Cassation 18 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Les stipulations de l’acte le plus ancien et commun aux parties a la revendication immobiliere doivent prevaloir sur les enonciations des actes posterieurs modifiant d’une maniere unilaterale le regime juridique instaure precedemment.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 1972, n° 71-12.478, Bull. civ. III, N. 477 P. 348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12478 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 477 P. 348 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 23 mars 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987702 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BONNEFOY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la societe cooperative « la leonarde », qui se pretend proprietaire d’une venelle sur laquelle ses voisins x… n’auraient qu’un droit de passage, fait grief a l’arret attaque d’avoir juge que cette venelle etait la propriete commune des parties, alors, d’apres le pourvoi, que les juges d’appel ont denature tant la transaction du 21 decembre 1885, intervenue entre leurs auteurs, que les titres d’acquisition des parties ;
Mais attendu que ledit acte de transaction enonce : « l’entree donnant sur la grand’rue (actuellement rue henry-le-provostic) restera commune aux deux proprietes, ainsi que la cour donnant acces au puits et le passage qui part de la grand’rue pour aboutir a la place aux bles et a la route de saint-renan » ;
Que l’ambiguite des termes de cet acte en rendait l’interpretation necessaire, ce qui exclut la denaturation alleguee ;
Que les juges d’appel ont, a bon droit, estime que « les stipulations de l’acte le plus ancien et commun entre les parties devaient prevaloir sur les designations formulees par des actes plus recents qui modifient, de maniere unilaterale et erronee, le regime juridique instaure precedemment » ;
D’ou il suit que le premier moyen ne peut etre accueilli ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’arret a condamne l’appelant a 1000 francs de dommages-interets pour appel abusif, au motif qu’il avait meconnu les explications claires et pertinentes des premiers juges ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance de nature a faire degenerer en abus l’exercice du droit d’appel, la juridiction du second degre n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite du second moyen, l’arret rendu le 23 mars 1971 entre les parties, par la cour d’appel de rennes ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de poitiers
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