à reprendre un emploi quel qu’il soit depuis la consolidation. Au surplus, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude à un poste de travail sans manutention, sans élévation du bras droit, sans port de charges fréquente, ce qui rend particulièrement difficile la recherche d’un emploi sans qualification particulière. Le licenciement a été effectif au 23 novembre 2010 et Mme C n’a pas retrouvé d’emploi depuis cette date.
La rente accident de travail est évaluée à une somme annuelle de 4.298 euros en 2010 par la CPAM mais le relevé des versements annuels depuis cette date n’est pas produit aux débats. C’est à tort que le tribunal a suivi la méthode de calcul de Mme C qui impute le montant de la rente capitalisée alors qu’elle est versée sous forme de rente viagère. Il convient d’adopter la méthode proposée par les intimées qui permet d’évaluer le préjudice au jour où la cour statue.
La rente accident de travail est de 4.298 euros par an soit 11,77 euros par jour.
Mme C étant née en 1962, il convient de retenir un départ à la retraite à l’âge de 62 ans (soit un euro de rente à 7,465)
Le calcul des pertes de gains professionnels futurs s’établit ainsi :
— pertes de gains échues du 25 juin 2009 au 31 août 2016 : 38,62 euros x 2.624 jours = 101.338,88 euros
Dont à déduire :
* les indemnités journalières et l’indemnité temporaire d’inaptitude versées par la CPAM soit 22.339,93 euros selon débours
* les arrérages de rente accident de travail du 16 juillet 2010 au 30 septembre 2010 : 895,44 euros selon débours
* les arrérages de rente accident de travail du 1er octobre 2010 au 31 août 2016 soit 2.162 jours :
2.162 x 11,77 = 25.446,74 euros
Total : 52.656,77 euros
— pertes de gains professionnels à échoir au 1er septembre 2016 :
Revenus annuels après déduction de la rente : 14.098,11 ' 4.298 = 9.800,11 euros
9.800,11 x 7,465 = 73.157,82 euros
La somme due au titre des pertes de gains professionnels futurs s’élève donc à 125.814,59 euros (52.656,77 + 73.157,82). Toutefois en considération de l’offre des intimées il convient d’allouer à Mme C celle de 127.789,77 euros.
5) sur l’incidence professionnelle
Mme C fait valoir qu’elle a été licenciée du fait de l’accident, que ses chances de retrouver un emploi sont nulles alors qu’elle a perdu à 44 ans l’usage de son bras droit, et qu’elle a également perdu des droits à la retraite.
Elle sollicite la somme totale de 363.605,39 euros, se décomposant comme suit :
— 222.184,48 euros correspondant en réalité à la capitalisation de son salaire annuel
du jour de l’accident à l’âge de 62 ans
— perte d’intéressement à l’entreprise : 28.107,81 euros
— baisse de pension de retraite (perte de 17 années de cotisations) : 113.313,10 euros.
Elle ne formule aucune critique précise des motifs du jugement qui a rejeté ces demandes et fait droit à l’offre d’indemnisation de 10.000 euros présentée par les responsables.
Les intimées observent que sur le poste des pertes de gains professionnels futurs elle a déjà sollicité cette indemnisation jusqu’à 67 ans ; que la retraite est calculée sur la base des revenus des 25 meilleures années et n’est pas supérieure à 50% des revenus annuels moyens soit 7.049 euros ; qu’enfin l’intéressement est variable selon les années et n’est jamais versé aux salariés retraités. Elles concluent à la confirmation de la décision ayant alloué une somme de 10.000 euros correspondant à la perte de chance de ne pas pouvoir retrouver son ancien emploi.
Le tribunal a exactement observé que Mme C sollicite une double indemnisation pour le même préjudice que les pertes de gains professionnels futurs, s’agissant de la somme de 222.184,48 euros. La demande a été justement rejetée.
La demande au titre de l’intéressement relève éventuellement du poste des pertes de gains professionnels, ou encore de l’incidence professionnelle s’agissant de la disparition d’une chance de bénéficier d’une rémunération plus importante. En l’espèce, il n’est rapporté la preuve d’un intéressement que pour une année, or il dépend nécessairement des résultats de l’entreprise. Cette perte de chance apparaît donc assez réduite.
En conséquence, Mme C verra ses droits à la retraite diminuer par la baisse de ses cotisations (et non la disparition de celles-ci puisqu’elle perçoit une rente accident de travail), et subit une dévalorisation importante sur le marché du travail du fait de son handicap. Outre les aspects financiers, elle se voit également privée des bénéfices personnels que représente l’exercice d’une activité professionnelle.
Ce préjudice dans toutes ses composantes a été insuffisamment évalué par les premiers juges et peut être indemnisé par l’octroi d’une somme de 20.000 euros.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Mme C réclame la somme de 15.666 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, se fondant sur une indemnisation de 800 euros par mois pour un déficit fonctionnel total.
Les intimées ont offert la somme de 7.643 ,33 euros sur la base d’un forfait de 20 euros par jour.
Le tribunal a exactement évalué le montant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 9.518,75 euros en retenant les périodes visées par les Docteurs D G et E, et en prenant pour base d’indemnisation une somme de 25 euros par jour.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Souffrances endurées
Mme C réclame une indemnisation totale de 12.000 euros.
Les intimées offrent une somme de 7.000 euros pour l’ensemble des souffrances endurées.
L’intervention chirurgicale, l’algodystrophie prolongée, les répercussions morales, souffrances évaluées par les experts à 4 sur une échelle de 7 justifient la somme de 10.000 euros allouée par le tribunal.
La décision sera confirmée de ce chef.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Mme C réclame la somme de 150.000 euros à ce titre. Les intimées sollicitent la confirmation du jugement qui a évalué à 20.800 euros l’indemnisation de ce préjudice.
Le taux de 50 % fixé par le Docteur X ne sera pas retenu pour les motifs développés précédemment, et il y a lieu de se fonder sur un déficit fonctionnel permanent de 16% selon les conclusions des Docteurs D G et E.
Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, âgée de 46 ans (et non 52 ans) au jour de la consolidation, les douleurs physiques et morales qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence méritent d’être indemnisés par une somme de 32.640 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
— Préjudice esthétique
Mme C sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre. Les intimées proposent de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Les experts ont coté l’importance du préjudice esthétique à 2/7.
En considération de l’âge la victime, le préjudice esthétique est intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Préjudice d’agrément
Mme C sollicite la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande et réclame une somme de 15.000 euros. Elle expose qu’elle ne peut plus s’adonner aux activités qu’elle pratiquait auparavant (badminton, bowling, pétanque, danse) ainsi qu’aux activités habituellement pratiquées par les personnes de son âge (danse, pêche').
Les intimées concluent à la confirmation du jugement qui a estimé que la preuve du préjudice n’était pas rapportée.
Les experts ont évoqué l’inaptitude de la victime « à exercer des activités d’agrément modérées », tel le vélo ou le jardinage.
Toutefois, Mme C ne justifie pas plus en appel qu’en première instance d’une activité spécifique sportive ou de loisir dont elle aurait été privée du fait de l’accident et n’évoque que des activités quotidiennes habituelles,
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C de cette prétention.
— préjudice sexuel
Mme C réclame une somme de 15.000 euros à ce titre, se fondant sur les conclusions du Docteur X, mais se contente de considérations générales s’agissant de ce préjudice.
Les intimées concluent à la confirmation de la décision qui a débouté Mme C de cette prétention.
Les Docteurs D G et E ne se sont pas prononcés sur un préjudice sexuel, par ailleurs l’expertise du Docteur X a été écartée, et aucune pièce n’est produite susceptible de justifier d’un préjudice sexuel, dans l’un ou l’autre de ses différents aspects. Il y a lieu de confirmer la décision de rejet sur ce point.
En définitive, la société Pacifica et Mme Z sont condamnées à payer à Mme C les sommes suivantes :
— 26.214,64 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
(24.156 + 1.550 + 508,64)
— 288.553,35 euros au titre des préjudices patrimoniaux définitifs
(135.792,21 + 4.971,37 + 127.789,77 + 20.000)
— 19.518,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
(9.518,75 +10.000)
— 35.140 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux définitifs
(32.640 + 2.500)
Sous déduction des provisions de 70.0000 euros déjà allouées.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes versées le cas échéant au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris, lesquelles seront déduites de droit de la créance restante.
Sur l’intervention volontaire de M. C
M. C n’apparait pas dans la déclaration d’appel, ni en qualité d’appelant, ni en qualité d’intimé. Il était partie en première instance aux côtés de son épouse et avait formé une demande de dommages et intérêts pour son préjudice d’accompagnement à laquelle il a été fait droit. Les premières conclusions d’appelant ont été notifiées aux noms des deux époux. Toutefois, dès lors qu’il était partie en première instance la voie de l’intervention volontaire en appel lui est fermée.
Il convient donc de déclarer irrecevable son intervention volontaire à la présente instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme Z et son assureur, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens d’appel et le jugement confirmé du chef des dépens de première instance incluant les frais d’expertises.
Il apparait équitable de confirmer l’indemnité procédurale allouée aux consorts C en première instance, et de condamner encore les intimées à verser à Mme C la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, mais de débouter M. C de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l’intervention volontaire M. J C en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à désignation d’un collège d’experts ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du quantum de la condamnation en paiement prononcée au profit de Mme C ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SA Pacifica et Mme P Z in solidum à payer à Mme H I épouse C les sommes suivantes en deniers ou quittances valables:
— 26.214,64 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
— 288.553,35 euros au titre des préjudices patrimoniaux définitifs
— 19.518,75 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— 35.140 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Dont à déduire les provisions d’un montant global de 70.000 euros
Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Pacifica et Mme P Z in solidum à payer à Mme H I épouse C la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Pacifica ET Mme P Z in solidum aux dépens d’appel et autorise, s’il en a fait l’avance sans avoir reçu provision, Maître R S à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
F. Dufossé B. Mornet
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