Rejet 23 février 1972
Résumé de la juridiction
L’affichage et la publication de la décision condamnant un prévenu pour fraude fiscale, prévus par l’article 1741, alinéa 3, du Code général des impôts, constituent des peines complémentaires obligatoires et non une réparation civile devant correspondre à un préjudice déterminé. Dès lors, les juges ne sont tenus de préciser ni la durée de l’affichage qui est fixée, d’une façon invariable, par ledit article ni le coût des insertions dans les journaux (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-90.912, Bull. crim., N. 73 P. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-90912 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057631 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Pucheus |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (armand) contre un arret de la cour d’appel de paris en date du 25 fevrier 1971 qui, pour fraudes fiscales et delit de passation d’ecritures inexactes ou fictives, l’a condamne a quinze mois d’emprisonnement avec sursis, 20.000 francs d’amende, a l’interdiction d’exercer toute profession commerciale, industrielle ou liberale et a la suspension du permis de conduire pendant cinq annees et a ordonne l’affichage et la publication de la decision. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1751, 1753 du code general des impots, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l’arret attaque a condamne le demandeur pour avoir, etant president-directeur general de la societe cap benat, commis des dissimulations frauduleuses de sommes soumises a l’impot pour une somme excedant la tolerance legale en se bornant en premier lieu a un rapprochement des pretendus benefices et des sommes ayant echappe a l’impot qui fait ressortir une declaration positive importante ;
« alors que le juge du fond base sa condamnation sur l’affirmation qu’il aurait ete fait des declarations de deficit ;
« et alors que les chiffres enonces ne concordent pas ;
« et alors que la mission du juge repressif n’est pas de calculer l’assiette de l’impot ;
« en second lieu, en retenant comme caracterisant la chose jugee a l’egard du demandeur une decision de condamnation pour complicite de fraude rendue a l’encontre des sieurs y… et z…, alors que ces decisions auxquelles le demandeur n’a pas ete partie ne lui sont par consequent pas opposables ;
« en troisieme lieu, en retenant que le rapprochement des actes sous seings prives et des actes de vente notaries feraient apparaitre des soultes occultes, sans caracteriser une fausse declaration de benefices ou de chiffre d’affaires ;
« et alors qu’en definitive, l’arret attaque se resume en un ensemble non pas de constatations souveraines de fait qui se seraient imposees au juge du fond, mais d’affirmations, le plus souvent contradictoires, tirees du rapprochement de chiffres que ni les experts ni les juges du fond n’avaient pour mission de rechercher » ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et de celles du jugement dont il a adopte les motifs non contraires, que x…, president-directeur general de la societe anonyme du cap benat (s.A.c.B.), s’est soustrait, au cours des annees 1959, 1960 et 1961, a l’etablissement et au payement de l’impot sur les societes, de l’impot sur le revenu des personnes physiques et des taxes sur le chiffre d’affaires en dissimulant des sommes sujettes a ces impots et taxes pour des montants excedant la tolerance legale ;
Que le caractere frauduleux de ces dissimulations ressort des procedes auxquels le prevenu a eu recours pour y parvenir ;
Stipulation de soultes occultes dans les ventes de terrains, utilisation de fausses factures et de pieces justificatives de depenses falsifiees ou de complaisance fournies par des complices deja condamnes d’ailleurs pour ces faits ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, qui relevent de leur appreciation souveraine, des preuves contradictoirement debattues devant eux, les juges d’appel ont, dans les limites de leurs pouvoirs, caracterise en tous leurs elements constitutifs les delits de fraudes fiscales dont x… a ete declare coupable ;
Que c’est a bon droit, notamment, que sans s’immiscer aucunement dans l’appreciation de l’assiette des impots, ils ont evalue les montants des dissimulations afin de faire ressortir, comme ils en avaient le devoir, que les sommes dissimulees excedaient la tolerance legale ;
Que leurs constatations sur ce point ne sont entachees d’aucune contradiction ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1751, 1753 du code general des impots, 1382 du code civil, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a ordonne l’affichage de la decision et sa publication, sans determiner la duree et les modalites non plus que le cout de cette sanction accessoire reclamee par la partie civile » ;
Attendu que l’arret attaque, confirmant la decision des premiers juges, a ordonne, aux frais du prevenu, la publication de sa decision par extrait dans le journal officiel, le figaro et le monde et son affichage, egalement par extrait, « selon les dispositions de l’article 1741, alinea 3, du code general des impots » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, les juges du fond, loin de violer le texte de loi precite, en ont fait, au contraire, l’exacte application ;
Qu’en effet, ils n’avaient a preciser, ni la duree de l’affichage qui est fixee a trois mois par ledit article, ni le cout des insertions dans les journaux, la publication prescrite en la matiere constituant une peine complementaire obligatoire et non une reparation civile devant correspondre exactement a un prejudice determine ;
Qu’ainsi le moyen doit etre rejete ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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