Infirmation partielle 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 sept. 2017, n° 16/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02667 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 20 mai 2016, N° 2014008744 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE INDUSTRIELLE DE BETONS ARDENNAIS (SIBA) c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/02667
MR/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
20 mai 2016
RG:2014008744
SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE BÉTONS ARDENNAIS (SIBA)
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2017
APPELANTE :
SARL SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE BÉTONS ARDENNAIS (SIBA)
Venant aux droits de la SARL SIBAE
immatriculée au RCS de PARIS sous le N°510 602 964 suite à TUP du 18 mai 2015,
agissant, poursuite et diligences, en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric NAIM de la SELARL F. NAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
anciennement denommée X (ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE)
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442,
représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Martine RUBIN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Mme Christine LEFEUVRE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 14 Septembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2016 par la s.a.r.l. « société industrielle de bétons ardennais » (S.I.B.A.) venant aux droits de la s.a.r.l S.I.B.A.E. à l’encontre du jugement prononcé le 20 mai 2016 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2014008744.
Vu les dernières conclusions déposées le 07 septembre 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2017 par la s.a. « Enedis » anciennement dénommée E.R.D.F., intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 4 mai 2017 révoquée par ordonnance du 12 mai 2017 fixant la clôture de la procédure au 1er juin 2017.
* * *
Par acte du 31 mai 2010, la « société industrielle des bétons ardennais exploitation » (S.I.B.A.E.) dont le siège social était situé à Bogny sur Meuse (08) et transféré par la suite le 17 janvier 2013 à Paris, a acquis de la s.n.c. « Geoxia Composants » un établissement industriel de fabrication de dalles de béton que le cédant exploitait route d’Aix en Provence à Pertuis (84). La société S.I.B.A.E. a fait l’objet d’une dissolution le 18 mai 2015 puis d’une radiation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 3 novembre 2015 par suite d’une transmission universelle de patrimoine à l’associée unique la société S.I.B.A. immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 450 173 059. Auparavant, la société S.I.B.A. était immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le n° 510 602 964 00 23 et ce, depuis le 13 décembre 2011.
Le 7 mars 2014, un agent assermenté de la société « Électricité Réseau Distribution France » (E.R.D.F.) s’est déplacé dans les locaux de l’établissement secondaire sis à Pertuis (84) et a constaté que le compteur électrique desservant ceux-ci était alimenté en électricité alors qu’aucun contrat de fourniture n’avait été souscrit.
La société E.R.D.F. s’est fondée sur un contrat n° 25203346037130000 dont était titulaire la société « Geoxia Composants » pour émettre une facture de redressement d’un montant de 125 027,71 euros le 16 mai 2014. Le calcul a été en effet opéré sur la base de l’index de consommation relevé lors de la résiliation du contrat E.D.F./Geoxia et de l’index de consommation relevé le 7 mars 2014 lors du déplacement de l’agent assermenté.
Cette facture a été contestée par la S.I.B.A.E. Et l’affaire a été transmise au service contentieux de la société E.R.D.F. le 8 juillet 2014.
Par exploit du 24 octobre 2014, la société E.R.D.F. a fait assigner la S.I.B.A.E. en paiement devant le tribunal de commerce d’Avignon qui, par jugement du 20 mai 2016, après avoir pris note de l’intervention volontaire de la S.I.B.A. venant aux droits de la S.I.B.A.E., a :
'dit que l’action de la société E.R.D.F. est recevable en tous points,
'condamné la S.I.B.A. à payer à la société E.R.D.F. la somme de 125 027,71 euros TTC représentant le coût de l’électricité consommée non réglée, outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juin 2014,
'condamné la même à payer à la société E.R.D.F. la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La S.I.BA. a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 137'2 du code de la consommation, L. 121'91 du même code, 1147 et 1382 du code civil, de :
À titre principal,
'déclarer irrecevable les demandes de la société E.R.D.F., faute d’intérêt et de qualité à agir,
À titre subsidiaire,
'dire que la société X a commis une faute en n’ayant pas pris la peine d’effectuer un relevé régulier du compteur,
'déclarer prescrites les demandes de la société E.R.D.F. pour les consommations antérieures au 1er avril 2012,
'déclarer infondée la demande de la société E.R.D.F. qui n’est pas chiffrée de manière transparente, le tarif appliqué ne correspondant pas au tarif jaune proposé par EDF à Geoxia jusqu’au 24 novembre 2010 et au successeur de SIBAE, le société GML Concept,
'subsidiairement désigner un expert judiciaire,
'à titre reconventionnel, condamner la société E.R.D.F. à lui payer la somme de 125 027,71 euros à titre de dommages et intérêts,
'subsidiairement lui allouer un délai de 24 mois pour apurer les sommes qui seraient susceptibles d’être mises à sa charge,
'condamner la société E.R.D.F. à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société « Enedis » venant aux droits de la société E.R.D.F. demande à la cour, au visa de la théorie de l’enrichissement sans cause des articles 1371 et suivants du code civil, de l’article L. 110'4 du code de commerce de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 20 mai 2016, de rejeter la demande d’expertise et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les conclusions transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture
Conformément aux dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 910 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée et aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 784 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, la s.a Enedis a déposé par RPVA le 6 juin 2017 des conclusions d’intimé n° 3, postérieures à l’ordonnance de clôture afin de répliquer à des conclusions adverses notifiées par RPVA le 31 mai 2017 veille de la seconde clôture, en demandant à titre liminaire la révocation de l’ordonnance fixant la clôture au 1er juin 2017.
Mais elle ne justifie d’aucune cause grave autorisant au sens de l’article 784 précité la révocation de l’ordonnance de clôture et sa demande sera en conséquence rejetée ainsi que ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2017.
Sur la demande de rejet de conclusions et pièces
Par conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2017, la s.a Enedis demande à la cour d’écarter des débats les conclusions d’appelant n° 2 et les pièces annexes n° 17 et 18 de la Siba signifiées par le RPVA le 31 mai 2017, la veille de la clôture fixée au 1er juin 2017.
Aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Les articles 132 à 142 du code de procédure civile régissent les communications, productions et retraits de pièces, notamment l’article 135 qui prévoit que le juge peut écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile.
Il résulte de ces textes que les conclusions et pièces doivent être communiquées en temps utile, et ce en vue de permettre le respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.
En l’espèce, bien qu’ayant bénéficié d’une révocation de l’ordonnance de clôture initialement fixée au 04 mai 2017 avec nouvelle fixation de la clôture au 1er juin 2017, afin de répliquer utilement au deuxième jeu de conclusions signifiées le 3 mai 2017 en disposant ainsi d’un délai de 18 jours, entre la date de l’ordonnance de révocation signée le 12 mai et la nouvelle fixation au 1er juin 2017, la Siba a notifié ses conclusions par le RPVA le 31 mai 2017 en plaçant ainsi son contradicteur dans l’impossibilité matérielle de répliquer.
Il convient en conséquence de rejeter les conclusions d’appelant notifiées le 31 mai 2017 ainsi que les pièces 17 et 18 annexées au bordereau de pièces communiquées.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir :
L’appelante soutient que la société « Enedis » n’a pas qualité ni intérêt à agir pour un litige ne relevant pas de la gestion du réseau mais exclusivement de la fourniture de l’énergie, d’autant qu’aucune disposition légale ou même réglementaire ne lui confère le droit de recouvrer le coût de la fourniture d’électricité au motif que l’utilisateur de l’énergie n’aurait pas contracté un contrat de fourniture. Elle soutient de plus que les éventuelles pertes liées à une utilisation d’énergie sans contrat avec un fournisseur sont prises en charge de facto dans le calcul des tarifs de l’énergie qui relèvent exclusivement de la responsabilité de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) en concluant à une tentative de la part de X de se faire rémunérer deux fois. Et à supposer que l’action engagée relève de la distribution d’énergie, aucune disposition ne permet à X devenue Enedis de solliciter le paiement d’une somme forfaitaire ou de choisir le prix du tarif au kilowatt.
La société « Enedis » confirme que sa mission est de gérer le réseau public de distribution et d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au point de livraison désigné par le fournisseur. Mais elle soutient sa qualité à agir en tant que fournisseur exceptionnel, en l’absence de contrat souscrit par la société S.I.B.A. avec un fournisseur d’électricité, en vertu des dispositions de note Enedis -Pro CF 05 E et du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTC », documents rédigés en concertation avec la CRE. Elle a également intérêt à agir en ce sens qu’elle a bien subi une perte en fournissant et en distribuant de l’électricité à son insu.
La CRE est une autorité administrative indépendante consacrée par les articles L. 133'1 et suivants du code de l’énergie.
Sous son égide, des groupes de travails et instances de concertation ont été créés en 2005 pour définir les modalités pratiques de fonctionnement des marchés de détail de l’électricité qui sont à l’origine de l’élaboration du référentiel invoqué qui recense les règles de fonctionnement et les procédures entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux, relatives aux clients professionnels ou résidentiels.
Si la valeur règlementaire ou contractuelle de ce document n’est effectivement pas consacrée, il n’en demeure pas moins qu’il institue des usages liant le distributeur aux fournisseurs.
Il prévoit qu’en conséquence de la résiliation d’un contrat de fourniture à l’initiative du client, le choix du maintien ou de la coupure de l’énergie après la résiliation relève de la responsabilité du GRD ( gestionnaire du réseau de distribution).
Il s’en déduit que le distributeur ayant fait le choix de ne pas couper l’énergie supporte les conséquences financières d’une consommation par un client bénéficiant ainsi d’une alimentation en électricité bien que n’ayant pas souscrit de contrat de fourniture.
Il n’est pas discuté que le précédent occupant des lieux a résilié son contrat d’électricité et que X n’a jamais envoyé un agent pour couper l’électricité de sorte que la Siba a continué à être alimentée en énergie.
Et si cette dernière indique avoir demandé à EDF par fax du 7 juin 2010 « la modification du contrat Geoxia référence 252 03346 037 130 000 nouvelle dénomination sociale : Siba exploitation Ref de la demande 26009362. Nouvelles puissances souscrites : 290 kW version courte utilisation », il reste que l’envoi de ce fax n’est nullement démontré, et qu’elle ne produit aux débats que la copie d’une lettre manuscrite ne contenant aucune indication d’une réception en 2010.
Elle ne démontre pas ensuite s’être acquittée d’une quelconque facture d’électricité auprès de EDF ou d’un autre fournisseur qu’elle n’a nullement mis en cause au titre d’une responsabilité résultant d’un défaut de prise en compte du courrier qu’elle prétend lui avoir adressé.
Enfin, il est constant au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action de sorte qu’il est inopérant d’invoquer à ce stade le fait que l’action viserait à obtenir une double rémunération ou qu’elle s’appuierait sur un choix discrétionnaire et unilatéral du prix du tarif au kilowattheure, voire une négligence de X devenue Enedis dans le contrôle des compteurs susceptible de faire obstacle à son action de in rem verso.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir la qualité et l’intérêt à agir de celle-ci.
Sur la prescription :
L’appelante soutient au visa de l’article L. 137'2 du code de la consommation la prescription de l’action de la s.a Enedis pour les demandes antérieures au 1er avril 2012 en faisant valoir qu’elle ne s’est pas fournie en électricité à titre professionnel.
L’intimée réfute cette argumentation, faisant valoir que la S.I.B.A. n’est pas un consommateur mais une personne morale exerçant sous la forme d’une société à responsabilité limitée, qui est par nature une société commerciale. Et à la lecture de son objet social, ladite société exploite un établissement situé à Pertuis à titre commercial et non pas à titre personnel, de sorte qu’il convient de faire application de la prescription édictée par l’article L. 110'4 du code de commerce. La société « Enedis » ajoute qu’il n’existe aucun contrat entre elle et la S.I.B.A.E. de sorte que les dispositions des articles L. 137'1 et L. 137'2 du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce.
L’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable en la cause, dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Dans un article liminaire, le code de la consommation dispose à titre qu’au sens ' du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale'.
Si certaines dispositions de ce code applicables aux consommateurs et aux non-professionnels peuvent être invoquées par des personnes morales n’exerçant pas d’activité professionnelle, celles qui ne sont applicables qu’aux seuls consommateurs ne peuvent être invoquées que par des personnes physiques.
Il s’en déduit que ces dispositions ne peuvent être invoquées par une société commerciale qui est une personne morale et non physique.
La Siba invoque donc à tort le bénéfice de ces dispositions de sorte que l’action en paiement engagée par la s.a Enedis est bien soumise au régime de prescription de l’article L. 110'4 du code de commerce qui est de 5 ans.
Et son action engagée par voie d’assignation du 24 octobre 2014 pour obtenir paiement de fourniture d’électricité depuis le 24 novembre 2010, après l’entrée dans les lieux de Sibae n’est pas prescrite.
Sur le fond :
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’action de in rem verso
La S.I.B.A. fait valoir qu’elle était bien liée à EDF par un contrat dont elle avait demandé en vain la modification, de sorte que les conditions de l’action « de in rem verso » ne sont pas remplies. Et à supposer que cette action soit applicable, elle estime que la faute commise par X consistant dans le fait de n’avoir pas procédé au contrôle des installations électriques impose un débouté, d’autant que cette dernière ne subit en réalité aucun préjudice puisque le prix de l’énergie est fixé par la CRE et inclut précisément les éventuels écarts et pertes que peut subir la société « Enedis » lors de la distribution.
La société « Enedis » invoque un enrichissement sans cause de la S.I.B.A. constitué par les dépenses qu’elle a évitées et un appauvrissement corrélatif en ce qui la concerne puisqu’elle n’a pas reçu la rémunération tirée du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) qui est un tarif pleinement intégré au coût de l’électricité payée par le consommateur.
La Siba ne justifie pas de la souscription du contrat de fourniture auprès d’EDF, ayant été retenu que la copie du message manuscrit qu’elle prétend avoir adressé à ce fournisseur par fax le 07 juin 2010 ne comporte aucune de mention de réception à cette date, seule la mention « 25/03/2014 11:46 0490791952 Siba page 01/01 » y figurant. Elle ne justifie pas davantage d’un contrat direct avec le gestionnaire du réseau.
Il est exact que les tarifs réglementés de l’électricité sont fixés par décret par le gouvernement après avis consultatif de la CRE et en l’occurence, la s.a Enedis fonde son action notamment sur le manque à gagner consécutif à la privation de la rémunération lui revenant au titre de l’acheminement de l’énergie consommée .
Cette rémunération résulte de la perception du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) qui est un tarif réglementaire fixé annuellement également par l’État sur avis de la CRE en application des articles L. 341'2 et L. 341'3 du code de l’énergie.
Il est généralement reversé par le fournisseur au distributeur de sorte qu’en l’absence de contrat de fourniture, Enedis a effectivement été privée de cette rémunération alors même que le client final a bien été approvisionné en énergie électrique. Il est donc inopérant de ce point de vue de soutenir que X ne subit aucun préjudice parce que le prix de l’énergie inclurait les éventuels écarts et pertes qu’elle peut subir lors de la distribution, qui est une question étrangère aux débats puisque se rapportant aux volumes d’énergie dissipée annuellement par l’effet Joule.
Et le défaut de rétrocession ou de paiement direct du TURPE a eu pour conséquence un appauvrissement dont le corollaire est effectivement l’enrichissement de la Siba qui a évité le paiement de la dépense correspondante. S’y ajoute le fait que dans les relations distributeur/fournisseur, la responsabilité d’une distribution d’énergie en dehors de tout contrat de fourniture correspondant incombe au distributeur.
Il est ensuite constant qu’en l’absence de contrat de fourniture d’électricité pour le compteur litigieux, le manquement imputé à la société X ne constitue qu’une négligence ne faisant pas obstacle à l’exercice de l’action de in rem verso.
Il convient en conséquence de conclure à la recevabilité de l’action de in rem verso au regard des dispositions de l’article 1371 du Code civil (ancienne rédaction).
Sur le redressement opéré
La S.I.B.A. demande à la cour de dire que la politique tarifaire de la société « Enedis » ne présente aucune garantie de transparence, les prix appliqués ne permettant pas d’établir un lien entre sa consommation réelle et la facturation appliquée. Subsidiairement, elle conclut à la nécessité d’une mesure d’instruction consistant en une expertise judiciaire.
La société « Enedis » précise qu’elle procède à une facturation totalement indépendante du coût du kilowattheure actuel et qu’elle met en 'uvre les prescriptions indiquées dans la note « Madelisa 02 » validée par la CRE, laquelle prévoit une part de compensation de l’énergie pour le cas d’une consommation d’électricité sans contrat fournisseur. Elle indique qu’elle s’est fondée sur la consommation réelle de la société appelante, à savoir 105. 6590 kWh pour établir sa facture de redressement. Elle estime qu’une mesure d’expertise serait inutile et qu’elle n’est demandée qu’à titre dilatoire.
Le « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTC » aborde effectivement la situation d’un client consommant de l’électricité sans disposer d’un contrat de fourniture et prévoit que le distributeur réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi :
— la part énergie, valorisée, en électricité sur la base du coût d’achat de l’énergie par le gestionnaire de réseau,
— la part acheminement qui est valorisée sur la base du Turpe
— les frais de remise en état de l’installation, le forfait « agent assermenté" en électricité sont le cas échéant ajoutés.
Dans les relations distributeur/fournisseur, il laisse donc à la charge du premier le coût d’une consommation d’électricité ne pouvant être relié à un contrat de fourniture.
La s.a Enedis est donc fondée à faire application de ces dispositions à légard du client ayant consommé de l’électricité sans contrat de fourniture.
Si la Siba persiste à soutenir en appel que le prix que lui facture X n’a rien de commun avec le tarif qui s’appliquait lorsque Geoxia exploitait le site, les premiers juges ont justement relevé l’absence de disproportion entre les facturations effectuées sur 6 mois à Géoxia entre juin et novembre 2010 pour un montant mensuel moyen de 3594 euros et la facturation en cause opérée par X sur 40 mois qui correspond à un montant mensuel moyen de 3125 euros.
Et la Siba ne peut déplorer le défaut d’application d’un tarif jaune puisqu’aucun contrat n’a été souscrit à cette fin et que la preuve n’est pas rapportée de ce que Géoxia avait pour cet établissement souscrit un tarif jaune ( les factures produites en pièce 15 font référence à un tarif vert) et que son application entraînerait un coût moindre.
Enfin, la Siba ne peut s’étonner de l’application d’une prime fixe qui correspond au coût de l’abonnement d’un compteur en fonction de la puissance souscrite et qui s’intègre dans la facturation puisque celui-ci a fonctionné pendant 4 ans.
Il n’appartient pas enfin à un expert judiciaire de donner un avis en droit ni de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Ainsi la Siba n’est pas recevable à demander la désignation d’un expert chargé:
— de donner son avis sur l’environnement législatif et réglementaire relatif à la qualité d’X à facturer au lieu et place des fournisseurs, l’électricité consommée, les obligations de relève de consommation de X
— dire si la facturation d’électricité par X entrait dans le champ d’application de la mission de cette dernière à savoir la gestion du réseau,
— dire elle pouvait bénéficier du tarif jaune tel qu’il était proposé par EDF à Geoxia.
Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la désignation d’un expert.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur la demande en dommages-intérêts de la Siba
La S.I.B.A. se prévaut des dispositions de l’article L. 121'91 alinéa 1 du code de la consommation pour soutenir que la société « Enedis » a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, ou en tout état de cause délictuelle, en ne prenant pas la peine d’effectuer un relevé régulier du compteur pendant 4 ans, car cette demande imprévue la rend aujourd’hui déficitaire de sorte que la s.a Enedis lui doit des dommages-intérêts d’un montant équivalent.
La société « Enedis » répond qu’elle n’avait aucune obligation de relève annuelle des compteurs en l’absence de contrat de fourniture alors même que la résiliation ou l’absence de toute nouvelle souscription suppose l’absence de fourniture. Elle soutient encore que les dispositions invoquées du code de la consommation ne sont pas applicables notamment parce que la Siba est un professionnel ayant besoin d’une fourniture en électricité pour les besoins de son activité. Elle conteste également devoir indemniser le préjudice invoqué en l’absence de faute prouvée et de lien de causalité. Et s’agissant de la perte de chance d’adapter son contrat à sa consommation en fonction du prix de l’énergie appliquée, elle oppose la propre turpitude de la Siba qui s’était abstenue de contacter un fournisseur pour souscrire un contrat d’électricité adapté à ses besoins.
L’article L. 121'91 alinéa 1er dispose que toute offre de fourniture d’électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l’énergie consommée.
Mais en l’espèce, la Siba ne peut valablement pas soutenir l’existence d’un préjudice qui résulterait d’un défaut de facturation annuelle, puisqu’elle ne justifie pas de la souscription d’un contrat de fourniture avec EDF notamment ou tout autre fournisseur.
Elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
La S.I.B.A. sollicite le principe d’un moratoire de 2 ans pour apurer l’éventuelle indemnité susceptible d’être prononcée à son encontre.
Il convient de constater que la s.a Enedis ne conclut pas sur ce point et il résulte des pièces de son dossier qu’elle avait proposé à la Siba de signer un échéancier prévoyant le règlement de la dette en 8 mensualités de 16 000 euros pour la première, 15 600 euros les six suivantes et de 15 427,71 euros la dernière de sorte qu’il convient, tenant l’importance de la facturation de faire application de cet échéancier.
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la Siba, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la s.a Enedis une somme équitablement arbitrée, à 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la Siba le 31 mai 2017, veille de la clôture de la procédure.
Ecarte des débats les pièces n°17 et 18 figurant au bordereau des pièces communiquées, annexé aux conclusions du 31 mai 2017.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délais.
Rejette les fins de non recevoir et moyens au fond opposés par la Siba
Rejette la demande d’expertise judiciaire.
Accorde à la Siba un délai de 8 mois pour s’acquitter de sa dette par le règlement de 8 mensualités de 16.000 euros la première, 15.600 euros les six suivantes et de 15.427,71 euros la dernière, la première payable le 05 du mois suivant la signification du présent arrêt et les suivantes, le 05 des mois suivants.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée, la totalité de la somme redeviendra immédiatement exigible, sous déduction des versements déjà effectués.
Dit que la Siba supportera les dépens de l’instance et payera à la s.a Enedis une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine Codol, Présidence et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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