Rejet 10 mai 1972
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 470 du code de procedure civile, les dispositions de l’article 82 du meme code sont applicables en cause d’appel. C’est donc a bon droit que les juges du second degre declarent irrecevables les conclusions signifiees par l’appelant apres que deux avenirs lui eurent ete delivres, l’intime pouvant, dans cette situation prevue par l’article 462 du code de procedure civile, requerir un arret de defaut au fond. null
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 mai 1972, n° 70-14.478, Bull. civ. II, N. 139 P. 115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14478 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 139 P. 115 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987843 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BOULBES |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des productions de camille b… ayant assigne ses 6 enfants en liquidation et partage de la communaute qui avait existe entre lui et sa femme decedee, ainsi que de la succession de celle-ci, une expertise fut ordonnee pour determiner les lotissements et mises a prix en vue de la licitation d’un immeuble faisant partie de l’indivision et de rechercher si camille b… pouvait etre tenu au paiement d’une indemnite en raison de la gestion des biens immobiliers indivis ;
Que le rapport d’expertise fut enterine par un jugement du tribunal de grande instance qui ordonna la licitation de l’immeuble ;
Qu’elisabeth b… epouse c… releva seule appel de ce jugement, intimant d’une part camille b… et nicole b… epouse d…, d’autre part frederic-jean b…, marie-madeleine b… epouse x…, bernard-jacques-georges x…, michele-catherine b… epouse z… et dominique-josephe b…, ci-apres denommes consorts b… ;
Attendu que dame c… n’ayant pas conclu, camille b… et dame d…, par elle intimes, lui firent signifier successivement deux avenirs, les 23 janvier et 19 fevrier 1970, l’audience ayant ete fixee au 11 avril 1970 pour la cause etre plaidee ;
Que l’appelante fit signifier ses conclusions le 2 avril 1970 ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret qui a declare les conclusions de l’appelante irrecevables, d’en avoir ainsi decide alors que l’article 462 du code de procedure civile qui serait seul applicable en cause d’appel, n’imposerait a l’appelant aucun delai pour conclure ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 470 du code de procedure civile, les dispositions de l’article 82 du meme code sont applicables en cause d’appel ;
Attendu que l’appelante se trouvait des lors dans la situation prevue par l’article 462 du code de procedure civile qui permettait a l’intimee de requerir un arret de defaut au fond ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur les deuxieme et troisieme moyens reunis : attendu que les consorts b…, intimes en meme temps que camille b… et dame d…, par l’appel de dame c…, ont, par conclusions signifiees le 6 avril 1970, declare s’associer aux demandes de l’appelante ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’une part d’avoir declare irrecevables ces conclusions comme etant dirigees par des parties intimees contre un co-intime, alors que la prohibition de l’appel d’intime a intime ne s’appliquerait qu’entre les parties qui n’etaient pas adversaires en premiere instance et ne saurait recevoir application lorsque les co-intimes ont precedemment conclu les uns contre les autres, d’autre part, d’avoir, au prix d’une denaturation, affirme que, par conclusions du 8 avril 1970, camille b… avait souleve l’irrecevabilite des conclusions susvisees des consorts b…, alors que lesdites conclusions du 8 avril 1970 ne faisaient pas mention d’une telle pretention ;
Mais attendu que les conclusions des consorts b… tendaient uniquement a obtenir l’adjudication, a leur propre benefice, des conclusions prises par dame y… au soutien de son appel ;
Que ces dernieres conclusions ayant ete a bon droit declarees irrecevables, les conclusions des consorts b… sont devenues sans objet ;
D’ou il suit que les moyens manquent par la defaillance de la condition qui leur sert de base ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 juin 1970 par la cour d’appel de paris.
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