Rejet 3 février 1972
Résumé de la juridiction
Ayant releve qu’il resultait du proces-verbal de la reunion du comite de greve d’un grand magasin que le directeur de la societe avait declare aux employes que le projet d’union de l’entreprise avec une autre firme n’entrainerait pas de compression de personnel, que cette promesse, exempte d’imprecision, avait ete faite dans le mois qui avait precede la realisation du groupement economique projete, donc en connaissance de cause et qu’elle s’adressait a l ’ensemble du personnel, dont chacun des membres pouvait se prevaloir, les juges du fond ont justement alloue des dommages-interets pour rupture abusive de son contrat de travail a un employe congedie dans le cadre d’un licenciement collectif quelque mois apres la fusion, apres avoir estime que les declarations anterieures de l’employeur contenaient la promesse du maintien de l’effectif de l’entreprise et que des lors, il importait peu qu’aucun engagement individuel n’eut ete pris vis-a-vis de l’interesse, des l’instant que le seul motif invoque avait ete la reorganisation de l’entreprise a la suite de la fusion et que le licenciement etait precisement intervenu dans l ’hypothese ou le salarie pouvait legitimement tenir pour assure qu’il ne serait pas renvoye (arret n. 1). par contre, ayant estime que ces declarations ne contenaient pas la promesse du maintien de l’organisation interne de l ’entreprise les juges du fond ont justement deboute de sa demande de dommages-interets pour rupture abusive, un chef de rayon de ce meme grand magasin licencie en raison de la suppression de son emploi, provoque par la reorganisation de l’entreprise, apres avoir releve qu’il avait a deux reprises decline l’emploi de vendeur qui lui etait offert a ce meme rayon, qu’il n’avait pas ete remplace, ce rayon etant passe sous le controle direct du chef d’etablissement, que si deux autres employes lui avaient ete preferes, leur appartenance a un service essentiellement distinct et different en raison de la technique nouvelle qui y etait mise en oeuvre ne permettait pas d’etablir un parallele entre leurs situations personnelles respectives et celle de l’interesse, pour la determination de l’ordre de licenciement de celui-ci (arret n. 2). ayant constate que la seule cause du declassement d’un autre chef de rayon de ce grand magasin a la suite de la reorganisation de l’entreprise, avait ete la suppression de ce rayon et, partant du poste auquel il etait affecte, peu important la nature des fonctions exercees par d’autres employes au nouveau rayon de mesure industrielle cree et mis en oeuvre suivant une technique entierement distincte et differente, que l’interesse avait accepte en pleine connaissance de cause les fonctions de remplacement qui lui avaient ete confiees et qu’il avait exercees pendant plus d’un an avant d ’introduire son instance, les juges du fond qui en ont deduit la novation du contrat de travail dont il se prevalait au soutien de son action, l’ont justement deboute de sa demande en reintegration sous astreinte dans ses anciennes fonctions de chef de rayon et en payement de dommages-interets pour le prejudice qu’il avait eprouve du fait de son declassement (arret n. 3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 févr. 1972, n° 70-40.463, Bull. civ. V, N. 94 P. 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-40463 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 94 P. 87 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986843 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VAYSSETTES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;
Attendu qu’il resulte de la procedure et des enonciations de l’arret attaque que x…, receptionnaire-expeditionnaire au service de la societe meridionale des grands magasins sigrand et compagnie (maison de nice), a ete congedie le 20 janvier 1969, dans le cadre d’un licenciement collectif provoque par une reorganisation des magasins de l’entreprise consecutivement a son union avec le groupe armand thiery ;
Qu’il a introduit contre son employeur, devant la juridiction prud’homale, une action en paiement de dommages et interets pour rupture abusive faisant valoir que son licenciement contrevenait notamment a l’engagement pris, le 25 mai 1968, vis-a-vis de l’ensemble de son personnel par la societe sigrand de ne proceder a aucune compression de personnel a l’occasion de son association avec le groupe thiery et aux dispositions de son reglement interieur applicables en cas de licenciement collectif. Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir alloue six mille francs de dommages et interets a x…, aux motifs que si l’employeur etait libre de mettre fin a un contrat a duree indeterminee pour des raisons tenant a une reorganisation de l’entreprise imposee par la situation economique, il ne devait pas commettre de faute dans l’exercice de ce droit ;
Que sa faute resultait, en l’occurrence, de ce qu’il avait, huit mois avant le licenciement de l’employe, affirme a l’ensemble du personnel que le rapprochement de l’entreprise avec un autre groupe n’entrainerait pas de compression de personnel ;
Que cette promesse, bien que n’ayant pas ete personnellement faite a x…, avait fait naitre, dans son esprit, la legitime certitude qu’il n’avait rien a redouter de l’union projetee et qu’ainsi l’employeur ne pouvait meconnaitre l’engagement qu’il avait pris en connaissance de cause ;
Alors que l’employeur, seul juge de la marche de son entreprise, est fonde, pour des raisons de reorganisation imposees par les circonstances economiques, constatees en l’espece, a mettre fin a un contrat de travail a duree indeterminee et ne commet aucune faute en licenciant un employe pour ce motif ;
Que la garantie de stabilite dans l’emploi formulee d’une maniere generale lors de la conclusion ou d’une modification du contrat, garantie dont ne beneficiait pas individuellement l’employe licencie, ne saurait interdire a l’employeur, lors d’une suppression d’emploi imposee par les circonstances economiques, de licencier sans faute un salarie dont le poste a ete supprime ;
Mais attendu que l’arret attaque releve qu’il resultait du proces-verbal de la reunion du comite de greve des grands magasins sigrand et compagnie, du 25 mai 1968, que pour faire le point sur certains bruits tendancieux laissant entendre que la fusion en gestation des firmes thiery et sigrand se solderait par une suppression d’emplois qui toucherait 30 a 40 personnes, le directeur de l’entreprise avait fait une declaration liminaire selon laquelle ces bruits etaient d’autant plus injustifies qu’une telle reduction du personnel etait irrealisable et que l’association projetee, loin de correspondre a une diminution des effectifs permettrait, par une augmentation du chiffre d’affaires, de faire appel a une main-d’oeuvre augmentee ;
Qu’a la question precise qui lui avait ete posee au cours de la meme seance concernant la garantie du plein emploi, il avait repondu : si cette question se rapporte a la fusion prevue entre les affaires thiery et sigrand, nous pouvons rassurer l’ensemble du personnel sur le maintien des emplois en ce qui concerne l’effectif, puisque cette fusion va conditionner une augmentation considerable de l’activite commerciale de nos affaires ;
Que ces promesses, exemptes d’imprecision, avaient ete faites dans le mois qui avait precede la realisation du groupement economique projete, donc en connaissance de cause, et qu’elles s’adressaient a l’ensemble du personnel dont chacun des membres pouvait se prevaloir ;
Attendu qu’appreciant l’objet et la portee des declarations faites par le directeur de la societe dans les circonstances ci-dessus precisees et ayant estime qu’elles contenaient la promesse du maintien sinon de l’organisation interne, du moins de l’effectif de l’entreprise et que, des lors, il importait peu qu’aucun engagement individuel n’eut ete pris vis-a-vis de x… ni que ce dernier n’eut ete congedie que huit mois plus tard, des l’instant que le seul motif invoque avait ete la reorganisation de l’entreprise a la suite de sa fusion avec le groupe thiery, les juges d’appel qui ont deduit la faute de l’employeur de ce que le licenciement de l’employe etait precisement intervenu dans l’hypothese ou ce dernier pouvait legitimement tenir pour assure qu’il ne serait pas renvoye, ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 juin 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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