Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5e chambre, 4 février 2020, n° 18BX00294
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les requérants n'avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement annulant le refus de permis de construire, car ils n'avaient pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt suffisant pour intervenir

    La cour a estimé que M. C ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour intervenir dans le litige, en raison de la distance de sa propriété par rapport au projet.

  • Rejeté
    Demande de frais non fondée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye n'était pas la partie perdante dans les instances.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative a examiné les appels formés contre deux jugements du tribunal administratif de Poitiers qui avaient annulé les décisions de refus de permis de construire et d'autorisation d'exploiter un parc éolien émises par le préfet de la Vienne à l'encontre de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye. Les requérants, l'association Apache et plusieurs individus, ainsi que M. C, propriétaire du château de la Roche du Maine, contestaient ces jugements en invoquant des atteintes au patrimoine et aux espèces protégées, notamment l'outarde canepetière, ainsi que des insuffisances dans l'étude d'impact du projet éolien. La cour a jugé que l'association Apache et les autres requérants n'étaient pas recevables à relever appel du jugement concernant le refus de permis de construire, car ils n'avaient pas qualité pour former tierce opposition. Concernant le refus d'autorisation d'exploiter, la cour a admis l'intervention de la commune de Richelieu mais a rejeté celle de M. C, jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt suffisant. Sur le fond, la cour a confirmé l'annulation du refus d'autorisation d'exploiter, estimant que le tribunal avait correctement évalué l'impact du projet sur le patrimoine et les espèces protégées et que les mesures compensatoires étaient adéquates. La cour a également jugé que la société disposait des capacités techniques et financières nécessaires et que l'étude d'impact était suffisante. En conséquence, les requêtes ont été rejetées et les décisions du tribunal administratif confirmées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 4 févr. 2020, n° 18BX00294
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX00294
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2017, N° 1600197
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

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