Rejet 15 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Si les biens dependant de la communaute doivent etre evalues au jour du partage, c’est a la condition qu’ils subsistent encore a cette date. Mais s’ils ont disparu par la faute de l’epoux gerant, ce dernier doit en faire le retablissement par equivalent d ’apres leur consistance au jour de la dissolution de la communaute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 nov. 1972, n° 69-14.796, Bull. civ. I, N. 242 P. 211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-14796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 242 P. 211 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 octobre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988558 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUIMBELLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que de la communaute ayant existe entre les epoux y… dependait une « regie de gerance d’immeubles » ;
Qu’apres le divorce des epoux x… regie dont chamonard avait accepte d’assurer la gerance a completement disparu par la faute du susnomme qui s’en est desinteresse pour se consacrer a un emploi salarie ;
Que la cour d’appel a decide que la valeur de ce bien serait retablie dans l’actif de communaute ;
Attendu qu’il est reproche aux juges d’appel d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, la regle selon laquelle la valeur des biens communs doit s’apprecier au jour du partage est imperative, et que, dans le cas ou l’un des biens a disparu par la faute d’un co-indivisaire, cette faute ne peut etre sanctionnee « qu’en elle-meme » ;
Mais attendu que si les biens dependant de la communaute doivent etre evalues au jour du partage, c’est a la condition qu’ils subsistent encore a cette date ;
Que, dans le cas contraire, et s’ils ont disparu par la faute de l’epoux z…, ce dernier doit en faire le retablissement par equivalent d’apres leur consistance au jour de la dissolution de la communaute ;
Attendu que la cour d’appel a donc decide a bon droit « que si la valeur des biens communs doit s’apprecier au jour du partage, ce principe est inapplicable en cas de manoeuvre frauduleuse du mari aboutissant a un appauvrissement du patrimoine dont il avait l’administration » et que la regie devait figurer a l’actif de la communaute en tenant compte des elements qui la composaient au jour de l’introduction de la demande en divorce ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir sanctionne " par une modification fictive de la masse a partager les negligences imputees a chamonard alors que celles-ci avaient deja ete sanctionnees par un jugement passe en force de chose jugee ;
Mais attendu que l’exception de chose jugee, qui n’est pas d’ordre public, n’a pas ete invoquee par chamonard dans ses conclusions d’appel ;
D’ou il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 octobre 1969 par la cour d’appel de lyon
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