Rejet 31 mai 1972
Résumé de la juridiction
Le delai de l’action en nullite pour erreur ne court que du jour, souverainement determine par les juges du fond, ou cette erreur a ete decouverte, et non simplement soupconnee.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 mai 1972, n° 71-10.571, Bull. civ. I, N. 142 P. 124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10571 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 142 P. 124 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987727 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIGNERON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. SCHMELCK |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les enonciations des juges du fond, que x…, qui avait achete en 1954 a y… un tableau, presente comme etant l’oeuvre du peintre z…, dont l’authenticite s’est revelee douteuse, a assigne en 1968 son vendeur en nullite de la vente pour erreur substantielle ;
Que les juges du fait, repoussant l’exception de tardivete soulevee par y…, ont retenu que x… n’avait decouvert son erreur qu’en 1964 et qu’en consequence l’action, intentee dans le delai de dix ans prescrit par l’article 1304 du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 3 janvier 1968, etait recevable ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque de s’etre contredit en affirmant que x… n’avait eu des doutes qu’en 1964 alors que ses ecritures, qui auraient ete denaturees, admettaient que des 1954 il avait suspecte le defaut d’authenticite de la peinture et que les conclusions de son adversaire, auxquelles il n’aurait pas ete repondu, faisaient valoir qu’il appartenait a l’acheteur, saisi des cette epoque de soupcons, de les preciser et non pas de suspendre arbitrairement et indefiniment le point de depart de l’action en nullite ;
Qu’il est encore soutenu que les juges d’appel n’auraient pu constater l’existence de doutes en 1954 sans admettre par la la decouverte de l’erreur au sens de l’article 1304 du code civil, qui n’exigerait pas que l’acheteur ait la certitude absolue de son erreur, mais seulement des soupcons suffisamment fondes pour etre en position d’agir en justice ;
Que le moyen soutient enfin que, pour fixer le point de depart du delai au 20 fevrier 1967, l’arret attaque se serait fonde sur des motifs dubitatifs et insuffisants, la constatation qu’a cette date l’acheteur avait la certitude d’avoir commis une erreur substantielle n’excluant nullement qu’il l’ait decouverte plus tot ;
Mais attendu que le delai de l’action en nullite pour erreur ne court que du jour ou cette erreur a ete decouverte et non simplement soupconnee ;
Que les juges du second degre ont souverainement enonce que, si les doutes concus par x… peu apres l’achat du tableau s’etaient ensuite apaises pour reprendre et s’aggraver en 1964 apres une expertise de la toile, ce n’est qu’en 1967, apres une nouvelle expertise, que x… avait ete persuade de l’erreur qu’il invoque, ce qui exclut qu’il l’ait ete anterieurement ;
Que par ces motifs, qui ne sont ni contradictoires ni dubitatifs et ne denaturent pas les ecritures des parties, ils ont repondu aux conclusions pretendument delaissees et legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 16 novembre 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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