Infirmation partielle 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 12/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/00583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 novembre 2011, N° 10/09592 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 JUIN 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 12/00583
Monsieur X A
Monsieur J Z
Monsieur R B
Madame F A
c/
LA S.A.S. PLAIBAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2011 (R.G. 10/09592 – 5e chambre civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2012
APPELANTS :
1°/ Monsieur X A, né le XXX à XXX, demeurant XXX
2°/ Monsieur J Z, né le XXX à XXX, de nationalité Française, demeurant XXX
3°/ Monsieur R B, né le XXX à XXX, de nationalité Française, demeurant 29, Chemin Gart-Esquinoux – 33610 CESTAS
4°/ Madame F A, née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
Représenté par Me Benoît AVRIL substituant Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA S.A.S. PLAIBAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
Représentée par Anne’Claire BONNER-BRISSAUD substituant Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 10 janvier 2007, M. X A, Mme F A, M. J Z et M. R B ont acquis auprès de la SAS Plaibat un bateau Beneteau Flyer 8 équipé d’un moteur Yamaha Z Drive pour le prix de 33 000,00 €.
Il était prévu sur le bon de commande que le bateau serait livré 'révision moteur effectuée', avec en outre une 'révision de l’embase'. La livraison a été effectuée le 6 juin 2007.
Considérant que le navire était atteint de vices cachés affectant le moteur et le groupe électrique du moteur de relevage du trim et de l’embase, les acquéreurs ont assigné la société Plaibat devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir une réduction du prix, la réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance et subsidiairement la nullité du contrat de vente pour réticence dolosive liée à l’absence d’indication que les pièces n’étaient plus fabriquées pour ce modèle.
La société Plaibat a conclu à la prescription de l’action en garantie des vices cachés et subsidiairement au débouté des demandeurs au motif qu’il n’était pas démontré que les vices invoqués existaient lors de la vente et qu’il ne pouvait lui être reproché de réticence dolosive.
Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action intentée à l’encontre de la société Plaibat,
— débouté M. A et consorts de leurs demandes,
— condamné ces derniers au paiement d’une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. A, Z, B et Mme C ont relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2012.
Par arrêt du 12 décembre 2013, cette cour a :
— déclaré recevable comme intentée dans le délai légal l’action introduite par M. A et consorts contre la société Plaibat,
— ordonné avant-dire-droit une expertise sur le bateau objet du litige, après avoir relevé que le rapport amiable de M. Y sur lequel s’appuyaient les appelants pour démontrer l’existence de vices cachés était contesté par la société Plaibat, laquelle, se référant à une analyse de la société Marine Expertise, invoquait le vieillissement du navire, le fait qu’il ait été laissé à flots durant une année entière et son défaut d’entretien durant deux années.
MM. P Q et H X, experts commis, ont déposé leur rapport le 6 octobre 2014.
Par conclusions du 6 février 2015, M. A, Mme A, M. Z et M. B sollicitent la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société Plaibat à leur payer les sommes de :
— 12 721,08 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel sur le fondement de l’article 1645 du code civil et subsidiairement sur celui des articles L 111-1 du code de la consommation et 1147 du code civil,
— 1 000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance sur les mêmes fondements,
— 4 000,00 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui n’invoquent plus le dol de leur cocontractant, soutiennent que leur action estimatoire est fondée au vu des conclusions des experts judiciaires; qu’en effet le navire était atteint de deux vices cachés, l’un affectant le groupe de trim, c’est-à-dire le moteur de relevage, l’autre les coudes et collecteurs d’échappement du moteur Yamaha de propulsion; que ces vices étaient préexistants à la vente.
Ils ajoutent que contrairement à ce que soutient la société Plaibat, ils ont parfaitement entretenu leur bateau en faisant effectuer les révisions annuelles en 2008 et 2009 par la société Arca Boat; que les vices relevés ont compromis l’étanchéité du navire et plus particulièrement du moteur, ce qui rendait le bateau particulièrement dangereux puisque le moteur en est le seul mode de propulsion.
Subsidiairement, M. A, Mme A, M. Z et M. B soutiennent que la société Plaibat a manqué à ses obligations de vendeur professionnel en omettant de les informer de l’extrême difficulté à trouver des pièces de rechange en cas de panne du moteur Yamaha, dont la fabrication avait cessé depuis plus de dix années, et en s’abstenant de porter à leur connaissance l’état de corrosion avancée des collecteurs et coudes d’échappement.
Les appelants ajoutent que la société Plaibat a également manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas dans les règles de l’art aux réparations auxquelles elle s’était engagée avant la vente puis sous garantie commerciale de six mois.
La somme de 12 721,08 € que les appelants réclament au titre de leur préjudice matériel se décompose de la manière suivante :
— 1 052,48 € pour le moteur de relevage,
— 3 668,60 € pour le moteur de propulsion,
— 8 000,00 € pour le trop payé au titre du prix de vente, compte tenu de la valeur réelle du bateau.
Le préjudice de jouissance est consécutif aux nombreuses immobilisations du navire en raison des avaries constatées.
Par conclusions du 23 avril 2015, la société Plaibat sollicite la confirmation du jugement et demande subsidiairement que les sommes réclamées par les appelants soient réduites à de plus justes proportions.
Elle sollicite l’allocation d’une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Plaibat conteste l’existence de vices cachés affectant le navire. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un bateau d’occasion dont la première mise en eau a eu lieu quatorze ans avant la vente; que toutes les révisions nécessaires ont été faites en amont; que l’antériorité des désordres par rapport à la vente n’est pas démontrée.
S’agissant des collecteurs et coudes d’échappement, la société Plaibat fait valoir que ce n’est qu’en 2009, soit deux ans après la vente, que la présence d’humidité a été relevée dans une bougie cassée, alors que la société Arca Boat, chargée de l’entretien du navire, n’en avait pas décelé auparavant; que la défectuosité de ces pièces provient en réalité d’une usure normale et d’un manque d’entretien après 2008, ainsi que d’un défaut d’hivernage du bâtiment.
S’agissant du moteur de relevage et du trim d’embase, la société Plaibat soutient que l’antériorité du vice n’est nullement démontrée puisque sa première manifestation s’est produite en septembre 2007 soit quatre mois après l’acquisition du bateau par les appelants.
La société Plaibat affirme par ailleurs que les désordres invoqués n’ont pas rendu le navire impropre à son usage et ne l’ont pas diminué, puisque les acquéreurs ont pu se servir du bateau depuis 2007 à raison d’une fois par mois pour chacun d’eaux, et ce pendant deux années.
Subsidiairement, la société Plaibat affirme qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information, car les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de ce que le moteur Yamaha équipant le navire n’était plus commercialisé au moment de la vente; qu’en toute hypothèse, il ressort du rapport d’expertise que des pièces détachées parfaitement adaptées étaient disponibles sur le marché, permettant ainsi toutes réparations d’entretien.
L’intimée conteste par ailleurs avoir mal exécuté les prestations de réparation et de révision du navire.
Elle conteste également la réclamation par les acquéreurs d’une somme de 8 000,00 € qu’ils affirment avoir payée en plus de la valeur du bateau, en faisant valoir que les prestations offertes par le navire et son degré d’équipement justifiaient le prix de vente de 33 000,00 €. Elle soutient qu’il ne saurait en tout état de cause être fait droit à une telle demande qui s’apparente à une demande de rescision pour lésion, et s’oppose aussi à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, inexistant selon elle et non chiffré par les experts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2016.
Motifs :
Il ressort du rapport d’expertise de MM. Q et X :
— que les désordres affectant le groupe de relevage de l’embase du trim sont apparus moins de trois mois après la livraison,
— qu’une première intervention, non suivie d’effet, a été prise en charge par la société Plaibat au titre de la garantie,
— que la réparation définitive a eu lieu en janvier 2010,
— que l’absence du moteur de relevage ne rendait pas le navire impropre à son usage mais diminuait celui-ci,
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le moteur Yamaha, même si le défaut d’hivernage reproché aux acheteurs pouvait avoir des conséquences sur le vieillissement par corrosion des organes d’échappement, il était cependant très probable, au vu des dégradations très importantes observées sur les photos prises au moment du sinistre, que ces désordres étaient déjà dans un état avancé de corrosion lors de la livraison du navire en 2007,
— que ce vice, non détectable sans démontage ni investigations approfondies, existait et se trouvait caché lors de la vente, rendant à terme le navire impropre à son usage,
— que le coût de réparation pouvant être retenu pour ce poste s’élevait à 3 668,60 € TTC,
— qu’il n’avait pas été relevé de défaut d’entretien majeur,
— que toutefois en l’absence d’historique d’entretien du moteur avant 2006, il eût été opportun de remplacer les coudes et collecteurs d’échappement à l’origine des désordres, ou tout au moins d’avertir les acquéreurs de ce qu’ils devraient procéder à ce remplacement, ce qui traduit un défaut de conseil de la part de la société Plaibat, vendeur professionnel,
— que le prix moyen d’un tel navire de 1992 ou 1993 sur le marché de 2007 pouvait se situer dans une fourchette comprise entre 25 000,00 € et 30 000,00 €, alors que le bateau litigieux avait été acquis au prix de 33 000,00 €.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
En l’espèce, les désordres affectent d’une part le groupe de relevage de l’embase du trim, d’autre part le moteur de propulsion atteint d’usure et de corrosion anormales selon les experts.
En ce qui concerne le moteur de relevage, la société Plaibat est intervenue au titre de la garantie commerciale trois mois seulement après la vente sans pouvoir réparer le désordre. La manifestation du vice peu de temps après la livraison du navire et l’incapacité de la société Plaibat à y remédier démontrent son antériorité à la vente. Les experts écrivent du reste, dans une réponse à un dire formulé par le conseil de la société Plaibat : 'Concernant le moteur du trim, nous considérons que les parties étaient informées de son non fonctionnement après les réparations provisoires et il n’a jamais été contesté que ce poste relevait de la garantie.'
La défaillance du moteur du trim était donc préexistante à la vente.
Il en est de même du moteur de propulsion. Il ressort en effet du rapport d’expertise que si le défaut d’hivernage du navire a pu avoir des conséquences sur le vieillissement par corrosion des organes d’échappement (coudes et collecteurs), il est très probable, au vu des dégradations très importantes observées sur les photos prises au moment du sinistre, que ceux-ci étaient déjà dans un état avancé de corrosion lors de la livraison du bateau en 2007.
La preuve est ainsi suffisamment rapportée de l’antériorité du vice affectant le moteur.
Ces deux types de désordres n’étaient pas décelables, a fortiori pour des profanes, au moment de l’acquisition. Le premier d’entre eux s’est traduit par un dysfonctionnement du navire qui a justifié la mise en jeu de la garantie du vendeur, alors que le second ne pouvait être détecté qu’à l’issue d’un démontage et d’investigations approfondies.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que sans rendre le navire impropre à sa destination, l’absence de moteur de relevage en a diminué fortement l’usage, alors que l’état de corrosion des organes du moteur devait rendre le bateau, à terme, impropre à sa destination.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer fondée la demande des consorts A-Z-B sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1644 du code civil ouvre à l’acquéreur une option entre la restitution de la chose contre le remboursement du prix, ou la conservation de la chose à charge de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, les consorts A-Z-B ont fait choix de l’action estimatoire.
Il sera alloué aux consorts A-Z-B les sommes de 1 052,48 € TTC pour le moteur de relevage et 3 668,60 € TTC pour le moteur de propulsion, conformément à la proposition des experts que la cour entérine. La société Plaibat sera par suite condamnée à leur payer la somme de 4 721,08 € à titre de restitution d’une partie du prix de vente du navire.
Il sera ajouté une indemnité de 1 000,00 € à chacun des appelants en réparation de leur préjudice de jouissance résultant des nombreuses immobilisations qu’a dû subir le navire à la suite des différentes avaries dont il a été atteint, résultant des vices cachés.
Cette indemnité est allouée sur le fondement de l’article 1645 du code civil prévoyant que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
Or en sa qualité de professionnel, la société Plaibat était présumée connaître les vices.
En revanche, les consorts A-Z-B seront déboutés de leur demande visant à obtenir la condamnation de la société Plaibat à leur payer la somme de 8 000,00 € qu’ils affirment avoir payée en trop pour l’acquisition du navire au regard de sa cote sur le marché de l’occasion. En effet, un tel dommage ne trouve pas sa source dans la garantie des vices cachés due par le vendeur.
La société Plaibat, tenue aux dépens de première instance et d’appel, sera condamnée à payer aux consorts A-Z-B la somme globale de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 8 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action introduite par M. X A, Mme F A, M. J Z et M. R B.
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Condamne la société Plaibat à payer à M. X A, Mme F A, M. J Z et M. R B la somme de 4 721,08 € à titre de restitution d’une partie du prix de vente du navire.
Condamne la société Plaibat à payer à M. X A, Mme F A, M. J Z et M. R B la somme de 1 000,00 € à chacun en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamne la société Plaibat à payer aux consorts A-Z-B la somme globale de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les consorts A-Z-B du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Plaibat aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel Barrailla, président, et par Madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Souscription ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Polynésie ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Euro ·
- Courriel
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration de créance ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Vérification ·
- Code de commerce ·
- Comblement du passif ·
- Chirographaire ·
- Délibération
- Train ·
- Établissement ·
- Secrétaire ·
- Expertise ·
- Délibération ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Frais de représentation ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- In solidum ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Immeuble ·
- Avocat
- Égout ·
- Carreau ·
- Baignoire ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Vis ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Action récursoire ·
- Réserve
- Facture ·
- Indivision successorale ·
- Héritier ·
- Paiement ·
- Assistant ·
- Successions ·
- Prix ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Propriété ·
- Témoin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Règlement ·
- Débours ·
- Réception ·
- Différend ·
- Comparution ·
- Partie
- Mutuelle ·
- Singapour ·
- Pretium doloris ·
- Préjudice esthétique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre ·
- Frais médicaux ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement
- Temps partiel ·
- Discothèque ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Jour férié ·
- Employeur ·
- Assistant ·
- Requalification du contrat ·
- Fermeture administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Information ·
- Réseau ·
- Savoir faire ·
- Document ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Consentement ·
- Paraphe
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Adaptation ·
- Formation ·
- Multimédia ·
- Manquement ·
- Entretien préalable ·
- Cause
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.