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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch., 4 févr. 2020, n° 18BX00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 18BX00294 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2017, N° 1600197 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, société en nom collectif, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision implicite du 23 octobre 2015 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer des permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 1600197 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite attaquée et a enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye les permis de construire sollicités.
II. La société ferme éolienne de Nueil-sous-Faye a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye.
Par un jugement n° 1600199 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté attaqué et a délivré à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye l’autorisation d’exploiter sollicitée.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00294 le 23 janvier 2018, le 5 février 2018 et le 25 septembre 2019, l’association Apache, M. et Mme B, M. et Mme Z, M. F, M. et Mme U M. V, M. et Mme H, M. N, M. et Mme X, M. et Mme A O, Mme K de la Valette, M. D, représentés par Me AB et s’agissant de Mme D, par Me T, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1600197 du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye ;
3°) de condamner la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur qualité et d’un intérêt à agir ;
— en prononçant l’annulation de la décision portant refus de délivrance de permis de construire, le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme compte tenu de l’atteinte portée par le projet éolien à de nombreux monuments de très grande valeur ; les mesures compensatoires proposées sont largement inefficaces ;
— l’étude d’impact réalisée est très insuffisante s’agissant de l’impact sur le patrimoine pourtant très riche de la région ainsi que le relèvent les différents avis négatifs des autorités compétentes à savoir la DRAC, l’architecte des bâtiments de France, le Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP) d’Indre et Loire, l’autorité environnementale et l’inspection des installations classées.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 5 février 2018 et le 25 septembre 2019, MM. S et AC, M. E, MM. L et W, M. et Mme I, M. et Mme J et la commune de Richelieu, représentés par Me AB, demandent à la cour d’annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de Neuil-sous-Faye et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Ils reprennent les moyens développés par les requérants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2019 et deux mémoires enregistrés le 25 octobre 2019, la société ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, représentée par Me G, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros et, s’agissant de Mme D et M. C, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la formalité de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ayant pas été effectuée, la requête n’est pas recevable ;
— les requérants sont dépourvus de qualité et d’intérêt à agir ;
— les interventions ne sont pas non plus recevables ;
— subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 septembre 2019, M. Q C, représenté par Me T, conclut à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye.
Il reprend les moyens développés au soutien de la requête.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2019 à 12h00.
II. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 18BX00375, le 29 janvier 2018, le 14 février 2018 et le 20 septembre 2019, M. Q C, représenté par Me T, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1600197 du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il justifie d’un intérêt pour agir en tant qu’intervenant en première instance comme en appel ; le jugement est par suite irrégulier pour ce motif ;
— l’étude paysagère est insuffisante et trompeuse s’agissant de l’impact sur de nombreux monuments historiques alentours et notamment l’église de Dercé, l’église de Princay, l’église de Bray-sous-Faye, le château de la Roche du Maine, le château de la Pataudiere de Champigny-sur-Veude et sur la cité de Richelieu ainsi que s’agissant de l’impact sur les monuments de Faye-la-Vineuse et le domaine de Puyravant à Pouant ;
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme compte tenu de l’atteinte du projet éolien sur de nombreux monuments de très grande valeur ;
— l’étude d’impact présente de nombreuses insuffisances ainsi que l’indiquent les différents avis des autorités consultées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2019 et le 25 octobre 2019, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, représentée par Me G, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir du requérant ;
— les moyens invoqués sont mal fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2019 à 12h00.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00301, le 23 janvier 2018, le 20 septembre 2019 et le 25 septembre 2019, l’association Apache, M. et Mme B, M. et Mme Z, M. F, M. et Mme U, M. V, M. et Mme H, M. N, M. et Mme X, M. et Mme A O, Mme K de la Valette, M. et Mme D, représentés par Me AB et s’agissant de Mme D, par Me T, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1600199 du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye ;
3°) de condamner la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur qualité et d’un intérêt à agir ;
— la requête n’est pas tardive ;
— l’étude paysagère est insuffisante et trompeuse s’agissant de l’impact sur la cité de Richelieu ;
— l’étude des incidences sur l’avifaune montre qu’il existe un doute quant à la protection de l’outarde canepetière et révèle des insuffisances s’agissant de l’impact du projet sur l’outarde ; en outre aucune étude des incidences Natura 2000 n’a été réalisée ;
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu de l’atteinte causée par le projet éolien notamment à la cité historique de Richelieu et à de nombreux autres sites de très grande valeur, les mesures compensatoires proposées étant largement inefficaces ;
— la société ne justifie pas disposer de capacités financières et techniques propres en méconnaissance de l’article L. 512-1 devenu L. 181-27 du code de l’environnement ;
— le projet méconnait l’article R. 512-8 du code de l’environnement à défaut d’analyse dans l’étude d’impact des impacts du raccordement de l’installation ;
— le projet méconnait également l’article R. 512-6 du même code en l’absence de la justification de l’avis des propriétaires et des établissements de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 6 février 2018 et le 25 septembre 2019, MM. S et AC, M. E, MM. L et W, M. et Mme I, M. et Mme J et la commune de Richelieu, représentés par Me AB, demandent à la cour d’annuler le jugement attaqué, de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de Neuil-sous-Faye.
Ils reprennent les moyens développés par les requérants.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2019 et deux mémoires enregistrés le 26 novembre 2019, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, représentée par Me G, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros et, s’agissant de Mme D et M. C, 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête étant tardive et les requérants étant dépourvus de qualité et d’intérêt à agir, la requête est irrecevable ;
— l’intervention de la commune de Richelieu et celle de M. C sont irrecevables à défaut d’intérêt à agir ;
— subsidiairement, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 septembre 2019, M. Q C, représenté par Me T, conclut à l’annulation du jugement attaqué, au rejet de la requête de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye.
Il reprend les moyens développés au soutien de la requête.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2019 à 12h00.
IV. Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés sous le n° 18BX00369, le 29 janvier 2018, le 14 février 2018 et le 20 septembre 2019, M. Q C, représenté par Me T, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1600199 du 29 novembre 2017 ;
2°) de rejeter la demande de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il justifie d’un intérêt pour agir en tant qu’intervenant en première instance comme en appel ; le jugement est par suite irrégulier pour ce motif ;
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de l’atteinte à l’avifaune et aux espèces protégées telles que l’outarde canepetière ;
— l’étude paysagère est insuffisante et trompeuse s’agissant de l’impact sur de nombreux monuments historiques alentours et notamment, l’église de Derce, l’église de Princay, l’église de Bray-sous-Faye, le château de la Roche du Maine, le château de la Pataudiere de Champigny-sur-Veude et sur la cité de Richelieu et sur les monuments de Faye-la-vineuse, le domaine de Puyravant à Pouant ;
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu de l’atteinte du projet éolien sur de nombreux monuments de très grande valeur, les mesures compensatoires proposées étant largement inefficaces ;
— l’étude des incidences sur l’avifaune montre qu’il existe un doute quant à la protection de l’outarde canepetière et révèle des insuffisances sur l’impact du projet sur l’outarde ; aucune étude des incidences Natura 2000 n’a été réalisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2019 et le 25 octobre 2019, la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, représentée par Me G, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de qualité et d’intérêt pour agir du requérant ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— les moyens de fond sont mal fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Y AA,
— les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
— et les observations de Me AB, représentant l’association Apache et autres, de Me T, représentant M. C et Mme D, et de Me R, représentant la société ferme éolienne de Nueil-sous-Faye.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 22 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye a déposé le 23 décembre 2013 des demandes de permis de construire quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par une décision implicite du 23 octobre 2015, le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder les permis de construire sollicités. La société éolienne de Nueil-sous-Faye a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette décision implicite de rejet. Par un jugement du 29 novembre 2017 les premiers juges ont fait droit à sa demande et ont enjoint le préfet de lui délivrer dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, les permis de construire sollicités.
2. La société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye a également déposé le 23 décembre 2013 une demande d’autorisation d’exploiter un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Nueil-sous-Faye. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par un jugement du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande d’annulation de ce refus et a accordé l’autorisation d’exploiter sollicitée en renvoyant la société devant le préfet pour la fixation des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de justice administrative.
3. L’association Apache et plusieurs personnes physiques, dont l’intervention en défense a été admise par le tribunal, relèvent appel des deux jugements mentionnés ci-dessus par deux requêtes distinctes enregistrées sous n° 18BX00294 et 18BX00301. Par deux autres requêtes distinctes enregistrées sous les n° 18BX00369 et 18BX00375, M. C, propriétaire du château de la Roche du Maine, dont l’intervention n’a pas été admise en première instance, relève également appel de ces deux jugements. Ces quatre requêtes concernant un même projet éolien, il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur les litiges relatifs au refus de permis de construire :
En ce qui concerne la requête de l’association Apache et autres (n° 18BX00294) :
4. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit au recours. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
5. Une personne pouvant justifier d’un intérêt pour agir contre une décision administrative d’autorisation affectant la protection des intérêts qu’elle a pour but de défendre, n’a pas, de ce seul fait, qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement par lequel un tribunal administratif a annulé la décision refusant cette autorisation, alors même que le premier juge a ordonné à l’administration de délivrer l’autorisation sollicitée. Elle n’est donc pas recevable à relever appel de ce jugement, alors même qu’elle est intervenue en défense devant le tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Apache et les autres requérants, qui avaient la qualité d’intervenants en défense en première instance, ne sont pas recevables à relever appel du jugement par lequel le tribunal a annulé le refus de permis de construire un parc éolien opposé à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye et ordonné la délivrance par l’administration du permis sollicité.
7. Dès lors que l’ensemble des interventions présentées, d’une part par M. C, et, d’autre part, par MM. S et AC, M. E, MM. L et W, M. et Mme I, M. et Mme J et la commune de Richelieu, viennent au soutien d’une requête irrecevable, ces interventions sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent être admises.
En ce qui concerne la requête de M. C (n° 18BX00375) :
8. Un intervenant en première instance a toujours qualité pour former appel contre l’article d’un jugement ayant refusé d’admettre son intervention.
9. M. Q C conteste en appel le jugement par lequel le tribunal a prononcé l’annulation du refus de permis de construire, en tant que ce jugement n’a pas admis son intervention. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. C, située à Prinçay, est distante de 5 kilomètres des quatre éoliennes prévues dans la demande de permis de construire dont la hauteur totale sera de 158 mètres. Même si, selon l’étude d’impact, le parc sera visible depuis l’extérieur du château au-delà du bois, et pourra se trouver, selon l’avis de plusieurs autorités consultées, en situation de co-visibilité avec le parc, M. C ne justifie pas, au regard tant de la distance qui sépare le château du site retenu pour l’implantation du projet éolien que du positionnement du château et de la configuration des lieux, d’un intérêt suffisant pour intervenir. En outre, la seule attestation de son notaire, relative à un autre bien, ne permet pas d’étayer l’allégation selon laquelle le parc éolien projeté serait de nature à conduire à une dépréciation de son bien. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a refusé d’admettre son intervention.
10. M. C conteste également le jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 5, M. C, qui est intervenu en première instance et ne justifie pas qu’il aurait eu qualité à former tierce opposition à l’encontre du jugement attaqué, n’est pas recevable à contester le jugement en tant qu’il fait droit aux conclusions de la société demanderesse.
Sur les litiges relatifs au refus d’autorisation d’exploiter :
En ce qui concerne la requête de M. C (n° 18BX00369) :
11. Comme il a été dit ci-dessus, un intervenant en première instance a toujours qualité pour former appel contre l’article d’un jugement ayant refusé d’admettre son intervention.
12. M. Q C conteste en appel le jugement par lequel le tribunal a prononcé l’annulation du refus d’autorisation d’exploiter, en tant que ce jugement n’a pas admis son intervention. Toutefois, dans les circonstances exposées au point 9 ci-dessus, M. C ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt suffisant lui permettant d’intervenir dans le litige qui opposait la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye à l’administration concernant le refus d’autorisation d’exploiter le parc éolien projeté. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal n’a pas admis son intervention.
13. M. C conteste également le jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye.
14. Ainsi qu’il a été dit, un intervenant dont l’intervention a été admise en première instance est recevable à faire appel du jugement s’il justifie d’un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué. Par ailleurs, ainsi qu’il a été également dit précédemment, il résulte des dispositions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé.
15. Toutefois, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 512-8 du même code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. () ». En vertu de l’article R. 514-3-1 dudit code les autorisations délivrées aux exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
17. Pour contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tierces personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
18. En l’espèce, dans les circonstances exposées au point 9 ci-dessus, M. C ne justifie pas que le projet autorisé par les premiers juges présente des inconvénients ou dangers significatifs lui donnant un intérêt suffisamment direct à la contestation de l’autorisation concernant ce projet. Dès lors, il n’est pas recevable à contester le jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye.
En ce qui concerne la requête de l’association Apache et autres (n° 18BX00301) :
S’agissant des fins de non-recevoir opposées en défense :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, un intervenant dont l’intervention a été admise en première instance est recevable à faire appel du jugement s’il justifie d’un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement attaqué. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R. 832-1 du code de justice administrative que, pour former tierce opposition, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit en principe justifier d’un droit lésé.
20. Toutefois, et ainsi que cela a été également dit ci-dessus, afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.
21. L’association Apache a pour objet, selon ses statuts, la défense de l’environnement et la protection des espaces naturels, du patrimoine bâti, de la qualité des paysages, des sites et du patrimoine du territoire de la communauté de communes du pays de Richelieu et notamment de la commune de Nueil-sous-Faye, lieu d’implantation des éoliennes. Cet objet lui aurait donné un intérêt suffisant pour demander l’annulation d’une décision administrative d’autorisation du parc éolien projeté par la société Ferme éolienne de Neuil-sous-Faye. Dans ces conditions, l’association Apache dont l’intervention a été admise en première instance, aurait pu, à défaut d’intervention de sa part, former tierce opposition au jugement rendu afin de garantir le caractère effectif de son droit au recours en matière d’environnement. Ainsi, elle justifie d’un intérêt à faire appel de ce jugement prononçant l’annulation du refus de délivrance d’une autorisation d’exploiter un parc éolien et accordant l’autorisation d’exploiter sollicitée.
22. En second lieu, l’association Apache justifie avoir reçu notification du jugement le 30 novembre 2017. Ainsi la requête d’appel présentée par cette dernière, enregistrée le 23 janvier 2018 au greffe de la cour, n’est pas entachée de tardiveté. Par suite et dès lors que l’un au moins de ses auteurs est recevable, la requête est recevable.
S’agissant des interventions de MM. S et AC, M. E, MM. L et W, M. et Mme I, M. et Mme J et de la commune de Richelieu :
23. Il résulte de l’instruction que le projet éolien situé à moins de 5 kilomètres de la commune de Richelieu est susceptible d’avoir un impact sur les nombreux sites et monuments classés ou inscrits de cette cité historique du XVII siècle. En outre, par une délibération du 19 janvier 2018, le conseil municipal a habilité son maire à agir dans la présente instance. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir des autres intervenants, l’intervention de MM. S et AC, M. E, MM. L et W, M. et Mme I, M. et Mme J et de la commune de Richelieu est recevable.
S’agissant de l’intervention de M. Q C :
24. Compte tenu de la distance entre sa propriété et le site du projet et de la configuration des lieux, M. C ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir dans la présente instance. Par suite son intervention ne peut être admise.
S’agissant du fond :
Quant au bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a annulé l’arrêté préfectoral portant refus d’accorder l’autorisation d’exploiter un parc éolien :
25. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter un parc éolien sollicitée par la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye aux motifs tirés, d’une part, des atteintes causées par le parc éolien au patrimoine historique et paysager, affectant la ville de Richelieu (Indre-et-Loire), le site de Faye-la-Vineuse, le château de la Roche du Maine, l’église de Dercé, la ville de Loudun, le château et le bourg de Monts-sur-Guesnes et le château de la Pataudière à Champigny et d’autre part, de l’existence de doutes quant à l’absence d’effets préjudiciables durables du projet sur l’outarde canepetière, alors qu’un petit noyau de reproduction assurerait, à proximité du site retenu, un rôle de relais entre les zones de protection spéciale (ZPS) de Champagne-de-Méron et Plaines du Neuvillois-Mirebalais et les dernières populations de cette espèce recensées en Indre-et-Loire.
26. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement issu de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas () ».
27. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. () ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. () .
28. Pour annuler le refus d’autorisation d’exploiter un parc éolien en litige, le tribunal a relevé que le site de Richelieu comprend une cité construite de façon homogène au XVIIème siècle, de grande qualité qu’il convient de protéger mais que, toutefois, en l’espèce, du fait de sa configuration urbaine, de la hauteur de ses constructions et de la protection que lui confèrent une situation légèrement encaissée et un environnement boisé, les éoliennes ne seront pas visibles depuis l’intérieur de la cité et qu’elles ne seront pas plus visibles du parc du château, ni de ses entrées monumentales, et notamment de celle donnant sur la route de Châtellerault. Il ajoute que si des covisibilités entre le parc éolien et les sites historiques sont possibles, elles s’inscrivent dans des points de vue sans intérêt et que s’agissant de l’atteinte aux autres sites dont la protection motive la décision attaquée, elle est également nulle ou très faible, qu’il en va ainsi du château de la Roche du Maine, de l’église de Dercé, du site de Faye-la-Vineuse, protégé par son environnement urbain, de la ville de Loudun, du château et le bourg de Monts-sur-Guesnes et du château de la Pataudière. Enfin s’agissant de l’atteinte aux espèces protégées et plus particulièrement à l’outarde canepetière, le tribunal indique que l’étude d’impact n’a relevé aucune observation de cette espèce dans les environs, que la publication de la Ligue pour la protection des oiseaux de Touraine est insuffisamment précise pour contredire l’étude d’impact et que les alentours du parc éolien sont consacrés aux grandes cultures céréalières, peu propices à la présence de l’outarde canepetière.
29. Les requérants soutiennent, pour contester ce jugement, que le projet de parc éolien porte atteinte à l’unité paysagère de ce secteur de plaine situé entre la Vienne et l’Indre-et-Loire et plus particulièrement à de nombreux monuments et sites historiques de renom présents à proximité ainsi qu’à de nombreuses espèce protégées.
30. Il ressort du dossier de demande du pétitionnaire que le parc éolien projeté, composé de quatre éoliennes d’une hauteur de 158 mètres en bout de pale et d’un poste de livraison, disposées en courbe, est situé sur la commune de Nueil-sous-Faye, laquelle est constituée essentiellement de vastes plaines céréalières entrecoupées d’éléments boisés à l’instar de tout paysage de nature rurale, et nettement dégagé, sans caractère remarquable ou singulier mais que, comme l’a relevé le tribunal, plusieurs sites historiques confèrent un intérêt patrimonial particulier à certains secteurs situés non loin du site du projet.
31. S’agissant de l’impact du projet sur les monuments et sites historiques alentours, et plus particulièrement sur la cité de Richelieu, construite au XVIIe siècle et comportant de nombreux monuments exceptionnels, située à 5 kilomètres du projet, les éoliennes ne seront pas visibles depuis l’intérieur de la ville ni depuis le parc du château eu égard à la configuration des lieux et particulièrement à la densité de la végétation présente dans le parc et tout autour de la ville, quand bien même des covisibilités très faibles ont été identifiées depuis certaines routes départementales. En outre, le projet de la ville de Richelieu de procéder à des plantations d’arbres à haute tige, en alignement en vue de restaurer l’ancienne allée de l’entrée du château permettra de limiter fortement toute visibilité avec le parc éolien. Par ailleurs, l’étude d’impact montre que la covisibilité existante avec l’église de Dercé, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques au titre de certains décors, est très faible eu égard à sa situation en contrebas de la RD 24, à la distance de 6 kilomètres la séparant du parc éolien ainsi qu’aux boisements denses qui l’entourent. S’agissant du château de la Roche du Maine, situé à plus de 4 kilomètres du parc éolien, ainsi qu’il a été dit, compte tenu de l’épais bois qui entoure le château et de la configuration des lieux, le parc éolien n’impactera que faiblement cet édifice quand bien même il se trouverait en situation de surplomb. Le château de la Pataudière n’est pour sa part pas en situation de covisibilité avec le projet éolien ni visible depuis ce site compte tenu de l’épais bois qui l’entoure. La commune de Faye-la-Vineuse, dès lors qu’elle est protégée par son environnement urbain, ne se trouvera en situation de covisibilité que depuis un point de vue limité situé à 5 kilomètres. Enfin, la ville de Loudun, de même que le château et le bourg de Monts-sur-Guesnes, compte tenu de la distance qui les sépare du parc éolien, de la topographie des lieux légèrement vallonnés, de l’urbanisation existante et des nombreux bois existants, ne seront pas impactés par les quatre éoliennes.
32. Enfin, concernant l’atteinte aux espèces protégées, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact qu’aucun élément ne permet de contredire, que le site d’implantation du projet n’aura globalement qu’un impact nul ou très faible sur des espèces protégées et que notamment, l’Outarde canepetière, n’a pas été recensée sur le site.
33. Par suite c’est à bon droit que le tribunal a annulé l’arrêté du 2 décembre 2015 refusant l’autorisation d’exploiter quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de Nueil-sous-Faye.
Quant au bien-fondé du jugement en tant qu’il accorde l’autorisation d’exploiter un parc éolien :
34. Le projet litigieux, qui correspond à un parc éolien comportant des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 mètres, est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées sur le fondement de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La rubrique 1 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à l’obligation de réaliser une étude d’impact les installations classées pour la protection de l’environnement. Aux termes de l’article R. 512-6 du même code : « I.- A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 () ». Selon l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version en vigueur du 1er juin 2012 au 15 août 2016, applicable en l’espèce : " I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- L’étude d’impact présente : / 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en oeuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés () ; / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus () ; / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; () / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes () « . Aux termes de l’article R. 512-8 du même code : » I.- Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. – Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; / 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; () ".
35. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l’importance des conséquences du projet sur l’environnement.
36. Pour ce qui est des monuments, des paysages et du patrimoine, il résulte de l’instruction que 36 photomontages ont été annexés à l’étude d’impact qu’ils complètent afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Le dossier a d’ailleurs été regardé comme complet et suffisant par les services du préfet. Si les requérants soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère l’impact des éoliennes sur le paysage et notamment sur les principaux monuments historiques tels que notamment, la cité de Richelieu et le château de la Roche du Maine, ni sur le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches, il ressort notamment de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis les principaux monuments entourant le parc et notamment la cité de Richelieu, le château de la Roche du Maine, l’église de Dercé, l’église de Princay, l’église de Bray-sous-Faye, le château de la Pataudière de Champigny-sur-Veude ainsi que sur la commune de Faye-la-Vineuse et le domaine de Puyravant à Pouant, depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc, depuis des axes routiers ou lorsqu’une covisibilité était envisageable. De plus, alors qu’aucune règle de droit ne fait obligation à l’exploitant de faire figurer des photomontages depuis l’ensemble des habitations les plus proches, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l’étude d’impact serait insuffisant, au seul motif que n’y figureraient pas de photomontages depuis certains hameaux ou depuis certains sites.
37. Si dans son avis du 13 février 2015, l’autorité environnementale relève que les photomontages concernant la cité de Richelieu ne sont pas représentatifs et suffisamment précis, l’étude complémentaire réalisée pour répondre à cette critique par le pétitionnaire a conclu que si les éoliennes sont en situation de covisibilité avec la cité de Richelieu depuis certains points, compte tenu des caractéristiques des lieux en question, de leur topographie, de la végétation et des éléments de modernité déjà présents, ils n’impacteront que faiblement la perception de ce site classé de grande valeur et propose des mesures d’accompagnement et des plantations végétales afin de minimiser l’impact au maximum. Ainsi, l’étude paysagère contenu dans le dossier du pétitionnaire permettait de donner au public une information suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant en compte la végétation, les auteurs de l’étude aient minimisé les impacts du projet pour les habitants ou auraient représenté de façon trompeuse les éoliennes projetées.
38. Pour ce qui est de l’avifaune, l’étude d’impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, l’avifaune faisant l’objet du chapitre 2 de l’étude. Elle recense et analyse les effets du projet sur les espèces d’oiseaux à grand territoire recensées dans la zone Natura 2000, dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet, qu’il s’agisse de l’Alouette lulu, du Busard cendré ou de l’Oedicnème criard. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ce recensement serait incomplet et qu’une étude d’incidence plus poussée aurait été nécessaire, ni que l’impact du projet sur ces espèces aurait été sous-estimé. L’étude relève en effet la présence de nombreuses espèces migratoires et d’oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l’avifaune. L’étude mentionne notamment que le projet est situé sur un territoire agricole suffisamment détérioré et éloigné des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et Natura 2000 les plus proches pour que les espèces ne fréquentent pas le site. Elle relève l’absence sur le site et à proximité du site, de l’Outarde canepetière, absence d’ailleurs confirmée par l’étude complémentaire réalisée en réponse à l’avis de l’autorité environnementale et un risque modéré de collision pour le Busard cendré et l’Oedicnème criard et précise qu’après la mise en oeuvre de mesures d’accompagnement notamment d’un calendrier de travaux adapté au rythme de nidation et de reproduction de ces espèces, le risque de collision est faible à nul.
39. L’étude consacre un développement aux effets cumulés des différents projets éoliens du secteur mais conclut qu’en raison de l’éloignement de 15 kilomètres du parc éolien le plus proche de Douassay, aucune étude n’a été jugée nécessaire. Aucun élément de l’instruction ne permet d’estimer que l’étude est insuffisante sur ce point.
40. Si l’autorité environnementale a relevé que la période de recensement de l’avifaune, en période hivernale n’était pas optimale, il résulte de l’instruction et plus précisément de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, que les relevés concernant les busards, effectués au titre de l’étude d’impact, entre mars et juillet, soit à plusieurs périodes de l’année, ont permis de valider la non reproduction de cette espèce sur le site. Concernant les oiseaux hivernants, l’étude d’impact fait mention qu’une sortie supplémentaire réalisée en février 2014 n’a permis d’observer aucun oiseau hormis une femelle busard saint martin en maraude. A supposer que le recensement effectué n’ait pas été exhaustif, l’étude d’impact devait seulement analyser les caractéristiques essentielles du milieu naturel et l’évolution prévisible des espèces résultant de la réalisation du projet.
41. Des mesures ont aussi été prévues dans l’étude d’impact, pour limiter, supprimer ou compenser l’impact des travaux.
42. Pour ce qui est des chiroptères, l’étude d’impact analyse de manière détaillée les enjeux, relève un risque globalement faible de destruction mais relève un risque fort de collision uniquement avec les chiroptères présents en lisière et propose, à cet égard, une mesure de bridage de l’éolienne E1, d’ailleurs prescrite par l’arrêté portant autorisation d’exploiter, dès lors qu’elle se situe à seulement 87 mètres d’une zone de lisière, et considère en revanche que l’éolienne E2, située à plus de 120 mètres de la lisière ne nécessite pas de mesures de bridage. L’étude conclut à un dérangement nul des chiroptères, après mise en oeuvre du bridage de l’éolienne E1 dès lors que le parc éolien est situé en dehors de leur habitat favorable. Aucun élément de l’instruction ne fait apparaître d’insuffisance sur ce point.
43. Pour ce qui est des raccordements, l’étude d’impact comporte la présentation des raccordements prévus des installations qui seront enterrés, par des descriptions précises des travaux envisagés, et il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces raccordements emporteraient des incidences notables qui auraient appelé des développements plus importants dans l’étude d’impact.
44. Aux termes des dispositions de l’article L. 181-27 du code de l’environnement issues de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. »
45. Il résulte des dispositions précitées qu’une autorisation d’exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu’elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l’installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l’exploitant auquel il a transféré l’autorisation.
46. Le dossier de demande d’autorisation présenté par la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye mentionne et justifie que cette société est une filiale détenue par la société Abo Wind France, elle-même filiale à 100% de la société de droit allemand Abo Wind AG, dont le chiffre d’affaires atteignait 52 millions d’euros pour l’année 2012, avec un résultat opérationnel de 8 millions d’euros et qui compte parmi les développeurs les plus expérimentés d’Europe dès lors qu’elle a mis en service 14 parcs éoliens en France soit 94 éoliennes engendrant une production de 255 Gwh/an ce qui permet d’alimenter 210 000 personnes en électricité propre. La société, qui a fait état dans sa demande de conventions de trésorerie intra-groupe et de ce que son groupe lui apportera les garanties techniques et financières nécessaires à son projet, doit ainsi être regardée, d’une part, comme ayant fourni dans son dossier des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières, et, d’autre part, comme justifiant avant la mise en service de l’installation, conformément à l’article L. 181-27 du code de l’environnement, du caractère suffisamment pertinent des capacités techniques et financières qu’elle entend mettre en oeuvre.
47. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, alors applicable : " I. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur () ".
48. Les appelants soutiennent que le pétitionnaire ne justifie pas que « les avis des propriétaires ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ont été joints à la demande d’autorisation d’urbanisme. » A défaut de précision suffisante quant à la personne physique ou morale n’ayant pas été, selon eux consultée, le moyen qui n’est pas assorti des précisions suffisantes ne pourra qu’être écarté.
49. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus d’autorisation d’exploiter et a accordé à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye l’autorisation sollicitée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’ensemble des requêtes :
50. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, qui n’est pas dans les quatre instances la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandée par la société ferme éolienne de Nueil-sous-Faye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Les interventions au soutien de la requête n° 18BX00294 ne sont pas admises. Les interventions de la commune de Richelieu et autres, au soutien de la requête n° 18BX00301 sont admises. L’intervention de M. C au soutien de la requête n° 18BX00301 n’est pas admise.
Article 2 : Les requêtes n° 18BX00294, et n° 18BX00301 présentées par l’association Apache et autres, et les requêtes n° 18BX00369 et n° 18BX00375 présentées par M. C sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n° 18BX00294, 18BX00375, 18BX00369 et 18BX00301 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne de Nueil-sous-Faye, à M. P D, désigné en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Mme M D, à M. Q C, à la commune de Richelieu, désignée en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Y AA, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 février 2020.
Le rapporteur,
Caroline AA
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de la transition écologique et solidaire, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2, 18BX00301, 18BX00369, 18BX00375
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