Rejet 1 juin 1972
Résumé de la juridiction
Commet une faute en relation de cause a effet avec l ’accident dont il a ete victime le skieur qui, au cours d’une descente, en a depasse un autre qui le precedait, sans tenir compte suffisamment des evolutions de celui-ci et sans se menager la possibilite d’une manoeuvre de sauvetage en cas de mouvement intempestif de ce skieur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er juin 1972, n° 71-11.471, Bull. civ. II, N. 170 P. 140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11471 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 170 P. 140 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 10 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987886 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que, sur une piste de ski, x… et dame y… se heurterent au cours d’une descente ;
Que x… fut blesse ;
Qu’il a assigne les epoux y… et leur assureur « les lloyds de londres », en reparation de son prejudice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui n’a retenu que pour partie la responsabilite de dame y…, d’avoir, non sans denaturer le proces-verbal d’enquetes de gendarmerie, rejete la demande d’enquete de x…, alors que tous les temoins n’auraient pas ete entendus par les gendarmes, et que la cour aurait laisse sans reponse des conclusions faisant valoir que les declarations des parties n’auraient ete que momentanement contradictoires ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l’arret mentionne x… parmi les personnes entendues le jour meme de l’accident, alors qu’il ne l’a ete que quelques jours plus tard, l’erreur ainsi commise n’a eu aucune influence sur la decision, des lors que la cour releve seulement que les gendarmes n’avaient pu entendre d’autres personnes que celles enumerees ;
Attendu, en second lieu, qu’examinant l’articulat de x…, apres avoir admis que l’accident s’etait produit a la suite d’un depassement de dame y… par ledit x…, l’arret observe que ce depassement n’avait pu s’effectuer de la maniere par lui alleguee ;
Qu’en l’etat de ces motifs, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a, dans l’exercice du pouvoir lui appartenant pour apprecier l’utilite de l’enquete et la pertinence des faits offerts en preuve, hors de toute denaturation, legalement justifie sa decision de ce chef ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir, non sans contradiction, retenu a l’encontre de x… une faute commise au cours du depassement, tout en constatant que l’accident n’etait survenu qu’une fois celui-ci termine, et en formulant des motifs qui reveleraient qu’elle n’avait pu determiner les circonstances exactes de cet accident ;
Mais attendu qu’apres avoir ecarte comme invraisemblable l’explication proposee par x…, l’arret enonce que la version la plus certaine etait qu’il avait " effectue un depassement sans tenir compte suffisamment des evolutions de la skieuse qui le precedait, sans se porter plus au large, et sans se menager la possibilite d’une maneuvre de sauvetage en cas de mouvement intempestif de cette skieuse ;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, qui relevent du pouvoir souverain leur appartenant pour apprecier les circonstances de fait dans lesquelles l’accident s’etait produit, les juges du fond ont pu, sans encourir aucune des critiques du pourvoi, retenir a la charge de la victime une faute en relation de cause a effet avec le dommage ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er fevrier 1971, par la cour d’appel de nancy
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