Rejet 8 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Ne saurait encourir la cassation l’arrêt qui, en raison de l’absence d’un témoin dont une précédente décision avait, avant dire droit, ordonné la comparution, décide de statuer à la lumière des éléments de preuve recueillis dans la procédure et soumis aux débats.
Est à bon droit déclaré coupable de blessures involontaires l’automobiliste qui a dépassé un signal optique à la fin du feu jaune, alors qu’un tel feu ne peut être dépassé que si le conducteur se trouve, lorsqu’il s’allume, dans l’impossibilité de s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 1972, n° 70-92.784, Bull. crim., N. 6 P. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-92784 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 6 P. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056779 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Depaule |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Aymond |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (charles) contre un arret de la cour d’appel de paris, du 26 octobre 1970, qui l’a condamne, pour blessures involontaires, a deux mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d’amende et a la suspension pendant six mois de son permis de conduire ainsi qu’a des reparations civiles. La cour, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procedure penale, 1315 et 1351 du code civil, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a passe outre a la non-comparution du temoin dont, par une premiere decision, la cour d’appel avait estime necessaire de recueillir la deposition, et a retenu le demandeur dans les liens de la prevention en se fondant sur les seuls elements d’appreciation en sa possession ;
« alors qu’ayant estime, par sa premiere decision, que les memes elements n’etaient pas de nature a l’eclairer suffisamment sur les circonstances de la cause et, partant, a fonder la declaration de culpabilite du demandeur, auquel le doute devait beneficier, la cour ne pouvait, se dejugeant, et en l’etat de ce doute persistant faute d’element nouveau, entrer, comme elle l’a fait, en voie de condamnation sur la foi de circonstances qu’elle avait jugees insuffisantes a etablir sa conviction » ;
Attendu que les juges d’appel avaient, par un arret avant dire droit du 6 juillet 1970, ordonne la comparution d’un temoin dont x…, prevenu de blessures involontaires, demandait l’audition en vue d’etablir qu’il n’avait pas commis de faute ;
Attendu que l’arret attaque, constatant que ce temoin n’a pu etre retrouve, decide, en consequence, qu’il echet de statuer a la lumiere des depositions recueillies dans la procedure et soumises aux debats ;
Attendu qu’en procedant ainsi, la cour d’appel n’a viole aucun des textes vises au moyen ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 320 du code penal, r.23, r.25 et r.44 du code de la route, 1382 du code civil, ensemble violation de l’article 485 du code de procedure penale, « en ce que l’arret attaque a declare le demandeur coupable de blessures par imprudence, et retenu son entiere responsabilite dans l’origine du prejudice subi par les parties civiles, au motif que le demandeur » s’etait engage dans le carrefour a l’orange, vraisemblablement a la fin de l’orange, qu’il allait trop vite eu egard a la disposition des lieux, qu’il lui appartenait, au surplus, de laisser le passage a la voiture de la partie civile qui, regulierement engagee, se presentait a sa droite ;
« alors que le demandeur, dont il etait ainsi reconnu qu’il n’avait meconnu aucune » signalisation prescrivant l’arret absolu« , devait degager au plus vite un carrefour, dont il n’est aucunement precise par l’arret pour quelle raison sa »disposition « eut impose un ralentissement de la vitesse, deja moderee, du vehicule du demandeur, et dans lequel l’existence d’une signalisation lumineuse excluait toute application des prescriptions du deuxieme texte reglementaire cite au present moyen, tandis qu’au contraire, il appartenait a la partie civile de s’assurer, en vertu du premier de ces textes, si le carrefour qu’elle abordait au » debut du feu vert « etait libre et, notamment, degage des vehicules auxquels la signalisation disposee sur les voies adjacentes avait pu livrer le passage » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que, le 10 mai 1967, la voiture automobile conduite par x… est entree en collision dans une intersection protegee par des feux de signalisation synchronises, avec celle de la dame y… qui arrivait perpendiculairement ;
Que x… ayant perdu, sous l’effet du choc, le controle de son vehicule, a ensuite heurte la dame z… qui, circulant sur un cyclomoteur, en sens contraire du sien, etait arretee au feu rouge ;
Que les deux conductrices ont ete successivement blessees ;
Attendu que, pour retenir la culpabilite et l’entiere responsabilite du demandeur, l’arret releve que les elements de fait et les temoignages etablissent que x… a depasse le signal optique a la fin du feu jaune tandis que, de son cote, la dame y… s’engageait regulierement dans le carrefour au debut du feu vert ;
Attendu que, par ces enonciations deduites des elements de preuve contradictoirement debattus devant eux, les juges du fond, abstraction faite de tout autre motif surabondant voire errone, ont justifie leur decision ;
Qu’en effet, aux termes de l’article 7 de l’arret ministeriel du 22 octobre 1963, en vigueur a la date des faits et dont les dispositions ont ete reprises par l’arrete du 24 novembre 1967, le feu jaune signifie l’annonce du feu rouge et indique aux conducteurs qu’ils n’ont pas le droit de depasser le signal, a moins qu’ils ne s’en trouvent si pres, lorsque le feu jaune s’allume, qu’ils ne puissent plus s’arreter dans des conditions de securite suffisantes avant de l’avoir depasse ;
Attendu que, selon les constatations de l’arret attaque, le demandeur n’ayant pas observe ces prescriptions alors que les parties civiles n’ont commis aucune faute, il s’ensuit que le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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