Infirmation partielle 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 nov. 2016, n° 15/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 novembre 2014, N° 13/02520 |
Texte intégral
.
09/11/2016
ARRÊT N°642
N° RG: 15/00091
JMB/MM
Décision déférée du 13 Novembre 2014 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02520
GARRIGUES
X Y
Z A épouse Y
C/
Association TOULOUSE CLUB PATINAGE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT(E/S)
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Z A épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre DUNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Association TOULOUSE CLUB PATINAGE
XXX
XXX
Représentée par Me B
C, avocat au barreau de
TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G.
COUSTEAUX Président et J.M. BAÏSSUS, Conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
J.M. BAÏSSUS, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
L’association TOULOUSE CLUB PATINAGE (ci-après TCP) est une association de la loi de 1901 déclarée à la Préfecture de Haute-Garonne le 25 mai 1997 sous le numéro 3/26930. Ses statuts ont été modifiés lors d’une assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2009. Elle a pour but de « pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives régies par la
F.F.S.G. (Fédération Française des
Sports de Glace) et d’exercer toutes activités pouvant contribuer au développement de ces disciplines».
Madame Z A, épouse Y et Monsieur X Y, son époux, ont été membres fondateurs de cette association et ont toujours été membres du comité directeur. Madame Y en était la présidente.
Le 23 juin 2012, le comité directeur prend acte de ce que Madame Y démissionne de ses fonctions de présidente du club, restant cependant membre du comité directeur.
Le 26 juin 2012, Mme D, la présidente intérimaire du TCP, adresse une convocation à l’assemblée générale pour le mardi 10 juillet 2012 comportant notamment à l’ordre du jour la révocation des époux Y de leur poste de membre du comité directeur. Lors de cette assemblée générale, par 83 voix contre 27, l’examen de cette question est renvoyé au bureau de l’association.
Le 24 juillet 2012, le comité directeur prononçe la révocation des époux Y par 8 voix contre 5 et 2 abstentions.
La présidente de l’association convoque une nouvelle réunion du comité directeur pour le 13 août 2012 ayant notamment pour ordre du jour « ANNULATION DE LA
REVOCATION DE M. E Mme Y F 24/07/2012 ».
Le 28 août 2012, la présidente du TCP adresse une convocation pour l’assemblée générale du 13 septembre 2012 portant notamment à l’ordre du jour la révocation des époux Y.
La révocation des époux Y est prononcée lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2012.
Ces derniers contestent cette révocation en saisissant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Le tribunal de grande instance de TOULOUSE, par jugement en date du 13 novembre 2014:
— juge que la décision de révocation du mandat de membres du comité directeur de M. et Mme Y, adoptée par l’assemblée générale de l’association Toulouse Club Patinage du 13 septembre 2012 est régulière
— déboute M. et Mme Y de leur demande d’annulation de la procédure qui a conduit à cette décision ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes
— condamne M. et Mme Y à payer à l’association Toulouse Club Patinage la somme de 610 outre intérêts au taux légal à compter de la date des conclusions dans lesquelles a été formée cette demande ;
— déboute l’association Toulouse Club Patinage du surplus de ses demandes;
— condamne M. et Mme Y aux entiers dépens de l’instance et ordonne l’exécution provisoire.
M. et Mme Y interjettent appel de ce jugement le 8 janvier 2015.
M. et Mme Y ont transmis leurs dernières écritures par RPVA le 8 juin 2015.
L’association TCP a transmis ses dernières écritures par RPVA le 26 juin 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2016 .
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1147 du Code civil, de la loi du 1er juillet 1901 et des statuts de l’association TOULOUSE CLUB PATINAGE, M. et Mme Y demandent à la cour de:
— infirmer la décision de première instance,
— annuler du fait de son irrégularité la procédure qui a conduit à la décision de l’Assemblée Générale du TOULOUSE CLUB PATINAGE en date du 13 septembre 2012 excluant les époux Y du
Comité Directeur
— annuler les décisions du Conseil d’administration de l’association postérieures au 13 septembre 2012.
— débouter l’association TOULOUSE CLUB PATINAGE de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner l’association TOULOUSE CLUB PATINAGE au paiement à chacun des
requérants de 2.500 à titre de dommages intérêts,
— condamner l’association TOULOUSE CLUB PATINAGE au paiement de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’association TOULOUSE CLUB PATINAGE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre DUNAC, Avocat, dans les termes de l’article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
Les appelants font essentiellement valoir que :
— Madame et Monsieur Y, membres du Conseil d’administration de l’association TOULOUSE
CLUB PATINAGE, ont subi une exclusion illégitime dans des conditions illégales à la suite de divergences avec d’autres membres du Comité Directeur de l’association,
— la procédure disciplinaire suivie à leur encontre est irrégulière pour cinq motifs:
* l’assemblée générale n’a pas compétence pour prononcer une sanction disciplinaire;
qu’en application des statuts du TCP réserve la compétence disciplinaire au Comité Directeur,
* il y a eu violation de la règle non bis in idem, dans la mesure où les faits reprochés aux époux
Y ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui a abouti à une décision disciplinaire intervenue le 24 juillet 2012,
* que le délai statutaire de quinze jours pour la convocation de l’assemblée générale n’a pas été respecté; que la convocation ne comportait pas l’énoncé des motifs de la convocation, c’est-à-dire l’énoncé des faits et actes reprochés; que les pièces à charge n’ont pas été jointes à la convocation;
que la convocation n’indique pas que les requérants disposent du droit de connaître leur dossier disciplinaire pour préparer leur défense,
* les pièces à charge n’ont jamais fait l’objet de communication préalable aux intéressés; que ces pièces n’ont pas même été communiquées à l’organe disciplinaire; que M. et Mme Y ou leur conseil n’ont pas eu la possibilité d’avoir la parole en dernier car il a été procédé immédiatement au vote,
* la composition de l’organe disciplinaire était irrégulière,
— du fait de la procédure irrégulière et de la sanction illégitime prononcée, les requérants ont subi un préjudice grave, après s’être investis durant de longues années pour le TCP; qu’il a été de plus porté atteinte à leur image auprès de l’ensemble des adhérents du TCP,
— le TCP a formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation sous astreinte des époux
Y à la restitution du registre spécial de l’Association; que les époux Y ne sauraient être condamnés personnellement à restituer des documents qu’ils ne détiennent pas et qui sont au siège social de l’association;
— en ce qui concerne l’imprimante Canon IX700 n° de série 99AA21ABNSO1238, acquise en février 2010 pour la somme de 405.00 TTC, elle est tombée en panne en mars 2012, et dans la mesure où elle n’était plus sous garantie et le coût de la réparation étant trop élevé, elle a été mise au rebut;
— le pack Iphone 4S acheté le 10 décembre 2011 au magasin BOULANGER a été réglé par les époux
Y par le débit de leur compte personnel.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de
l’argumentation, au visa des articles, l’association TCP demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement frappé d’appel, sauf en ce qu’il a débouté l’Association Toulouse Club de patinage du surplus de ses demandes, et en conséquence,
— condamner Madame Z Y et de Monsieur X Y au paiement de la somme de 405,00 euros en remboursement de l’imprimante par eux conservée,
— ordonner à Madame Z
Y et de Monsieur X Y la remise du registre spécial de l’Association sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— condamner Madame Z Y et de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 10.000 de dommages et Intérêts pour rétention abusive du registre spécial,
A titre subsidiaire, si la Cour considère que l’existence du registre spécial fait défaut,
— condamner Madame Z Y au paiement de la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la mise en cause de sa responsabilité à l’égard de l’Association du fait de la non tenue du registre spécial,
En toute hypothèse,
— condamner Madame Z Y et Monsieur X
Y au paiement de la somme de 2.500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux Y aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître B
C pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— c’est une procédure de révocation du mandat social des époux Y qui a été menée à leur encontre; que, ne s’agissant pas de sanctions disciplinaires, le seul organe compétent pour révoquer le mandat social d’un administrateur de l’association est l’assemblée générale,
— la règle non bis in idem ne trouve pas application en l’espèce parce qu’il s’agit d’une règle de procédure pénale, et parce que les époux Y n’ont fait l’objet d’aucune décision disciplinaire antérieurement à leur révocation,
— la révocation des mandataires sociaux des associations a lieu ad nutum, en application de l’article 2004 du code civil; que les seules limites à cette règle en matière de mandats sociaux est l’absence d’abus de droit ce qui implique le respect des droits de la défense; que les motifs de la révocation du mandat social ont été communiqués aux époux
Y, lesquels étaient assistés de leur conseil,
— si le non-respect du délai de convocation d’un adhérent lui ouvre la possibilité d’introduire une action en nullité, cette nullité potentielle est relative, et ne peut donc être invoquée que par la personne dont la loi entend protéger les intérêts, à condition qu’il soit démontré que l’acte dont la nullité est recherchée fait grief au titulaire de l’action; qu’en l’espèce, si la convocation a été envoyée un jour plus tard que le minimum requis par les statuts, il doit être retenu qu’elle a tout de même produit les effets escomptés, c’est-à-dire la présence des époux Y à l’assemblée générale du 13 septembre 2012; que ces derniers n’ont donc aucun grief à ce titre,
— reconventionnellement l’association TOULOUSE CLUB DE
PATINAGE réclame la condamnation des époux Y à lui remettre sans délai le registre spécial de l’association, à rembourser le prix d’une imprimante ainsi qu’un montant de 610 correspondant à la valeur de la remise fidélité lors de l’achat d’un téléphone.
MOTIFS de la DECISION
1. Sur la régularité de la décision prise le 13 septembre 2012 à l’encontre de M. et Mme Y
Les époux Y sollicitent l’annulation, du fait de son irrégularité, de la procédure qui a conduit à la décision de l’assemblée générale du
TOULOUSE CLUB PATINAGE en date du 13 septembre 2012 les excluant du comité directeur, et, par voie de conséquence, 'l’annulation des décisions du conseil d’administration de l’association postérieures au 13 septembre 2012". Ils soutiennent en effet avoir subi une exclusion illégitime dans des conditions irrégulières.
11. La cour observe en premier lieu que les statuts de l’association TCP ne prévoient pas l’existence d’un conseil d’administration. Les seuls organes de direction énumérés par l’article 14 de ces statuts sont le comité directeur, le président et le bureau. Il n’est donc pas possible de faire droit à la demande d’annulation des décisions d’un organe qui n’existe pas.
12. La décision prise le 13 septembre 2012 par l’assemblée générale est une décision de révocation des époux Y de leurs mandats de membres du comité directeur de l’association TOULOUSE
CLUB PATINAGE. Dès lors, ils ne sont donc pas fondés à parler d’ 'exclusion', puisqu’ils demeurent
XXX.
Les époux Y font essentiellement grief à l’association TOULOUSE CLUB PATINAGE de ne pas avoir respecté les garanties procédurales imposées en matière disciplinaire. Mais la révocation du titulaire d’un mandat social, comme l’est un membre du comité directeur d’une association, n’est pas une sanction disciplinaire. Il s’agit en effet de l’exercice du pouvoir de direction de l’association et plus précisément de l’exercice du pouvoir de révocation d’un mandataire, conformément aux dispositions des articles 2003 et 2004 du code civil. L’article 2004 précité pose la règle de la libre révocabilité du mandat sous la seule réserve d’abus de droit. Les dispositions des statuts relatives aux sanctions disciplinaires ne sont dès lors pas applicables.
Cette analyse juridique a d’ailleurs correctement été exposée lors de l’assemblée générale du 13 septembre 2012.
Dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une sanction disciplinaire, et faute de règles explicites à ce sujet dans les statuts de l’association, c’est bien l’assemblée générale, organe de nomination des membres du comité directeur et 'organe suprême de décision du groupement', aux termes de l’article 13 des statuts, qui est titulaire du pouvoir de les révoquer. M. et Mme Y ne sont pas fondés à alléguer l’incompétence de l’assemblée générale pour prononcer leur révocation.
13. La règle 'non bis in idem', si tant est qu’elle soit applicable en matière disciplinaire, est sans pertinence en l’occurrence. En effet, la décision du 24 juillet 2012 du comité directeur dont se prévalent les appelants a été prise par un organe qui ne disposait pas de ce pouvoir. Elle ne peut donc être considérée comme ayant conduit à une première décision valable.
14. Il n’est pas contesté par l’intimée que les appelants ont été convoqués par lettre recommandée envoyée le 30 août reçue le 31 août 2012 pour une réunion de l’assemblée générale prévue le 13 septembre 2012. Le délai statutaire de quinze jours pour ce type de convocation n’a donc pas été respecté, tandis que la convocation ne mentionnait pas l’heure de la réunion. Il n’en reste pas moins que les époux Y étaient de fait avisés des motifs de leur révocation de par la précédente convocation de l’assemblée générale le 10 juillet 2012 et celle du 24 juillet suivant du comité directeur. Ils ont donc disposé de douze jours pour préparer leur argumentation et ils ont été assistés d’un avocat lors de l’assemblée générale. Les appelants ne justifient dès lors pas d’un grief à ce titre pouvant conduire à l’annulation de la décision litigieuse.
15. La mesure dont les époux Y devaient faire l’objet étant une révocation de leur mandat social, et non une mesure disciplinaire, rien n’imposait que la convocation de l’assemblée générale comporte l’énoncé des faits et actes reprochés, ni que soient produites de pièces justificatives, ni que les époux Y soient avisés au préalable des éléments qui leur seraient opposés. Il faut et il suffit qu’ils aient été avisés du projet de révocation de leur mandat, tel qu’il figure en effet à l’ordre du jour de l’assemblée. Le compte rendu de l’assemblée générale du 13 septembre 2012 indique que
les membres de l’assemblée ont eu connaissance des griefs articulés à l’encontre des époux Y, dont la teneur figurait d’ailleurs déjà dans la convocation à l’assemblée générale précédente du 10 juillet 2012, laquelle a en outre également abordé le sujet, même si aucune décision n’a été prise.
Comme précisé ci-dessus, les époux Y étaient assistés de leur avocat qui a pu développer leur position. Aucun abus de droit n’est caractérisé en l’espèce.
16. M. et Mme Y soulèvent encore l’irrégularité de la composition de l’organe disciplinaire ayant procédé à la révocation.
Il convient de rappeler en premier lieu que la décision de révocation n’est pas de nature disciplinaire.
Les appelants critiquent le fait que le bureau de l’assemblée ait exclu les membres convoqués qui n’avaient pas encore payé leur cotisation. Ils soulignent qu’ainsi des membres de l’association étaient de facto exclus sans mise en demeure préalable et sans procédure disciplinaire de radiation pour non-paiement des obligations financières. Ils soutiennent qu’un certain nombre d’adhérents se sont présentés munis de pouvoirs et ont donc voté pour le compte d’autres membres de l’assemblée, ce qui a conduit à ce que des juges disciplinaires ayant donné leur pouvoir ont voté par procuration alors qu’ils n’ont pas assisté aux débats.
L’article 13 des statuts prévoit que sont membres de l’assemblée générale les adhérents mentionnés à l’article 6. Ce dernier texte définit l’adhérent comme étant une personne ayant acquis une carte d’adhérent ou qui en a renouvelé la validité auprès du TCP.
M. et Mme Y produisent un document intitulé 'compte-rendu de l’assemblée générale du TCP
- 13 septembre 2012", non daté, non signé et dont l’auteur n’est pas identifié (pièce n° 11 des appelants). S’il y est indiqué que 'seuls les invités à jour de leurs adhésions au jour de l’AG peuvent émarger', force est de juger que cette pièce n’a strictement aucun caractère probatoire.
Les appelants se fondent encore sur une attestation de Mme G H (pièce n° 23 des appelants), certes datée du 12 avril 2015 et signée, mais irrégulière au sens de l’article 202 du code de procédure civile, étant dactylographiée et dépourvue de toute annexe établissant l’identité et la signature de son auteur. Qui plus est, cette pièce mentionne une assemblée générale du 13 septembre 2013 et le fait que son auteur aurait été 'à jour de ses cotisations pour la saison 2013-2014" (sic).
Cette pièce est dénuée de tout caractère pertinent.
Ils versent enfin aux débats un compte-rendu de l’assemblée générale litigieuse dont l’auteur est présenté comme étant Mme I J, directrice du CDOS 31 (pièce n° 12 des appelants).
Cette pièce est dactylographiée et ne comporte aucune signature, ni identification de son auteur. Elle semble reprendre correctement le déroulé de l’assemblée générale, tel qu’il résulte du compte rendu officiel. On constate néanmoins qu’il y est indiqué, après le rappel de l’indication du nombre de votants représentés, que 'les autres personnes bien que convoquées à l’AG n’ont pas le droit de vote parce que pas à jour de leur cotisation 2011/2013" (sic).
Or, la convocation à l’assemblée générale rappelle explicitement que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’assemblée générale, en vertu de l’article 13 des statuts. Cette mention n’est en effet que la reprise des règles statutaires développées plus haut. Il n’est pas précisé par les parties quelle est la période de cotisation, mais les documents produits aux débats laissent apparaître qu’il s’agit de cotisations annuelles pour la période allant du dernier quadrimestre de l’année N-1 à la fin de celle du second quadrimestre de l’année N. Les cotisations à prendre en compte pour la qualité de votant à l’assemblée générale du 13 septembre 2012 étaient donc celle de la période 2012-2013.
Est annexée au compte rendu officiel une liste d’émargement des personnes présentes et votantes.
Aucun élément ne permet de douter de la régularité de l’exclusion des personnes n’ayant pas été à jour de leurs cotisations.
Les époux Y sont donc mal fondés à soutenir que des membres de l’association étaient de facto exclus sans mise en demeure préalable et sans procédure disciplinaire de radiation. Par ailleurs, dès lors que la décision litigieuse n’a pas de caractère disciplinaire, ils sont également mal fondés à soutenir que des juges disciplinaires ayant donné leur pouvoir ont voté par procuration alors qu’ils n’ont pas assisté aux débats.
17. Par voie de conséquence, la décision de révocation de M. et Mme Y de leur mandat de membre du comité directeur de l’association TCP, prise le 13 septembre 2012 par l’assemblée générale de l’association, est régulière. Les appelants seront donc déboutés de toutes leurs demandes de ce chef, à savoir la demande annulation de la décision de révocation, la demande d’annulation des décisions du 'conseil d’administration’ postérieures au 13 septembre 2012, comme de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement frappé d’appel sera confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes reconventionnelles de l’association
TCP
21. L’association TCP sollicite la condamnation des époux Y pour avoir utilisé une remise fidélité qui aurait dû bénéficier à l’association lors du renouvellement d’un téléphone portable, et ce, à hauteur de 610 , avec intérêts au taux légal à compter du jour des conclusions dans lesquelles cette demande a été formée. Il n’est pas contesté que les époux Y ont réglé le prix du téléphone sur leurs deniers personnels, mais l’association produit une facture
Boulanger du 10 décembre 2011, dont il résulte effectivement une remise sur le prix de vente de 610 . Les époux Y ont donc bénéficié personnellement d’un avantage revenant à l’association, qui a dès lors été privée de la possibilité de s’en prévaloir elle-même. Le jugement sera confirmé de ce chef.
22. L’intimée réclame la condamnation des époux Y a lui verser la somme de 405 au titre de l’imprimante Canon iX7000 acquise pour ce montant le 24 février 2010, selon facture
GAT-MICRO produite aux débats. Les appelants se bornent à soutenir que cette imprimante est tombée en panne en mars 2012 et qu’elle a été mise au rebut. Aucun justificatif comptable de cette destruction n’est produit. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 250 à l’association TCP au titre de la valeur résiduelle de ce matériel au jour où Mme Y a quitté ses fonctions de présidente. Le jugement sera infirmé de ce chef.
23. L’association TCP sollicite encore la condamnation des époux Y à lui remettre le registre spécial de l’association, et ce, sous astreinte. En effet, l’article 5, dernier alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association prévoyait un registre spécial destiné à consigner les modifications et changements survenus dans l’association et devant être présenté sur demande aux autorités administratives et judiciaires. Or, l’article 1er, 1° de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 a supprimé l’obligation de tenir le registre spécial, et cette suppression est d’application immédiate. Dès lors que les époux Y soutiennent ne pas détenir un tel registre, et surtout, que l’obligation de tenir ce document est abrogée, il convient d’écarter ce chef de demande, comme la demande de dommages et intérêts pour 'rétention abusive’ et celle formée au titre des risques de mise en cause de la responsabilité de l’association. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. M. et Mme Y, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute Mme Z
Y, née A, et M. X
Y de l’ensemble de leurs demandes,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation des époux Y au titre du prix d’une imprimante,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme Z
Y, née A, et M. X
Y, à verser à l’association TOULOUSE CLUB DE PATINAGE la somme de 250 au titre d’une imprimante
Canon iX7000 acquise le 24 février 2010,
Condamne Mme Z
Y, née A, et M. X
Y aux dépens de l’instance d’appel; dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne Mme Z
Y, née A, et M. X
Y à verser à
l’association TOULOUSE CLUB DE PATINAGE la somme de 2.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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