Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mai 1972, 71-10.571, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 16 novembre 1970
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CASS
Rejet 31 mai 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de l'action

    La cour a estimé que le délai de l'action en nullité ne commence à courir qu'à partir du moment où l'erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.

  • Rejeté
    Existence de doutes antérieurs

    La cour a jugé que les doutes initiaux de l'acheteur ne constituaient pas une découverte de l'erreur, et que ce n'est qu'en 1967 qu'il a eu la certitude de son erreur.

  • Rejeté
    Motifs insuffisants pour le point de départ du délai

    La cour a confirmé que les juges avaient correctement établi que l'acheteur n'avait eu la certitude de son erreur qu'en 1967, ce qui justifie le point de départ du délai.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mai 1972, n° 71-10.571, Bull. civ. I, N. 142 P. 124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10571
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 142 P. 124
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1970
Textes appliqués :
Code civil 1304
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006987727
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968
  2. Code civil
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